Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 mai 2022
- ECLI
- 627217e2228a02057de67351
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
ARRET N° 209 [J] C/ CPAM DE L'OISE EW COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 19/08094 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HR2B JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 21 octobre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [H] [J] 59 bis rue de Meru Petit Fercourt 60730 STE GENEVIEVE Représenté et plaidant par Me RICARD substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06 ET : INTIME La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 1 rue de Savoie BP 30326 60013 BEAUVAIS CEDEX Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 03 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 21 octobre 2019 par lequel le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d'Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur [H] [J] à la CPAM de l'Oise a : - entériné le rapport du docteur [I], désigné comme médecin consultant, - fixé le taux d'incapacité de Monsieur [H] [J] à 5% au titre de l'accident du travail survenu le 12 décembre 2016, - débouté Monsieur [H] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [H] [J] aux dépens Vu l' appel relevé à l'encontre de ce jugement par Monsieur [H] [J] le 19 novembre 2019, Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2020 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le Docteur [G] [C] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celle-ci le 12 mai 2021 , Vu les conclusions visées le 3 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [H] [J] prie la cour de : - le déclarer recevable et fondé en son appel à titre principal - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré - réévaluer et fixer le taux d'incapacité de Monsieur [H] [J] suite aux séquelles consécutives à l'accident du travail du 16 décembre 2016 comme ne pouvant pas être inférieur à 10% - condamner la CPAM de l'Oise au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens subsidiairement, - ordonner toute mesure d'instruction utile, au besoin d'office, en tout état de cause, - condamner la CPAM de l'Oise au au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, Vu les conclusions visées le 3 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise prie la cour de : - entériner l'avis du docteur [C] - confirmer en conséquence le jugement déféré, - débouter Monsieur [H] [J] de l'ensemble de ses demandes, - en tous les cas, rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *** SUR CE LA COUR Le 12 décembre 2016, Monsieur [H] [J], salarié de la société MMJ-[J] en qualité de poseur, a été victime d'une torsion du genou gauche, en posant un volet roulant. Le certificat médical initial a relevé sur sa personne une gonalgie gauche. L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de l'état de Monsieur [H] [J], a été fixée au 28 février 2018 et le taux d'incapacité permanente partielle évalué à 5% par le médecin conseil pour « limitation dicrète de la flexion du genou gauche après ménisectomie interne partielle et ligamentoplastie cette dernière est non imputable au fait accidentel ». Contestant la fixation du taux lui ayant été notifiée, Monsieur [H] [J] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens d'un recours. Par jugement dont appel, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d'Amiens devenu compétent pour connaître du litige, a statué comme indiqué précédemment. Monsieur [H] [J] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la fixation de son taux d'IPP comme ne pouvant être inférieur à 10%, subsidiairement à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction. Il conteste tout état antérieur affectant son genou gauche, et indique que si celui-ci était avéré , il ne le limiterait pas dans ses mouvements ni ses capacités de travail, dès lors qu'il serait sans commune mesure avec les séquelles de son accident. Il estime que le taux d'incapacité l'affectant a été sous évalué au regard des préconisations du guide barème La CPAM de l'Oise conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de Monsieur [H] [J]. Elle indique que le taux d'incapacité de Monsieur [H] [J], victime d'un accident du travail responsable de gonalgie gauche et secondairement d'une lésion méniscale gauche, a été justement évalué à 5%, que ce taux a été confirmé par avis du docteur [I] médecin consultant désigné en première instance, et également par le médecin consultant désigné par la cour. *** Sur la détermination du taux d'IPP: Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ». En l'espèce , aux termes de son rapport en date du 2 février 2021 le Docteur [G] [C] médecin consultant, relève : « ..Monsieur [H] [J].... a été victime d'un accident du travail le 12/12/2016 responsable d'un traumatisme du genou gauche, sans lésion osseuse traumatique. Les Examens complémentaires mettent en évidence une lésion méniscale prise en charge au titre de l'accident du travail '.Par la suite, il est mis en évidence des lésions dégénératives avec lésion ligamentaire nécessitant une ligamentoplastie; cette ligmentoplastie signe une atteinte d'un ligament croisé non en rapport avec l'accident du travail; cette atteinte ligamentaire n'est pas en lien direct et certain avec l'accident du travail.... De plus, les séquelles présentées par Monsieur [H] [J] sont une limitation de la flexion à 120° sans atteinte de l'extension. La persistance du tiroir antérieur est en rapport avec la ligamentoplastie et tout aussi minime et donc non imputable à l'accident. Les séquelles justifient donc d'un taux d'IPP de 5%, englobant les douleurs séquellaires.Ce taux correspond d'autre part au barème de référence pour les accidents du travail.... Conclusion:Il n'existe pas d'argument pour justifier d'une augmentation du taux d'IPP... » En considération des préconisations du guide barème, des conclusions précises , claires et argiumentées du docteur [C], qui sont concordantes avec l'avis du médecin consultant désigné par les premiers juges et l'avis du médecin conseil, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité de Monsieur [H] [J] à 5% , sans nécessité d'ordonner une nouvelle mesure de consultation. * Sur l'article 700 du code de procédure civile: Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [J] les frais irrépétibles exposés en appel. Sa demandes faite sur ce fondement sera rejetée. * Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DEBOUTE Monsieur [H] [J] de ses demandes contraires et de sa demande subsidiaire de mesure d'instruction CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux dépens nés après le 31 décembre 2018. DEBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés en appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
627217e2228a02057de67351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel