Cour d'AppelJURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 3 mai 2022
- ECLI
- 62721824228a02057de673a4
- Date
- 3 mai 2022
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT --------------------------- Monsieur [H] [L] C/ Madame [T] [M] -------------------------- N° RG 21/00020 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L3UO -------------------------- DU 03 MAI 2022 -------------------------- IRRECEVABILITE Notifications le : Grosse délivrée le : ARRÊT -------------- Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 03 MAI 2022 LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du 8 février 2022 de la première présidente ; Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de : Isabelle DELAQUYS, conseillère, Noria FAUCHERIE, conseillère, Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, [Y] [Z], ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour, assistés de Martine MASSÉ, greffière, dans l'affaire ENTRE : Monsieur [H] [L] avocat, demeurant [Adresse 2] absent, non représenté, avisé Demandeur au recours contre une décision rendue le 30 novembre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BERGERAC-SARLAT, ET : Madame [T] [M] demeurant [Adresse 1] Absente, non représentée, convoquée (AR signé) Défenderesse, A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 08 Mars 2022 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés. FAITS, MOYENS DEVELOPPES PAR LES PARTIES ETPROCEDURE SUIVIE M. [L] relève appel de l'ordonnance rendue le 30 novembre 2020 par laquelle le bâtonnier taxateur de Bergerac Sarlat l'invite à restituer aux époux [M] une somme de 1.000 €. Mme [T] [M] indique qu'elle n'a pas les moyens de se déplacer ou de se faire représenter et qu'elle a déjà perdu suffisamment d'argent avec Me [L] qui a encaissé les chèques qui lui avaient été remis à une date à laquelle il savait qu'il ne pourrait mener à bien le mandat qui lui était confié. L'affaire est évoquée à l'audience du 9 novembre 2021 et l'appelant est invité à s'expliquer sur la recevabilité de son recours pour l'audience du 8 mars 2022, à laquelle il n'est ni présent, ni représenté. MOTIFS DE LA COUR : M. [L] qui est en liquidation judiciaire n'a pas qualité pour relever appel de la décision rendue par son bâtonnier, PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel irrecevable, Laisse les dépens de la présente à la charge de M. [L], Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Martine MASSÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. La greffièreLa conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
62721824228a02057de673a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel