Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 mai 2022
- ECLI
- 627217e1228a02057de6734b
- Date
- 2 mai 2022
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Texte intégral
ARRET N° 206 Société AUCHAN HYPERMARCHE C/ CPAM DE LA GIRONDE EW COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 19/07985 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HRSX JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 07 octobre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société AUCHAN HYPERMARCHE(Salarié [U] [J]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 200 rue de la Recherche BP 636 59656 VILLENEUVE-D'ASCQ Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Place de l'Europe Cité du Parc 33085 BORDEAUX CEDEX Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 03 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 16 avril 2015, la société Auchan Hypermarché a effectué une déclaration d'accident du travail survenu le même jour à M. [U] [J], salarié de la société en qualité de « EQLS épicerie sucrée » dans les circonstances suivantes « le salarié travaillait en rayon. Sa collègue est partie avec sa palette, il y a eu un à-coup et des cartons sont tombés. En voulant se protéger, le salarié a reçu un carton d'huile d'olive sur le poignet ». La déclaration était accompagnée certificat médical initial du 16 avril 2015. La maladie déclarée a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde L'état de santé de M. [U] [J] a été considéré comme consolidé au 10 août 2018. Par courrier daté du 10 octobre 2018, la caisse a notifié à la société Auchan Hypermarché sa décision d'attribuer à M. [U] [J] un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à compter du 11 août 2018. Ce taux a été fixé pour des séquelles consistant en « Suite à un traumatisme par choc direct du poignet gauche compliqué d'une algoneurodystrophie, séquelles à type de persistance d'une raideur moyenne du poignet gauche associée à une diminution modérée de la force de la main gauche à l'empaumement chez un employé commercial dans la grande distribution gaucher ». Contestant ce taux, la société Auchan Hypermarché a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille d'une requête reçue au greffe le 11 décembre 2018. Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille devenu pôle social du tribunal de grande instance a par jugement du 7 octobre 2019 : - déclaré recevable le recours de la société Auchan Hypermarché, employeur de M. [U] [J]; - fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente de M. [U] [J], salarié de la société Auchan Hypermarché, au 10 août 2018; - rappelé que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; - condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Gironde aux dépens de la présente instance à l'exclusion des frais résultant de la consultation médicale; - dit qu'en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties et dans les formes et délais de l'article R.14 3 -14 du même code, - rappelé que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018, Le jugement a été notifié à la société Auchan Hypermarché le 9 octobre 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 novembre 2019, celle-ci en a régulièrement interjeté appel. Par ordonnance en date du 25 août 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le Docteur [M], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet. Son rapport a été déposé au greffe le 12 mai 2021. La cause et les parties ont été appelées à l'audience du 3 février 2022. A l'audience du 3 février 2022, la société Auchan Hypermarché, représentée par son conseil a oralement exprimé ses prétentions. Elle demande l'entérinement du rapport du médecin consultant. Par conclusions communiquées au greffe le 2 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience du 3 février 2022, la caisse demande à la cour de : - constater que l'organisation d'une expertise médicale n'est pas de droit en cause d'appel, - constater qu'aucun élément médical nouveau n'a été porté à la connaissance de l'expert désigné par la Cour de sorte que rien ne vient utilement contredire le taux évalué par le médecin consultant désigné par le Tribunal à 10%, - prendre acte de l'argumentaire du médecin conseil de la Caisse venant justifier en quoi le taux opposable à l'employeur ne saurait être inférieur à 10%, Et, par conséquent, confirmer en tous ses termes le jugement dont appel. Se fondant sur l'avis de son médecin-conseil à qui elle a présenté le rapport du Docteur [M], la caisse soutient que le taux d'incapacité de M. [U] [J] ne saurait être inférieur à 10%. Elle ajoute que la société Auchan Hypermarché ne produit aucun élément qui permettrait de remettre en cause les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal. Elle demande dès lors la confirmation du jugement entrepris. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs : Sur la demande principale : Conformément aux articles L.434-1, L.434-2 et R.434-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu. En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. La cour rappelle qu'en matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions des articles 443-1 du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas en principe à être pris en compte. Le barème indicatif (4.2.6 séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques) prévoit notamment : « ['] Algodystrophie du membre supérieur. - Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20 ['] » En l'espèce le médecin-conseil de la caisse a retenu l'état séquellaire suivant : « Suite à un traumatisme par choc direct du poignet gauche compliqué d'une algoneurodystrophie, séquelles à type de persistance d'une raideur moyenne du poignet gauche associée à une diminution modérée de la force de la main gauche à l'empaumement chez un employé commercial dans la grande distribution gaucher ». Le Docteur [X], médecin consultant commis par les premiers juges, a rendu l'avis suivant « Les données de l'examen clinique ne sont pas en concordance avec l'évocation d'une algoneurodystrophie longtemps évolutive, le praticien conseil mentionnant une absence de troubles vasomoteurs au niveau de la main gauche. En ce qui concerne l'analyse de la mobilité fonctionnelle du poignet, il s'agit d'une limitation modérée de la flexion extension avec limitation modérée de l'inclinaison-radiale et, en facteur associé, une diminution de la force d'empaumement de la main. Le barème retient un taux de 15% pour un blocage total du poignet. Dans le cas présent, en fonction d 'une limitation modérée de certains mouvements du poignet et de la limitation de la force musculaire de la main, l'expert propose un taux d'IP P de 10% ». Le Docteur [M], médecin consultant désigné par la cour, a pour sa part évalué ce taux à 8 % aux termes d'un avis rédigé en ces termes : « DISCUSSION : Monsieur [U] [J] a été victime d 'un accident du travail le 16/04/2015 responsable d'un traumatisme du poignet gauche chez un gaucher, sans lésion osseuse traumatique. Le traitement est médicamenteux sous couvert de séances de rééducation. L'évolution est marquée par une algodystrophie longuement évolutive. Au regard de l'absence de trouble vasomoteur à la consolidation, il y a lieu de considérer le taux au chapitre 1.1.2. du guide barème. L'atteinte modérée de certaines amplitudes articulaires (3 sur 4) du poignet dominant, associée à une diminution modérée de la force musculaire serait plus correctement indemnisées par un taux de 08 p.cent; d'autant que Monsieur [U] [J] a repris son travail antérieur (travail nécessitant le port de charge). CONCLUSION : A la date du 10/08/2018, les séquelles décrites justifient d'un taux d'incapacité permanente partielle de 08 p. cent ». La caisse produit l'avis de son praticien conseil lequel retient en substance que la pathologie de l'intéressé se compliquera d'une algodystrophie sévère lentement évolutive. Dès lors qu'il a été constaté une persistance de la raideur du poignet gauche significative en flexion, extension et inclinaison radiale, une infiltration du poignet cohérente avec les séquelles algodystrophiques, une atteinte fonctionnelle de la main et notamment de la pince pouce index, le taux d'incpacité ne saurait être inférieur à 10% selon ce praticien. Compte-tenu des différents avis s'accordant sur l'existence d'une algodystrophie longuement évolutive, il est procédé par référence au point 4.2.6 du guide barème. Celui-ci prévoit un taux de 10 à 20 % lorsqu'est relevé selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : « forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence », or il résulte de l'ensemble des avis médicaux présent l'existence d'une limitation de type « raideur moyenne du poignet » à laquelle s'ajoute une perte partielle de la fonction du membre consistant en une diminution modérée de la force de la main gauche à l'empaumement, ce qui traduit l'existence d'une impotence. Au regard de ces éléments, des avis précités et du guide barème, le taux de 10% attribué à M. [U] [J] par le tribunal est justifié. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris. Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Auchan Hypermarché, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris, Condamne la société Auchan Hypermarché aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 2EME PROTECTION SOCIALE
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627217e1228a02057de6734b
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