Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 mai 2022
- ECLI
- 627217e2228a02057de6734f
- Date
- 2 mai 2022
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Texte intégral
ARRET N° 208 CPAM DE L'ARTOIS C/ S.A.S. VECANORD EW COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 19/08093 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HR3F JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 22 juillet 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 11 boulevard du Président Allende CS 90014 62014 ARRAS CEDEX Représentée et plaidant par Mme [B] [J] dûment mandatée ET : INTIMEE S.A.S. VECANORD (salarié [W] [V]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeRue Gilles Villeneuve, ZAC les Près Loribes 59950 AUBY Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 03 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 22 juillet 2019 par lequel le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Lille statuant dans le litige opposant la société VECANORD à la CPAM de l'Artois a : - dit la société VECANORD recevable en son recours et l'a dit bien fondée, -fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [V] opposable à ladite société à la date de consolidation de son accident du travail, Vu l appel relevé à l'encontre de ce jugement par la CPAM de l'Artois le 19 novembre 2019, Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2020 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire , désignant le Docteur [N] [K] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celle-ci le 12 mai 2021, Vu les conclusions visées le 3 février 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois prie la cour de: - constater que son appel est recevable et fondé - constater que le médecin consultant de première instance a estimé le taux d'incapacité permanente partielle à hateur de 13% - constater que le médecin consultant de seconde instance n'indemnise pas l'ensemble des séquelles dont souffre Monsieur [W] [V] - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ramené le taux opposable à 8% - confirmer la décision du service médical près la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à Monsieur [W] [V] dans les suites de l'accident dont il était victime le 23 septembre 2015 - dire ce taux opposable à la société VECANORD, - débouter la société VECANORD, de toutes ses demandes, Vu les observations orales à l'audience par lesquelles la société VECANORD, par son conseil, prie la cour de: - entériner l'avis du docteur [K] fixant le taux d'IPP de Monsieur [W] [V] à 5%, *** SUR CE LA COUR Monsieur [W] [V], employé par la société VECANORD, en qualité de cahauffeur poids lourds, a effectué une déclaration d'accident comme étant survenu le le 23 septembre 2015 , lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La déclaration d'accident mentionnait : « ... en vérifiant son attelage de son véhicule routier avec sa semi-remorque: en redescendant de la plateforme de son véhicule, il a glissé et il est tombé sur son poignet gauche.. » Le certificat médical initial du 24 septembre 2015 a constaté sur la personne de Monsieur [W] [V] une « luxation péri- lunarienne trans-scaphoïdienne gauche avec traitement chirurgical en urgence » La date de consolidation de l'état de Monsieur [W] [V] consécutif à sa maladie professionnelle a été fixée au 24 novembre 2017. Par décision du 22 février 2018, le praticien conseil de la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [V] à 15% pour les séquelles ci après: « AT à type de luxation trans-scapho péri lunarienne du carpe gauche opérée, garde des séquelles à type de raideur du poignet et de douleurs » Contestant la décision lui ayant été notifiée, la société VECANORD a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Lille, lequel, par jugement dont appel, a ramené le taux d'IPP à 8%. La CPAM de l'Artois conclut à l'infirmation du jugement déféré et à l'attribution à l'assuré d'un taux de 15% opposable à l'employeur. Elle fait valoir que Monsieur [W] [V] a présenté un traumatisme grave du poignet gauche ayant justifié diverses intereventions chirurgicales, et que le médecin consultant de première instance a estimé que l'impotence fonctionnelle justifiait un taux d'IPP de 8%, outre une majoration de 5% pour douleurs insomniantes et hypersensibilité localisée, soit 13%. Elle estime que le médecin consultant commis par la cour n'a pas apprécié l'ensemble des séquelles dont reste atteint Monsieur [W] [V] . La société VECANORD, par son conseil conclut à l'enterinement du rapport du docteur [K] proposant de retenir un taux d'IPP de 5%. *** Sur la détermination du taux d'IPP: Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ». En l'espèce , aux termes de son rapport en date du 2 février 2021, le Docteur [N] [K] médecin consultant, relève : « Monsieur [W] [V] a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 2015 responsable d'un traumatisme du poignet gauche non dominant. Il est mis en évidence une fracture du scaphoïde nécessitant plusieurs interventions chirurgicales. Il semble qu'une algoneurodystriphie ait été suspectée, non confirmée par une scintigraphie osseuse. L'examen le plus proche de la consolidation est l'examen du médecin conseil...A cette époque, il ne persiste aucune limitation des amplitudes articulaires que ce soit de la main ou du poignet gauche comparativement au droit, sans amyotrophie, sans manque de force. Aucune raideur n'est à déplorer Il persiste donc seulement des douleurs. Les séquelles justifient donc d'un taux d'IPP de 5% , pour les douleurs séquellaires( chapitre 1.1.2 du guide barème.) Les rares éléments exclusivement médicaux au dossier sont très maigres pour apprécier un taux d'IPP supérieur à 5%. Conclusion: A la date du 24/11/2017, les séquelles décrites justifient d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% » Cette appréciation faite par le docteur [K] rejoint celle du médecin mandaté par l'employeur. En considération des préconisations du guide barème, des conclusions claires et circonstanciées du médecin consultant de la cour, dont il n'est pas établi qu'elles ne tiendraient pas compte de l'ensemble des séquelles, la cour, par infirmation du jugement déféré, fixera le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [V] à 5% dans les rapports caisse/employeur. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME la décision déférée STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT, FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [V] opposable à la société VECANORD à 5% DEBOUTE la CPAM de l'Artois de ses demandes contraires CONDAMNE la CPAM de l'Artois aux dépens Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
627217e2228a02057de6734f
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