Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 3 mai 2022
- ECLI
- 6272180b228a02057de6736a
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YB/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/01327 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EKVN
Jugement du 18 Mai 2018
Tribunal d'Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 1116001019
ARRÊT DU 03 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (92)
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/004536 du 08/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me GODEAU de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS exerçant sous l'enseigne COGEP AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [K] [Y] pris en sa qualité d'avocat inscrit au Barreau de Tours
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [H] [F] pris en sa qualité d'avocat inscrit au Barreau de Tours
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Inès RUBINEL, substituant Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 316094
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 08 Février 2022 à 14 H 00, Monsieur BRISQUET, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 03 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27 janvier 2016, le bureau d'aide juridictionnelle de Tours a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. [O] [R] dans le cadre d'une procédure l'opposant à la Société Générale engagée devant le tribunal d'instance de Tours et Me [H] [F], avocat au barreau de Tours, a été désigné par le bâtonnier du barreau de cette ville afin de l'assister dans cette procédure.
Le 29 février 2016, Me [F] a également été désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour assister M. [R] dans le cadre d'une procédure devant le tribunal d'instance de Tours l'opposant à Mme [U] [V].
Le 12 avril 2016, Me [K] [Y], avocat au barreau de Tours, a été désigné aux lieu et place de Me [F] pour assurer la défense de M. [R] dans ces deux dossiers.
À la suite de différents échanges à l'occasion desquels M. [R] a notamment sollicité de son avocat qu'il présente une demande en récusation d'un magistrat du tribunal d'instance de Tours, Me [Y] a indiqué à son client le 17 juin 2016 que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de solliciter cette récusation. Il a en outre estimé que le lien de confiance avec M. [R] était rompu et qu'il saisissait le bâtonnier en vue d'être déchargé des deux dossiers.
Le 21 juin 2016, M. [R] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Tours pour dénoncer l'attitude de Me [Y] et solliciter la désignation d'un nouveau conseil.
Par courrier du 27 juin 2016, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Tours a indiqué qu'il refusait la désignation d'un troisième conseil.
*
Par acte d'huissier du 4 août 2016 et en application de l'article 47 du code de procédure civile, M. [R] a fait assigner Me [F] devant le tribunal d'instance du Mans aux fins de mettre en cause sa responsabilité professionnelle et d'obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 9 septembre 2016, M. [R] a également fait assigner Me [Y] devant le tribunal d'instance du Mans pour mettre en cause sa responsabilité professionnelle et obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À la demande des parties, le tribunal a ordonné la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 11 16-001019 et 11 16-001146.
En cours de procédure, M. [R] a présenté des demandes contre Me [W], désigné en remplacement de Me [Y].
Par jugement du 18 mai 2018, le tribunal d'instance du Mans a :
- déclaré irrecevables les demandes contre M. [W],
- débouté M. [O] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [O] [R] à payer à M. [H] [F] et M. [K] [Y] 700 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] [F] et M. [K] [Y] du surplus de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [O] [R] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 21 juin 2018, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à MM. [F] et [Y] la somme de 700 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, intimant M. [F] et M. [Y].
MM. [F] et [Y] ont constitué avocat le 22 juin 2018.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2020.
Conformément à l'avis de fixation adressé aux parties le 26 août 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 février 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 10 janvier 2019 pour M. [R],
- le 16 octobre 2018 pour M. [F] et M. [Y].
*
Au visa des articles 6 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1103, 1217, 1231-1 et 1991 et suivants du code civil, 25 et 84 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, 3 et 6 du décret n° 2005-790 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, M. [R] sollicite l'infirmation du jugement du tribunal d'instance du Mans du 18 mai 2018 (RG n° 11-16-001019) en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à M. [F] et M. [Y] la somme de 700 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- dire et juger que Me [F] et Me [Y] ont commis des fautes dans l'exercice de leur mandat,
- dire et juger que le désistement de Me [F] et Me [Y] de leur mandat est irrégulier et abusif,
- dire et juger que les fautes commises par Me [F] et Me [Y] et leur désistement abusif lui ont nécessairement causé un préjudice,
- condamner Me [F] et Me [Y] à lui payer chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner Me [F] et Me [Y] à lui verser chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner Me [F] et Me [Y] à lui verser chacun la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner solidairement Me [F] et Me [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [R] considère avoir assisté à un effarant bal de désistements successifs de ses conseils au mépris des dispositions du décret n° 2005-790 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat prévoyant que l'avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office et se doit de respecter dans le cadre de son exercice professionnel les principes de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il estime aussi que ces défections successives sont contraires à l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, faute pour les avocats désignés d'avoir été préalablement déchargés de leurs obligations par le bâtonnier.
Il soutient également que les avocats désignés se sont abstenus d'entreprendre la moindre diligence, alors qu'ils étaient tenus d'une obligation de renseignement et de conseil à l'égard de leur mandant.
M. [R] reproche plus particulièrement à Me [F] de n'avoir accompli aucune diligence personnelle et de ne pas s'être impliqué dans le traitement des dossiers, en s'étant abstenu de l'avoir jamais informé ni conseillé sur le fond de ceux-ci, de n'avoir rédigé aucune écriture, et de ne lui avoir jamais proposé d'entretien physique ou d'appel téléphonique pour les évoquer. Il déplore l'absence de réactivité de Me [F], en particulier dans l'affaire l'opposant à Mme [V], et soutient qu'il n'a pas répondu à sa demande d'avis sur ses propres écrits, qu'il ne s'est inquiété que d'une question de litispendance soulevée par la partie adverse dans des écritures reçues de celle-ci la veille de l'audience, en se contentant de lui demander un positionnement, sans lui expliquer les enjeux de cette question technique, et sans prendre le temps de répliquer aux conclusions adverses.
Au soutien de sa demande dirigée contre Me [Y], M. [R] invoque également l'insuffisance des diligences accomplies ainsi que le fait de ne lui avoir proposé un rendez-vous que quatre jours avant l'audience du 13 juin 2016 au cours duquel l'avocat a omis d'aborder de nombreux points importants des dossiers. Il reproche à Me [Y] de ne pas avoir pris d'écritures en réplique dans le cadre de ces dossiers, de ne pas l'avoir conseillé sur le fond des dossiers ni sur une éventuelle action à initier et de ne pas avoir pris attache avec un confrère de [Localité 10] intervenant dans un dossier impliquant la Société générale, alors qu'était soulevée une question de litispendance. Il affirme en outre qu'alors qu'il avait précisé à Me [Y] par mails et lors de leur rendez-vous qu'il entendait voir récuser le juge [M] sur le fondement de l'article 731-1 8° du code de l'organisation judiciaire, parce que ce dernier l'avait empêché de bénéficier de la représentation d'un avocat dans une précédente affaire, il n'en a pas tenu compte lors de l'audience du 13 juin 2016. Il souligne que Me [Y] ne l'a jamais avisé préalablement de ce qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour déposer une requête en récusation. Il lui fait grief d'avoir trahi sa confiance en dissimulant son absence de diligence et en l'ayant mis, après ladite audience, devant le fait accompli.
Il affirme que Mes [F] et [Y] lui ont nécessairement causé un préjudice incontestable, ainsi qu'une perte de chance certaine dans le traitement de ses dossiers judiciaires qui ont fait l'objet d'une paralysie totale. Il soutient qu'en raison des dessaisissements de ses conseils, de leur propre gré, il s'est retrouvé privé de toute défense en violation de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il souligne que le dossier concernant la Société Générale a fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 29 mai 2018, faute d'avocat constitué, et que les reports du fait des désistements successifs de ses conseils ont complexifié le dossier de Mme [V] dans le cadre duquel il sollicitait de sa bailleresse des travaux urgents de mise en conformité du bien loué. Il indique craindre qu'un sinistre ne survienne dans son logement et allègue aussi avoir subi un tracas inutile et un stress continuel du fait des agissements reprochés aux intimés.
*
M. [F] et M. [Y], pris l'un et l'autre en qualité d'avocat, demandent à la cour de :
- dire et juger M. [R] irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et prétentions et l'en débouter,
- confirmer le jugement du tribunal d'instance du Mans en date du 18 mai 2018 en toutes ses dispositions,
- condamner M. [R] à leur verser à chacun une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
À titre préliminaire, MM. [F] et [Y] considèrent que M. [R], qu'ils qualifient de plaideur quérulent, fait preuve d'une attitude particulièrement procédurière en multipliant les instances contre des avocats l'ayant assisté dans diverses affaires ainsi que contre les conseils de l'ordre et leurs bâtonniers.
Les intimés concluent à leur absence de responsabilité.
M. [F] conteste tout manque de diligences personnelles et d'implication en soutenant que M. [R] a fait le choix d'instruire lui-même ses dossiers, sans supporter la moindre contradiction et sans tenir compte des conseils et explications de son avocat, en le menaçant dès le début de leurs échanges, de sorte que sa décision de mettre un terme à son mandat était légitime. Il considère qu'aucun reproche ne peut lui être fait, ce d'autant que sa mission n'a duré que quelques semaines et ajoute que l'appelant ne peut soutenir avoir été privé d'avocat compte tenu de son remplacement.
M. [Y] observe que M. [R] lui reproche principalement de ne pas avoir déposé une requête en récusation de M. [M], juge d'instance, mais considère que l'appelant ne lui a communiqué aucune pièce de nature à justifier une telle demande, en soulignant que la responsabilité d'un avocat peut être personnellement engagée en vertu de l'article 698 du code de procédure civile dans un tel cas.
Les intimés estiment que l'appelant ne justifie ni du principe ni du montant des préjudices allégués et qu'il ne démontre pas non plus l'existence d'un lien de causalité entre les manquements reprochés et les préjudices allégués.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la mise en cause de la responsabilité professionnelle de Me [F]
La responsabilité de Me [F] est recherchée au titre de son activité d'avocat sur le terrain contractuel, étant observé que l'appelant vise notamment l'article 1231-1 du code civil, mais avec cette particularité que la formation du contrat n'a pas ici résulté de la liberté contractuelle et du libre choix du cocontractant mais de la désignation de l'avocat par le bâtonnier, en vertu des règles régissant l'aide juridictionnelle.
Il résulte de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est tenu de prêter son concours tant qu'il ne justifie pas avoir été valablement déchargé de sa mission. Selon l'article 6 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, 'L'avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission'. Il appartient à l'avocat qui soutient avoir été valablement déchargé de sa mission par l'autorité ayant procédé à sa désignation d'en rapporter la preuve.
Les textes ne précisent pas en vertu de quel formalisme l'avocat désigné doit être déchargé de sa mission, hormis l'hypothèse, non concernée par la présente affaire, dans laquelle l'auxiliaire de justice prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci lui ait été accordée (article 83 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, désormais remplacé par l'article 78, alinéas 1 et 2, du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020).
En l'espèce, Me [F] a écrit le 5 avril 2016 à M. [R] pour lui indiquer qu'il n'entendait plus intervenir au soutien de ses intérêts dans la mesure où il n'appréciait pas le ton employé à son égard dans ses courriels des 1er et 5 avril. Il a en conséquence invité M. [R] à mandater un nouvel avocat et a précisé qu'il entendait demander au bâtonnier de l'ordre des avocats la désignation d'un autre de ses confrères.
Il résulte des deux décisions complétives du bureau d'aide juridictionnelle prises le 12 avril 2016 que Me [Y] a été désigné aux lieu et place de Me [F]. Même si des décisions formalisées du bâtonnier ne sont pas produites aux débats, il résulte nécessairement des nouvelles désignations auxquelles il a procédé que le bâtonnier a accepté de décharger Me [F] de sa mission. Ce dernier rapportant ainsi la preuve selon laquelle son mandat dans les deux dossiers a régulièrement pris fin le 12 avril 2016 au plus tard, M. [R] ne peut donc mettre en cause sa responsabilité pour des éventuels manquements qui seraient postérieurs à cette date.
Il convient par conséquent de rechercher si Me [F] a commis des manquements à ses obligations entre les dates de ses désignations (le 27 janvier 2016 et le 29 février 2016), ou plus exactement des dates auxquelles il en eu connaissance, et le 12 avril 2016.
À la suite de la désignation de Me [F] le 27 janvier 2016 dans le dossier opposant la Société Générale à M. [R], ce dernier a adressé un courriel à l'avocat le 16 février 2016 en lui communiquant l'assignation qu'il avait lui-même rédigée et fait signifier ainsi que les pièces du dossier, en précisant que celui-ci était prêt à plaider, sauf à 'procéder à un éventuel rajout juridique' et en indiquant que l'audience était fixée début avril. Il apparaît donc que M. [R] avait pris l'initiative de rédiger et faire signifier une assignation valant conclusions avant la désignation de Me [F] et qu'il n'y avait pas alors de nécessité avérée de conclure à nouveau avant la réception des conclusions de la partie adverse.
Le 31 mars 2016, Me [F] a transmis à M. [R] des conclusions envoyées le jour même par le conseil de la Société Générale soulevant à titre principal une exception de litispendance au profit du tribunal d'instance de Vannes. Il a exposé à M. [R] les différentes solutions se présentant à eux pour y répliquer, en préconisant celle consistant à demander au tribunal d'instance de Tours de se prononcer immédiatement sur l'exception afin que l'affaire soit évoquée plus rapidement au fond, soit devant le tribunal d'instance de Vannes, soit devant celui de Tours. Par un courriel du même jour, M. [R] a refusé cette solution en se réclamant de sa propre argumentation juridique en faveur de la pleine compétence du tribunal d'instance de Tours et en indiquant à son avocat, en des termes directifs, qu'il avait devant lui 'un boulevard' pour faire condamner la banque.
Le 1er avril, Me [F] a indiqué par courriel à M. [R] que l'affaire n'avait finalement pu être évoquée lors de l'audience qui s'était tenue le jour même dans la mesure où le juge, qui avait auparavant statué à l'égard de M. [R] en qualité de juge des tutelles, avait préféré renvoyer l'affaire devant une autre composition au 13 juin 2016.
M. [R] a répliqué à ce courriel le même jour en se montrant à nouveau très directif à l'égard de son avocat ('A l'avenir en cas d'urgence je vous saurais gré de me prévenir par téléphone car l'épisode d'hier avec la communication des conclusions à la dernière minute de l'adversaire ne m'a pas plu [...] il convient de vérifier que vous serez bien disponible pour ces deux affaires à cette date').
Le 5 avril 2016, M. [R] a transmis par courriel à Me [F] des conclusions additionnelles qu'il avait lui-même rédigées, en lui donnant pour instruction de les communiquer au tribunal ainsi qu'à la partie adverse, et en assortissant son propos des considérations suivantes : 'Je vous indique que pour le cas où votre passivité et votre inertie venaient à prospérer dans le traitement de mes dossiers je me verrais contraint de vous les retirer et de réclamer réparation du préjudice qui m'est créé car pour l'heure vous n'avez strictement rien fait hormis être spectateur des abus de l'opposant. Les écritures jointes auraient dû être produites par vos soins. Ce n'est ni à mes partenaires juridiques parisiens ni à moi de faire votre travail. Vous comptiez vous présenter 'les bras ballants' sans écriture à l'audience du 13 juin prochain'.
Contrairement à ce que soutient M. [R], Me [F] n'est pas resté inactif au cours des deux mois pendant lesquels il a été en charge du dossier l'opposant à la Société Générale. Le premier juge a exactement relevé, par des motifs pertinents que la cour adopte, que l'avocat a analysé les conclusions de la partie adverse concernant la question de la compétence et de la litispendance et a proposé une solution. Il a également relevé, à juste titre, que le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure présidée par un autre magistrat relevait de la seule appréciation du juge initialement saisi, qui ne souhaitait manifestement pas que son impartialité puisse être mise en doute, et ne pouvait être imputé à l'avocat.
Il apparaît également à travers la lecture des échanges de courriels que M. [R], qui se reconnaît à l'évidence des compétences en matière juridique, n'entendait pas faire siennes les analyses proposées par son avocat et souhaitait conserver une totale maîtrise de la conduite de la procédure, y compris pour la rédaction des écritures. Dans ces conditions, il était difficile voire impossible pour Me [F] de rédiger des conclusions conformes aux souhaits de son client pendant la courte période au cours de laquelle il a été en charge de cette affaire. De surcroît, M. [R] ne pouvait reprocher à l'avocat dès le 5 avril 2016 d'avoir tardé à rédiger des conclusions en réplique à celles de la Société Générale alors que le conseil de cette dernière avait fait parvenir ses conclusions seulement le 31 mars précédent.
S'agissant du dossier opposant M. [R] à Mme [V], Me [F] a informé son client le 15 mars 2016 que l'affaire était venue à l'audience de la veille et avait été renvoyée à celle du 13 juin 2016 pour communication des conclusions et pièces de l'avocat de Mme [V]. Me [F] a demandé à M. [R] qu'il lui communique une copie de l'assignation et des pièces qui avaient été auparavant signifiées à Mme [V]. Le 16 mars 2016, Me [F] a accusé réception des pièces envoyées par M. [R] et lui a indiqué qu'il lui soumettrait un projet de conclusions additionnelles (l'assignation et les conclusions initiales ayant été rédigées par M. [R]) lorsqu'il aurait reçu les conclusions adverses. Au regard de ces éléments et compte tenu de la brièveté de l'intervention de Me [F] dans ce dossier, il ne peut lui être reproché un quelconque manquement à ses obligations de diligence, de conseil et d'information.
Le premier juge a très justement relevé que si M. [R] fait désormais grief à Me [F] de ne pas lui avoir proposé un rendez-vous ou un entretien téléphonique, il ne démontre cependant pas avoir formé une telle demande qui aurait été refusée par son avocat et ne s'était absolument pas plaint du fait que les échanges avec ce dernier aient lieu par courriels.
Le ton employé par M. [R] dans ses courriels du 31 mars, du 1er avril et, surtout, du 5 avril 2016 était particulièrement déplacé puisqu'il était notamment reproché à tort à Me [F] d'avoir fait preuve de passivité et d'inertie, de surcroît en des termes portant atteinte à son honneur professionnel ('Vous comptiez vous présenter les bras ballants'). Cette attitude totalement irrévérencieuse était de nature à rompre le lien de confiance qui doit exister entre l'avocat et son client et justifiait que Me [F] demande à être déchargé de ses missions. Il n'est donc pas établi que Me [F] ait commis un quelconque abus de droit en demandant au bâtonnier de le relever des mandats qui lui avaient été confiés.
Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments du dossier que pendant la période au cours de laquelle Me [F] était régulièrement chargé des intérêts de M. [R], il ait commis un quelconque manquement à ses obligations de prudence, de diligence, de renseignement et de conseil.
Aucune faute n'étant établie à l'encontre de Me [F], il y a lieu de débouter M. [R] de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre lui et de confirmer le jugement de ce chef.
- Sur la mise en cause de la responsabilité professionnelle de Me [Y]
La responsabilité de Me [Y] est également recherchée au titre de son activité d'avocat sur le terrain contractuel et il y a lieu aussi lieu de prendre en considération les règles spécifiques tenant à la désignation de l'avocat par le bâtonnier, en vertu des règles régissant l'aide juridictionnelle.
Me [Y] a informé M. [R] par lettre du 12 avril 2016 de sa désignation par le bâtonnier pour l'assister dans les deux procédures concernant la Société Générale et Mme [V]. Il s'en est suivi de nombreux échanges de courriels par lesquels M. [R] a notamment transmis à son avocat les éléments de ces deux dossiers ainsi que ses instructions. Ces premiers échanges sont demeurés relativement courtois, même si Me [Y] s'est étonné le 13 juin 2016 que lors de l'audience du même jour, la juridiction lui a communiqué un courrier adressé directement par M. [R] dans lequel celui-ci faisait état de son manque de confiance envers son avocat. Le 18 mai 2016, M. [R] a demandé à Me [Y] de solliciter la récusation de M. [M], juge devant présider l'audience du 5 septembre 2016 au cours de laquelle l'affaire concernant Mme [V] était renvoyée. D'autres échanges de courriels ont suivi au cours desquels Me [Y] a demandé à M. [R] de préciser le fondement de sa demande de récusation, au regard des articles 341 et suivants du code de procédure civile, tandis que M. [R] a réitéré sa demande de récusation, notamment dans des courriels du 17 juin 2016 ('Votre faute est impardonnable et fait immédiatement l'objet d'une plainte avec requête en dédommagement pour le préjudice subi. Je vous mets en demeure de demander la récusation immédiate [...] Vous vous moquez du monde, vos agissements ne vont pas rester sans suite et toutes les conséquences qui me seraient préjudiciables vous seront imputées').
Me [Y] a écrit à M. [R] le 17 juin 2016 en lui indiquant que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de solliciter la récusation d'un magistrat et qu'il estimait en toute indépendance et conformément à son serment qu'une telle mesure n'était pas opportune. Il a expliqué en outre que la confiance entre eux était rompue et qu'il demandait immédiatement au bâtonnier de le décharger de ses dossiers.
M. [R] a de son côté saisi le bâtonnier par courrier du 21 juin 2016 en mettant en cause le travail de Me [Y] et en sollicitant la désignation d'un nouvel avocat.
Le 27 juin 2016, le bâtonnier a répondu à M. [R] en notant que celui-ci faisait état dans l'un de ses courriers qu'il avait un conseil parisien (pièce n° 46 : courrier adressé à Me [Y] le 21 juin 2016, page 3) et en estimant qu'il n'avait aucunement l'obligation de désigner au titre de l'aide juridictionnelle trois avocats différents. Il a par conséquent invité M. [R] à se rapprocher de son conseil parisien.
Il apparaît donc que le bâtonnier a implicitement mais nécessairement déchargé Me [Y] de sa mission d'assistance de M. [R] en renvoyant celui-ci à se rapprocher de son conseil parisien. La preuve est ainsi rapportée selon laquelle le mandat de Me [Y] dans les deux dossiers litigieux a régulièrement pris fin le 27 juin 2016 et que M. [R] ne peut donc mettre en cause sa responsabilité pour des éventuels manquements qui seraient postérieurs à cette date. C'est donc à tort que M. [R] soutient que Me [Y] a décidé seul de se décharger des dossiers sans en référer au bâtonnier et qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que celles de l'article 6 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.
Il convient par conséquent de rechercher si Me [Y] a commis des manquements à ses obligations entre sa désignation le 12 avril 2016 et le 27 juin 2016.
Il ressort des échanges de courriers et de courriels produits aux débats que Me [Y] a régulièrement informé M. [R] de ses démarches et a répondu à ses questions et interrogations.
Pour soutenir cependant que Me [Y] a fait preuve d'inertie, l'appelant fait valoir qu'il a été contraint de le relancer au téléphone le 18 mai 2016 et que l'avocat a affirmé ne pas avoir reçu les pièces des dossiers qui lui avaient pourtant été adressées par courriels du 16 avril, faisant à ce propos grief à Me [Y] de ne pas rapporter la preuve de l'absence de réception. Mais outre le fait que cela revient à exiger une preuve négative, et alors même que le nouvel envoi a été reçu sur une adresse mail différente ([Courriel 9]) de celle sur laquelle les documents avaient été initialement envoyés le 16 avril ([Courriel 8]), cet élément est insuffisant à caractériser une inertie de la part de l'avocat, lequel a accusé réception du nouvel envoi le jour même en proposant un rendez-vous à son client.
L'appelant ne démontre pas en quoi le rendez-vous qui a finalement été fixé 4 jours avant l'audience du 13 juin 2016 aurait été insuffisant pour préparer sa défense, d'autant que M. [R] avait indiqué le 18 mai qu'il n'était disponible qu'au début du mois de juin (pièce n° 27) et qu'il a remercié son avocat le 9 juin pour son accueil et pour l'entretien qui avait eu lieu le jour même (pièce n° 33).
Comme l'a exactement relevé le premier juge, aucune pièce ne permet de démontrer la nécessité pour Me [Y] de contacter l'avocat de Vannes qui était chargé d'un autre dossier concernant la Société Générale.
Il est exact en revanche que Me [Y] n'a pas soutenu lors de l'audience du 13 juin 2016 la demande de récusation du magistrat visé par M. [R] alors que ce dernier en avait exprimé le souhait dès le 18 mai 2016. Me [Y] avait toutefois demandé le jour même à M. [R] de préciser les motifs de sa demande de récusation et il ne ressort pas des pièces n° 23, 25 et 26 auxquelles se réfère M. [R], ni des autres pièces du dossier, qu'il a apporté les explications demandées par Me [Y] avant l'audience du 13 juin 2016. Celles qu'il a en effet données dans un courriel du 18 mai 2016 (pièce n° 27) étaient à l'évidence insuffisantes ('cet individu a gravement violé mes droits dans le cadre d'un autre dossier et fait l'objet de plusieurs démarches suite à ses comportements scandaleux avec saisine du défenseur des droits') et Me [Y] est bien fondé à soutenir qu'il ne pouvait présenter une demande de récusation du magistrat concerné sans qu'elle repose sur un motif sérieux, au risque de voir sa responsabilité personnelle être engagée sur le fondement de l'article 698 du code de procédure civile. M. [R] n'a donné quelques explications complémentaires que le 17 juin 2016 mais en des termes véhéments à l'égard de Me [Y] qui ont conduit celui-ci à demander à être déchargé des dossiers. Il a de nouveau adressé un courrier à Me [Y] le 21 juin 2016 assorti de propos injurieux ('vous avez prospéré en la fourberie de vos manoeuvres [...] Vous n'avez donc aucunement effectué les diligences réclamées en vous bornant à ne prendre en considération que vos convictions personnelles imbéciles sur le bien fondé d'une récusation, vous avez gravement dissimulé et tronqué la situation en usant de manoeuvres trompeuses et mensongères et en m'exposant à un juge partial au risque de porter préjudice à nos dossiers [...] C'est donc par poltronnerie et esprit malveillant que vous avez délibérément trahi ma cause'). En tout état de cause, les griefs invoqués contre le magistrat par M. [R] ne reposent que sur ses affirmations, comme l'a exactement relevé le premier juge, et ne permettaient pas à Me [Y] de présenter une demande de récusation reposant sur des éléments sérieux.
De façon générale, le ton employé par M. [R] dans ses derniers échanges avec Me [Y] était déplacé et son attitude totalement irrévérencieuse était de nature à rompre le lien de confiance qui doit exister entre l'avocat et son client, ce qui justifiait que Me [Y] demande à être déchargé de ses missions. Il n'est donc pas établi que ce dernier ait commis un quelconque abus de droit en demandant au bâtonnier de le relever des mandats qui lui avaient été confiés.
Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments du dossier que pendant la période au cours de laquelle Me [Y] était régulièrement chargé des intérêts de M. [R], il ait commis un quelconque manquement à ses obligations de prudence, de diligence, de renseignement et de conseil.
Aucune faute n'étant établie à l'encontre de Me [Y], il y a lieu de débouter M. [R] de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre lui et de confirmer le jugement de ce chef.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées en appel par les intimés et de condamner en conséquence M. [R] au paiement à chacun d'eux de la somme de 1 500 euros.
M. [R], partie perdante, doit être débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées tant au titre de la première instance que de l'appel et il doit être condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec autorisation pour l'avocat des intimés de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance du Mans du 18 mai 2018 (RG n° 11-16-001019) ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [O] [R] à payer à M. [H] [F] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE M. [O] [R] à payer à M. [K] [Y] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE M. [O] [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec autorisation pour l'avocat des intimés de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLERArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 47 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 698 du code de procédure civile dans un tarticle 698 du code de procédure civile. M.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
6272180b228a02057de6736a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel