Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 mai 2022
- ECLI
- 62721828228a02057de673c3
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 791 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 MAI 2022 N° RG 21/05640 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLNK [E] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024457 du 08/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) [W] [J] c/ [T] [L] [K] [L] épouse [L] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : 03 mai 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 17 septembre 2021 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ( RG : 21/00498) suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2021 APPELANTS : [E] [G] née le 06 juin 1971 en Bulgarie, demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] [W] [J] né le 21 Décembre 1970 en Bulgarie, demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] Représentés par Me Mathilde STINCO, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [T] [L] né le 12 Janvier 1965 à [Localité 7] (PORTUGAL) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [K] [L] épouse [L] née le 05 Avril 1965 à [Localité 6] (PORTUGAL) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 1er mars 2019, M. [T] [L] et Mme [K] [L] (ci-après dénommés les époux [L]) ont donné à bail à M. [W] [J] et à Mme [E] [G] un logement situé [Adresse 4]. Par acte d'huissier du 10 décembre 2020, les époux [L] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 7 910 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en 'uvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte d'huissier du 19 février 2021, les époux [L] ont fait assigner M. [W] [J] et Mme [E] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir constater la résiliation de plein droit de la location et voir ordonner l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef. Par ordonnance de référé contradictoire du 17 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection, pôle protection et proximité, du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 11 février 2021, - rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [W] [J] et Mme [E] [G], - condamné M. [W] [J] et Mme [E] [G] à quitter les lieux loués situés [Adresse 4], - autorisé, à défaut pour M. [W] [J] et Mme [E] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-l et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-l et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, - condamné solidairement M. [W] [J] et Mme [E] [G] à payer aux époux [L] la somme de 7 910 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 21 juillet 2021 (échéance du mois de juillet 2021 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, - condamné solidairement M. [W] [J] et Mme [E] [G] à payer aux époux [L] à compter du premier août 2021 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux, - rejeté la demande de délais de paiement, -condamné solidairement M. [W] [J] et Mme [E] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État, -condamné solidairement M. [W] [J] et Mme [E] [G] à payer aux époux [L] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. [W] [J] et Mme [E] [G] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 12 octobre 2021. M. [W] [J] et Mme [E] [G] ont restitué les lieux le 1er novembre 2021. Par conclusions déposées le 26 novembre 2021, ils demandent à la cour de : - dire et juger que l'appel interjeté par M. [W] [J] et Mme [E] [G] est recevable et bien fondé, - réformer l'ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection en ce qu'elle a refusé d'accorder à M. [W] [J] et Mme [E] [G] une réévaluation du montant de la dette et un délai de paiement de la dette de loyer, Par suite, - fixer la dette de M. [W] [J] et Mme [E] [G] à la somme totale de 3 383 eurps et non à 7 910 euros, - fixer un échéancier mensuel pour régler la dette de loyer en tenant compte de la situation financière précaire de M. [W] [J] et Mme [E] [G], à hauteur de 94 euros par mois, - condamner les époux [L] à verser à M. [W] [J] et Mme [E] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [L] aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 22 décembre 2021 comportant appel incident, les époux [L] demandent à la cour de : - débouter M. [W] [J] et Mme [E] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, En conséquence, - confirmer l'ordonnance de référé rendu le 17 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Bordeaux (RG n°21/00498) en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l'expulsion est devenue sans objet par suite du départ volontaire des locataires le 1er novembre 2021 et sauf à actualiser le montant de la somme provisionnelle mise à la charge de M. [W] [J] et Mme [E] [G] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, Ainsi, y ajoutant, - condamner solidairement M. [W] [J] et Mme [E] [G] à payer aux époux [L] une somme provisionnelle de 7 362 euros, correspondant à l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation, arrêtée à la date du 1er novembre 2021 date de leur départ des lieux, avec intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2020, date de la signification du commandement de payer, - condamner solidairement M. [W] [J] et Mme [E] [G] à payer aux époux [L] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [W] [J] et Mme [E] [G] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 10 décembre 2020. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 27 octobre 2021 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 14 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité de l'ordonnance M. [W] [J] et Mme [E] [G] sollicitent le prononcé de la nullité de l'ordonnance déférée au motif qu'elle n'a pas pris en compte les justificatifs de paiement qu'ils avaient produits pour fixer la créance de leur bailleur. M. [T] [L] et Mme [K] [L] répliquent que cette demande est irrecevable faute d'avoir été reprise dans le dispositif des conclusions de M. [W] [J] et Mme [E] [G]. Force est de constater que cette demande figurant dans les motifs des conclusions de M. [W] [J] et Mme [E] [G] n'est pas reprise dans leur dispositif de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ce point. Sur l'arriéré locatif En application de l'article 1728-2° du code civil, le preneur est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus. En application de l'article 7 a) de la loi n° 89'462 du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail. S'il incombe aux bailleurs de prouver l'obligation au paiement, c'est au locataire, une fois cette obligation établie, de démontrer qu'il a payé. M. [W] [J] et Mme [E] [G] font valoir pour l'essentiel qu'ils ne restaient devoir à la date de leur départ que la somme de 3 383 euros ce qu'ils démontrent notamment par des quittances. M. [T] [L] et Mme [K] [L] répliquent pour l'essentiel que la somme de 7 362 euros reste due et qu'ils ont délivré une quittance à M. [W] [J] et Mme [E] [G] à la suite de la remise d'un chèque qui s'est avéré sans provision. Il ressort du décompte, de l'attestation de chèque sans provision présenté le 18 février 2020 produits par M. [T] [L] et Mme [K] [L] et des justificatifs versés par M. [W] [J] et Mme [E] [G] (quittances, attestation Caf du 17 mai 2021) que M. [W] [J] et Mme [E] [G] restent devoir à M. [T] [L] et Mme [K] [L] la somme de 6 297 euros de janvier 2019 à octobre 2021 inclus. En effet, le chèque de 717 euros correspond à environ 3 mois de loyers soit décembre 2019, janvier et février 2020, ce qui contredit la quittance émise pour le mois de décembre 2019. Un rappel d'allocation logement du 17 mai 2021 pour un montant de 1.312 euros a été versé directement à M. [T] [L] et Mme [K] [L] et concerne les 4 prestations mensuelles précédentes de janvier à avril 2021, versement qui a été pris en compte dans l'historique produit par M. [T] [L] et Mme [K] [L], ainsi que la reprise du paiement de l'allocation logement opérée à compter de mai 2021, directement entre les mains des bailleurs. La somme de 500 euros que M. [W] [J] et Mme [E] [G] indiquent avoir versée le 1er novembre 2021 correspond en réalité au dépôt de garantie conservé par M. [T] [L] et Mme [K] [L] qui ne se prévalent d'aucune dégradation locative et qui doit donc venir en déduction de leur créance. Les autres quittances ont été prises en compte dans le décompte. Le jugement déféré qui a condamné M. [W] [J] et Mme [E] [G] à payer à M. [T] [L] et Mme [K] [L] la somme de 7 910 euros arrêtée à l'échéance de juillet 2021, outre une indemnité d'occupation de 565 euros à compter d'août 2021 sera réformé. M. [W] [J] et Mme [E] [G] étant mariés, la condamnation sera solidaire. Sur la demande de délais En application de l'article 1343'5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner cette mesure à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dettes d'aliments. M. [W] [J] et Mme [E] [G] sollicitent un délai de 36 mois et de régler par mensualités de 94 euros. M. [T] [L] et Mme [K] [L] s'y opposent. M. [W] [J] et Mme [E] [G] ne peuvent demander un délai de 36 mois, ce délai prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne l'étant que lorsque les locataires sont encore dans les lieux loués ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Force est de constater que si les paiements du loyer résiduel ont repris en janvier 2021, l'arriéré locatif est important, qu'aucune somme n'a été versée pour commencer à l'apurer, que M. [W] [J] et Mme [E] [G] doivent faire face à un nouveau loyer de 626 euros avec des ressources d'environ 600 euros mensuels pour Mme [G], inconnues pour Monsieur, lequel est reconnu invalide. Enfin, des mensualités de 94 euros comme le proposent M. [W] [J] et Mme [E] [G] correspondent à un délai de 73 mois, bien supérieur au délai maximal prévu par la loi. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré qui a débouté M. [W] [J] et Mme [E] [G] de leur demande de délais sera confirmé. Il sera constaté que la demande d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation est devenue sans objet en raison du départ des locataires le 1er novembre 2021. Sur les autres demandes M. [W] [J] et Mme [E] [G] produisent un document émanant du service d'hygiène de la ville de [Localité 5] selon laquelle le logement loué par M. [T] [L] et Mme [K] [L] n'était pas décent mais n'en tirent aucune conséquence juridique. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité du jugement, Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a fixé la créance de M. [T] [L] et Mme [K] [L] à la somme de 7 910 euros, échéance de juillet 2021 incluse, Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne solidairement M. [W] [J] et Mme [E] [G] à payer à M. [T] [L] et Mme [K] [L] ensemble la somme de 6 297 euros à titre de loyers et charges, échéance d'octobre incluse, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62721828228a02057de673c3
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