Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 mai 2022
- ECLI
- 62721827228a02057de673b2
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 914 212 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 MAI 2022 N° RG 21/01223 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L645 [V] [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000718 du 21/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [Z] [E] [X] [T] épouse [E] [B] [F] [W] [O] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 03 MAI 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 11-19-528) suivant déclaration d'appel du 26 février 2021 APPELANTE : [V] [F] née le 06 Juillet 1962 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [Z] [E] né le 21 Janvier 1974 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [X] [T] épouse [E] née le 10 Janvier 1974 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX [B] [F] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [W] [O] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Non représentés, assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] [E] et Mme [X] [T] épouse [E] (ci-après dénommés les époux [E]) sont propriétaires d'un logement sis sur la [Adresse 6]. Par contrat de bail du 6 août 2016, M. [Z] [E] a donné bail à Mme [W] [O] ce logement à titre d'habitation principale moyennant un loyer mensuel de 520 euros auquel il y a lieu d'ajouter 15 euros de charges, soit 535 euros payable le 1er de chaque mois. Par acte du 5 août 2016, Mme [V] [F] s'était portée caution solidaire. Le 30 mai 2018, Mme [W] [O] et son concubin M. [B] [F] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de la Gironde qui a été déclaré recevable le 6 septembre 2018. Par acte d'huissier du 23 novembre 2018, M. et Mme [E] ont fait délivrer un commandement de payer les loyers et charges impayés à Mme [W] [O] et M. [B] [F], qui a été dénoncé le 29 novembre 2018 à la caution, Mme [V] [F]. Les époux [E] ayant contesté la recevabilité de la demande tendant à traiter la situation de surendettement de Mme [W] [O] et M. [B] [F] devant le tribunal d'instance de Libourne, ce dernier a, par jugement du 1er avril 2019, déclaré irrecevable leur demande. Par acte d'huissier du 18 avril 2019, les époux [E] ont fait assigner Mme [W] [O], M. [B] [F] et Mme [V] [F] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Libourne essentiellement aux fins de voir constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de Mme [W] [O] et M. [B] [F] et les voir tous trois condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement des loyers et charges demeurés impayés. Un état des lieux de sortie a été dressé le 6 août 2019. Par ordonnance du 9 octobre 2019, le juge des référé du tribunal d'instance de Libourne, constatant d'une part que le logement avait été libéré le 6 août 2019 et d'autre part qu'il existait une contestation sérieuse quant à la mise en cause solidaire de Mme [V] [F], a décliné sa compétence et a renvoyé l'affaire pour être examinée au fond. Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2020, le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Libourne a : - condamné solidairement Mme [W] [O] et Mme [V] [F] à payer aux époux [E] la somme de 9 142,12 euros en règlement de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné solidairement Mme [W] [O] et Mme [V] [F] à payer aux époux [E] la somme de 7 459 euros en règlement des réparations locatives, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, -condamné solidairement Mme [W] [O] et Mme [V] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et la moitié du coût de l'état des lieux. Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a essentiellement dit que Mme [F] avait purgé les nullités de l'acte de caution par son commencement d'exécution, qu'en tout état de cause, l'acte de caution respectait les mentions prescrites par les textes applicables à la date de sa rédaction et que Mme [F] avait eu connaissance de l'étendue de son engagement, l'erreur matérielle sur la date de la fin d'engagement (6 août 2016 au lieu du 6 août 2025) étant sans incidence. Mme [V] [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 février 2021. Par conclusions déposées le 26 mai 2021, elle demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement du 10 décembre 2020, - condamner in solidum M. [B] [F] avec Mme [W] [O] de toutes sommes (sic), - déclarer nul l'engagement de caution de Mme [V] [F] et débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, - condamner les époux [E] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - limiter l'engagement de Mme [V] [F] aux sommes exigibles à la date de résiliation du bail, - débouter les époux [E] s'agissant des frais de réparations locatives et dire qu'ils ne sauraient excéder les frais de nettoyage et évacuation des déchets, le remplacement des éléments cassés visés au procès-verbal de constat de reprise des lieux, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. Par conclusions déposées le 26 juillet 2021, les époux [E] demandent à la cour de : - déclarer les époux [E] recevables en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les déclarer bien fondées, - confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne, en toutes ses dispositions, - déclarer Mme [V] [F] irrecevable en sa demande de cantonnement de son engagement de caution, s'agissant d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel, - condamner Mme [V] [F] à verser aux époux [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [V] [F] aux entiers dépens. M. [B] [F] et Mme [W] [O] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante et d'intimés leur ont été régulièrement signifiées. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 février 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 14 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validation et l'étendue de l'acte de caution L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 alinéa 4 dans sa version applicable au litige, prévoit que la caution personne physique fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer, de sa révision tels qu'ils figurent dans le contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de manière explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. L'alinéa 3 de cet article dans sa version applicable au litige mentionne que lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement et que la résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse d'un contrat initial ou renouvelé. Ces formalités sont prévues à peine de nullité de l'acte dans le cadre d'un ordre public de protection. Néanmoins, il est admis que l'engagement de caution qui n'aurait pas respecté toutes ces formalités obligatoires reste valable s'il est établi que la caution avait connaissance de l'étendue et de la portée de son engagement Il est également admis que la mention de la date de signature de l'acte de cautionnement ou d'une date antérieure à celle du contrat de bail ne sont pas une condition de validité si l'engagement mentionne la date d'effet du bail. Il résulte des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige que l'exécution volontaire d'une obligation nulle emporte ratification de l'acte. Il est constant que cette confirmation de l'acte nul n'est valable que lorsque celui qui l'exécute avait connaissance des vices l'affectant et la volonté de les réparer. Mme [V] [F] fait valoir pour l'essentiel que l'acte de cautionnement est nul parce qu'elle l'a signé avant que ne soit signé le bail dont un exemplaire n'a donc pu lui être remis, que les mentions manuscrites n'ont pas toutes été portées par elle, que l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 n'y est pas reproduit, qu'il s'agit d'un engagement à durée déterminée jusqu'au 6 août 2016 qui n'a pu survivre en tout état de cause à la résiliation du bail, le 24 janvier 2019 et que l'exécution partielle intervenue par des paiements de sa part l'a été sans reconnaissance de son obligation puisqu'elle n'avait pas connaissance du vice affectant son acte d'engagement. M. et Mme [E] répliquent pour l'essentiel que l'exécution de l'acte de cautionnement a purgé toutes les nullités et subsidiairement soutiennent qu'aucun modèle de mention n'était prescrit par la loi à l'époque de sa rédaction, que l'acte critiqué donnait parfaitement connaissance à Mme [V] [F] de l'étendue de son engagement, que l'absence de date n'est pas une cause de nullité, la date de fin de l'engagement étant le 6 août 2025 et non le 6 août 2016 comme mentionné en raison d'une simple erreur matérielle qu'elle pouvait appréhender, qu'elle s'est expressément engagée à payer les indemnités d'occupation après la résiliation du bail et qu'en tout état de cause, la demande de cantonnement de son obligation, nouvelle en appel, est irrecevable. En l'espèce, l'engagement de caution signé le 5 août 2016 mentionne qu'il est pris à compter du 6 août 2016, date d'effet du bail, pour la durée du bail et dans la limite de deux renouvellements, soit jusqu'au 6 août 2016. S'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle puisque cette date est celle de la date d'effet du bail, force est de constater qu'il ne résulte pas de cet acte que Mme [F] ait eu connaissance de la durée de son engagement, la durée du bail initial n'étant pas précisée non plus que la date de la fin de son engagement. Il est constant que Mme [V] [F] a, par trois règlements spontanés en 2018 versé à M. et Mme [E] la somme totale de 500 euros. Contrairement à ce qu'affirment les époux [E], il ne ressort pas des trois mails que leur a adressés Mme [F] les 13 juillet 2018, 7 septembre 2018 et 18 septembre 2018, qu'elle avait connaissance du vice affectant l'acte d'engagement, alors qu'ils ne contiennent que des propositions de règlement échelonné ou des questions relatives aux poursuites à l'encontre des débiteurs principaux. Le jugement déféré qui a dit que Mme [F] était tenue par cet acte de cautionnement sera donc réformé. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. et Mme [E] qui succombent en supporteront donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. et Mme [E] qui succombent, seront condamnés à payer à Mme [F] la somme de 1.000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que l'engagement de caution de Mme [V] [F] est nul, Déboute M. [Z] [E] et Mme [X] [T] épouse [E] de toutes leurs demandes, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [Z] [E] et Mme [X] [T] épouse [E] à payer à Mme [V] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [Z] [E] et Mme [X] [T] épouse [E] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1338 du code civil dans sa version applicaarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62721827228a02057de673b2
Données disponibles
- Texte intégral