Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 3 mai 2022
- ECLI
- 6272180c228a02057de6736e
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 72 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE LE/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 21/00755 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZPQ Ordonnance du 14 Janvier 2021 Président du TJ d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 20/00553 ARRET DU 03 MAI 2022 APPELANTS : Madame [W] [N] [Adresse 1] [Localité 6] Monsieur [O] [F] [Adresse 1] [Localité 6] INSTITUT DE [8] [Adresse 1] [Localité 6] Représentés par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210138, et Me Emilie BUTTIER, avocat plaidant au barreau de NANTES INTIME : Monsieur [K] [I] en son nom propre et en qualité d'héritier de Mme [R] [Y] épouse [I] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Mickaël BOULAY de la SELARL SELARL MICKAEL BOULAY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 37 0904 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Février 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur BRISQUET, Conseiller Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Greffière lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 03 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] [I] atteinte d'un cancer du foie a été admise pour son traitement auprès de l'Institut de [8] ([8]) et, dans ce cadre, a notamment été suivie par les docteurs [W] [N] et [O] [F]. Elle est décédée le [Date décès 4] 2019. Suivant exploits du 20 octobre 2020, son époux lui survivant, M. [K] [I], a saisi le président du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande à l'encontre de l'[8] ainsi que des docteurs [N] et [F], sur le fondement notamment de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins, pour l'essentiel, de voir ordonner une expertise médicale judiciaire pour déterminer si les soins apportés à son épouse au cours de son hospitalisation auprès de l'institut, du 18 juin 2019 au [Date décès 4] 2019, étaient nécessaires et adaptés à sa situation médicale. Par ordonnance du 14 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire d'Angers a notamment : - rejeté le moyen tiré du défaut de qualité à agir de M. [I], - dit n'y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause des docteurs [N] et [F], - ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces, au contradictoire de M. [I], ès qualités, de l'[8] et des docteurs [N] et [F], - commis pour y procéder le docteur [E] [M], expert judiciaire auprès de la cour d'appel d'Angers, - rejeté la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [I] aux dépens. L'expert a reçu la mission suivante : - convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-.conseil de leur choix et recueillir contradictoirement leurs observations ainsi que celles de tout tiers susceptible d'apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité ; - se faire communiquer tous éléments médicaux relatifs aux actes critiqués, se faire communiquer par tous tiers détenteur les documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de Mme [I] ; - prendre connaissance de l'identité de la défunte patiente, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut ; - recueillir et retranscrire en leur entier les doléances exprimées par l'entourage de la défunte patiente ; - reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure et retracer l'état médical de la défunte avant les faits et actes critiqués ; - entendre les médecins soignants en leurs explications ainsi que tout intervenant si nécessaire ; - décrire tous les soins médicaux et paramédicaux dont Mme [I] a été l'objet sur la période en litige, en les rapportant à leurs auteurs, ainsi que l'évolution de l'état de santé de celle-ci-entre le 18 juin 2019 et le [Date décès 4] 2019 ; - dire si ces soins étaient adaptés, correctement réalisés et strictement nécessaires, eu égard à sa situation médicale ; - réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquement en préciser la nature, le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l'état de Mme [I] comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; - faire préciser aux médecins en cause les raisons pour lesquelles ils n'ont pas accédé à la demande de Mme [I] de mise en 'uvre d'une sédation profonde et continue ; - fournir toutes précisions utiles sur l'existence et la nature des informations données à ce titre à la patiente par les médecins ; - analyser alors de facon détaillée et motivée la nature des éventuelles erreurs, irnprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives de nature à engager la responsabilité de l'établissement ou des médecins ; - fournir tous éléments de nature à apprécier toute responsabilité encourue et éventuellement proposer une répartition des parts de responsabilité ; - répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; - procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige. En outre, le juge des référés a : - dit que l'expert désigné pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans tout domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties, que dans cette hypothèse, il donnera connaissance aux parties du résultat des travaux de ce technicien et les joindra à son rapport, - dit que l'expert adressera une note de synthèse aux conseils qui, dans les cinq semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations, - dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elles la date d'envoi dela convocation la concernant et la forme de cette convocation le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise la date de chacune des réunions tenues les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse), - enjoint aux parties de remettre à l'expert toutes les pièces qu'elles détiennent et qui sont nécessaires aux opérations d'expertise, - dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise, que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif, - dit que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du service des expertises de la présente juridiction, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils accompagné de sa demande de rémunération, dans les cinq mois suivant le dépôt de la consignation sauf prorogation expresse, - dit que pour le cas où, à la suite de la première réunion d'expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision consignée est insuffisante, l'expert devra en informant le juge du contrôle des expertises de ce tribunal des difficultés particulières qu'il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d'une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires, - dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné ou d'inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le président de ce tribunal, sur requête ou d'office, - fixé à la somme de 720 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [I] devra consigner auprès du régisseur du greffe de ce tribunal dans les deux mois de la présente décision, - dit qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, - rappelé que : le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès, - dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête au juge chargé du contrôle des expertises par la partie la plus diligente. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 16 mars 2021, l'[8], Mme [N] et M. [F] ont formé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la mise hors de cause des deux derniers et ordonné une mesure d'expertise, intimant dans ce cadre, M. [I]. Le 11 octobre 2021, les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait appelée à l'audience du 7 mars 2022 avec ordonnance de clôture au 19 janvier de la même année. Par avis du 21 décembre l'audience de plaidoiries a été fixée au 28 février 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2022 et l'affaire retenue à l'audience de plaidoiries du 28 février de la même année. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 12 octobre 2021, l'[8] et les docteurs [N] et [F] demandent à la présente juridiction de : - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2021 par M. le président du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause des docteurs [W] [N] et [O] [F], - ordonné une expertise médicale sur pièces, au contradictoire de M. [K] [I], ès qualités, de l'Institut de [8] et des docteurs [W] [N] et [O] [F], - commis pour y procéder le docteur [M] [E] - [Adresse 10], expert judiciaire auprès de la Cour d'appel d'Angers, - mettre hors de cause les docteurs [W] [N] et [O] [F] salariés de l'[8], - dire que les opérations d'expertise devront être confiées à un expert spécialisé en oncologie, hors du ressort de la cour d'appel d'Angers, lequel pourra s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, - dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de cette procédure d'appel, - dire que chacune des parties conservera les frais et dépens qu'elle a engagés en cause d'appel. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 juillet 2021, M. [I] demande à la présente juridiction de : - confirmer l'ordonnance rendue le 14 janvier 2021 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause de Mme [W] [N] et M. [O] [F], - constater que le docteur [E] [M] expert près la cour d'appel d'Angers a renoncé à exercer sa mission, - confirmer l'ordonnance rendue le 14 janvier 2021 en ce qu'elle a désigné un expert sans préciser de spécialité étant rappelé que celui-ci pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, - en conséquence débouter l'[8] et Mme [W] [N] et M. [O] [F] de leurs demandes, - condamner l'[8], Mme [W] [N] et M. [O] [F] à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner l'[8], Mme [W] [N] et M. [O] [F] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause des médecins En droit, l'article 145 du Code de procédure civile dispose que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Par ailleurs, l'article 1242 du Code civil prévoit notamment que : 'On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde (...). Les maîtres et les commettants (sont responsables) du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés'. Enfin, le 1er alinéa de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique expose pour sa part que : 'I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute'. Le premier juge a rappelé que la mesure d'instruction sollicitée avait pour objet de déterminer les conditions de la prise en charge médicale de Mme [I] et partant de vérifier si les différents intervenants médicaux avaient rempli leurs obligations et notamment si les deux médecins appelés à la cause n'avaient pas excédé les limites de leur mission au sein de l'[8]. Dans ces conditions la demande de mise hors de cause a été rejetée par application des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants rappellent qu'en application des dispositions de l'article L. 1142-1 I du Code de la santé publique, seul l'établissement de santé est responsable des manquements commis par ses médecins salariés. Dans ces conditions, ils considèrent que les deux médecins oncologues parties à la procédure doivent être mis hors de cause, même au stade de l'expertise, dès lors qu'ils sont tous deux salariés de l'[8]. Par ailleurs, s'agissant de la motivation de la décision de première instance quant au fait de vérifier si l'ensemble des intervenants avait respecté les obligations liées à leur charge, les appelants soulignent qu'il s'en déduit que l'objectif est de s'assurer de l'audition des médecins par l'expert. Or ils soulignent que tout expert peut recueillir les observations de tout tiers pouvant apporter des éléments utiles à la mesure et qu'en tout état de cause, la pratique de l'expertise médicale veut que les établissements de santé soient représentés tant par leurs représentants légaux que par les médecins impliqués dans la prise en charge. Par ailleurs, concernant l'autre partie de la motivation du premier juge portant sur l'éventuel dépassement des limites de la mission, ils observent que cela s'inspire de la notion de 'faute détachable du service', qui ne s'applique que dans le cadre des établissements publics, ce qui n'est pas le cas de l'[8]. Or dans le cadre d'une relation de travail privée, la responsabilité du commettant du fait de son préposé est engagée sauf à ce que ce dernier ait intentionnellement causé le dommage, de sorte que son immunité est acquise dès lors qu'il est demeuré dans les limites de ses fonctions. A ce titre, ils observent qu'il n'est pas même indiqué que les médecins, parties à la procédure, aient agi en dehors de leurs fonctions. Dans ces conditions et également au visa des articles 1240 et 1242 du Code civil, les appelants sollicitent la mise hors de cause des deux médecins. Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé indique que les deux médecins n'ont pas été à l'écoute de leur patiente dès lors qu'ils n'ont pas accédé à sa demande de sédation profonde ce qui 'a été vécu comme une véritable torture psychologique pour Mme [R] [I]'. Par ailleurs, il observe que le premier juge a estimé que la mise hors de cause des médecins était prématurée, à ce titre, il expose que la mesure d'expertise se doit de vérifier si les praticiens ont rempli leurs obligations notamment au regard des droits du patient posés par la loi du 4 mars 2002. De plus, si les appelants soutiennent que les médecins ont agi dans les limites de leur mission, il précise pour sa part que 'les praticiens concernés ont pu ne pas appliquer la loi Léonetti sur la sédation pour des raisons propres et en cela ils ont dépassé les limites de leur fonction. D'ailleurs, leur employeur continue de nier le déroulement des faits pour tenter de justifier de ce qu'ils auraient respecté la loi'. Ainsi, la demande de sédation profonde par la patiente a été formée antérieurement à la date mentionnée par l'[8] de plus la réunion du 26 juin 2019 ne correspond pas à la procédure visée à l'article L. 1110-5-2 du Code de la santé publique et n'a aucunement apporté de positionnement quant aux sédations pouvant être entreprises. Dans ces conditions, il conclut à la confirmation du rejet de la demande de mise hors de cause. Sur ce : En l'espèce, les appelants établissent que les deux médecins parties à la présente procédure sont salariés de l'[8] depuis 2005 et 2014. Il en résulte que leur responsabilité personnelle, à l'égard des tiers, ne peut être recherchée que dans la mesure où ils auraient excédé les limites de leurs fonctions ou mission impartie par leur commettant, l'[8], sauf à ce qu'ils se soient rendus auteurs d'infraction pénale ou de faute intentionnelle. Or, en l'espèce, l'intimé fait grief aux médecins de ne pas avoir accédé à la demande de la patiente d'une sédation profonde et continue et globalement de ne pas avoir respecté les dispositions de la loi dite Léonetti. Cependant, il doit être rappelé que si notamment la loi n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie pose la possibilité pour le patient subissant une souffrance réfractaire, insupportable, alors que son pronostic vital est engagé à très court terme, de solliciter une sédation profonde et continue, ce mode sédatif n'en est pour autant pas administré à la seule demande de la personne de sorte que l'équipe médicale se doit d'apprécier les conditions de sa mise en oeuvre. Ainsi et dès lors que l'objet principal de la mesure d'investigation est d'apprécier les conditions dans lesquelles les soins notamment liés à la fin de vie de Mme [I] ont été administrés, il apparaît que les éléments pouvant, le cas échéant être reprochés aux médecins parties à la procédure, dépendent des missions qui leurs sont attribuées par leur employeur, l'établissement de soins, qui en tout état de cause peut voir sa responsabilité engagée dans les conditions de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, ci-dessus repris. De l'ensemble, il apparaît que l'action en réparation envisagée par l'intimé, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre des médecins salariés, est manifestement vouée à l'échec de sorte qu'il ne justifie pas d'un intérêt légitime à ce que l'expertise ordonnée soit poursuivie à leur contradictoire. Dans ces conditions, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause des deux médecins. Sur le professionnel en charge de la mesure d'expertise Aux termes de ses dernières écritures, l'[8] rappelle que l'expertise ordonnée a globalement pour objet de se prononcer sur la mise en oeuvre d'une sédation profonde et continue lors de la fin de vie de la patiente atteinte d'un cancer. Or la désignation d'un médecin expert en chirurgie digestive apparaît moins cohérente que celle d'un oncologue. Par ailleurs, il est observé que l'intimé a pu, via son conseil, faire état dans la presse locale 'd'un système médical angevin qui s'affranchirait des obligations posées par la loi Léonetti', or l'expert désigné en première instance était également angevin. L'intimé pour sa part indique que l'expert désigné par le premier juge a renoncé à poursuivre sa mission mais souligne que la désignation d'un oncologue n'apparaît pas pertinente dès lors que la qualité des soins à ce titre n'est pas remise en question. Il indique donc que la désignation d'un expert en soins palliatifs permettrait la réalisation de la mission étant souligné qu'il est toujours possible d'adjoindre un sapiteur postérieurement. Sur ce : Il doit être souligné que la réalisation même de la mesure d'expertise ne fait pas l'objet de débats, de sorte que la mission telle qu'ordonnée par le premier juge doit être confirmée. En outre, l'expert désigné n'a pas accepté la mission et les parties n'indiquent aucunement que le magistrat en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire ait procédé à une nouvelle nomination. Par ailleurs au regard de débats portant sur la prise en charge de la fin de vie de Mme [I] décédée des suites d'un cancer du foie, il apparaît que l'appréciation des souffrances manifestement supportées ainsi que des difficultés rencontrées par la patiente pourront relever de la compétence d'un médecin oncologue pouvant s'adjoindre les services de sapiteurs de toute spécialité autre que la sienne et notamment des soins palliatifs. En effet, il ne peut qu'être rappelé qu'en application des dispositions de l'article 242 du Code de procédure civile, le professionnel désigné peut toujours recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes et donc de tous sachants. Dans ces conditions il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant du professionnel désigné, un médecin inscrit sur une liste d'expert au titre de la rubrique F-01.05 - Cancérologie devant être missionné, étant observé qu'il n'existe, en l'état, pas d'inscription de médecin sur la liste des experts judiciaires au titre d'une rubrique 'soins palliatifs'. Sur les demandes accessoires En l'espèce, l'intimé succombe en ses prétentions, cependant les appelants ne sollicitent pas sa condamnation aux dépens. Dans ces conditions, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Enfin l'équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Angers du 14 janvier 2021 en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [W] [N] et M. [O] [F], ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de ceux-ci et désigné M. [E] [M] en qualité d'expert ; Statuant de nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant : MET hors de cause Mme [W] [N] et M. [O] [F] ; DIT que l'expertise ordonnée se déroulera au contradictoire de M. [K] [I] et de l'[8] ; COMMET pour y procéder, selon la mission et les modalités précisées dans l'ordonnance déférée, le docteur [H] [D], [Adresse 2], expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Poitiers ; REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 1242 du Code civil prévoit notamment quearticle 145 du Code de procédure civilearticle L. 1142-1 du Code de la santé publique expose particle 145 du Code de procédure civile dispose qarticle 242 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile dans le carticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1142-1 du Code de la santé publiquearticle 700 du Code de procédure civilearticle 331 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
6272180c228a02057de6736e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel