Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 mai 2022
- ECLI
- 62721829228a02057de673c6
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 1 345 100 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 MAI 2022 N° RG 21/05805 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ML7J [O] [I] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020504 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [W], [G], [C] [V] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le :03 mai 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 19 août 2021 par le Juge des Référés Tribunal de proximité de SARLAT (RG : 12-21-0004) suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2021 APPELANT : [O] [I] né le 1 er septembre 1966, à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [W], [G], [C] [V] née le 07 Mai 1956 à Sarlat de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 11 mars 2014, Mme [S] [V] a consenti à M. [O] [I] un contrat de location pour un logement à usage d'habitation sis [Adresse 2]. Par acte d'huissier du 13 août 2020, Mme [S] [V] a adressé à M. [O] [I] un commandement d'avoir à payer la somme de 620 euros, aux fins de mise en oeuvre de la clause résolutoire. Par acte d'huissier du 26 avril 2021, Mme [S] [V] a fait assigner M. [O] [I] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Sarlat aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail et de voir ordonner son expulsion, outre le paiement des loyers et charges demeurés impayés. Par ordonnance de référé contradictoire du 19 août 2021, le juge des référés du tribunal de proximité de Sarlat a : - condamné M. [O] [I] à payer à Mme [S] [V] à titre provisionnel la somme de 992 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2021, loyer du mois de juillet 2021 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020, date du commandement de payer, pour la somme de 620 euros, et à compter du 26 avril 2021 pour le surplus, - rejeté la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoíre, - constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties en cause, - condamné M. [O] [I] à libérer les lieux, faute de quoi on pourra l'y contraindre avec au besoin le concours de la force publique, - autorisé la partie bailleresse à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé de l'occupant dans tel garde-meubles ou réserve qu'il appartiendra, et ce, aux risques et frais du locataire, - condamné M. [O] [I] à payer à Mme [S] [V], à titre provisíonnel, une indemnité d'occupation due depuis le 1er août 2021, jusqu'à la libération effective des lieux, et évaluée à la somme de 280 euros par mois, - précisé que la libération des lieux suppose la remise des clefs du logement, par la partie locataire, au bailleur ou à son mandataire, faute de quoi l'indemníté d`occupation continuera à courir, - rappelé qu'en vertu de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux au jour de l'expulsion sont remis aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, - qu'à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, - condamné M. [O] [I] au paiement des entiers dépens, - rappelé qu'en vertu de l'article 489 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire dans toutes ses dispositions. M. [O] [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2021. Par conclusions déposées le 10 décembre 2021, il demande à la cour de : - rabattre en tant que de besoin l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, - déclarer M. [O] [I] recevable et bien fondé en son appel, Y faire droit, - infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - accorder à M. [O] [I] des délais de paiement d'une durée de 24 mois pour apurer sa dette locative, - suspendre les effets de la clause résolutoire durant les délais de paiement accordés, - dire et juger que si ces délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été mise en 'uvre, A titre subsidiaire, - accorder à M. [O] [I] un délai de 12 mois pour quitter les lieux, En tout état de cause, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Par conclusions déposées le 5 janvier 2022 comportant appel incident, Mme [S] [V] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Sarlat (juge des contentieux de la protection) le 19 août 2021, - débouter M. [O] [I] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner M. [O] [I] à payer à Mme [S] [V] les sommes de : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation du préjudice subi, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] [I] en tous les dépens de première instance, comprenant le coût du commandement de payer les loyers du 13 août 2020, dont distraction est requise au profit de Maître Luc Brassier, avocat aux offres de droit. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 10 novembre 2021 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 14 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le dépôt de conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture L'article 783 du Code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'appelant qui produit des conclusions du 28 février 2022, sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture et demande le rejet des conclusions du 9 mars 2022 de l'intimée. Les unes comme les autres ont été transmises moins de 15 jours avant l'audience de plaidoiries et seront donc écartées comme étant irrecevables. Il ne sera donc tenu compte que des conclusions antérieures, du 10 décembre 2021 pour l'appelant, et du 5 janvier 2022 pour l'intimée. Sur le jeu de la clause résolutoire L'article 24 -I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet. L'article 24-III de la même loi édicte qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire doit être notifiée au préfet au moins deux mois avant la date de l'audience. -sur la recevabilité de l'action C'est à bon droit que le premier juge a déclaré Mme [G] [V] recevable en son action au vu de la notification au préfet de l'assignation le 17 avril 2021 au moins deux mois avant l'audience du 1er juillet 2021. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. -sur le bien-fondé de l'action M. [O] [I] fait valoir que deux versements de 400 euros en juin et en juillet 2021 n'ont pas été pris en considération par Mme [G] [V]. Le commandement a été délivré le 13 août 2020 pour le paiement de la somme de 620 euros en principal. Au vu de l'historique de compte produit par Mme [G] [V], au 14 octobre 2020, M. [O] [I] restait devoir la somme de 564 euros C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail , M. [O] [I] n'ayant pas acquitté les causes du commandement dans le délai de 2 mois suivant sa délivrance de même qu'il a ordonné son expulsion et fixé une indemnité d'occupation. Le décompte produit et actualisé au 5 janvier 2022 fait apparaître un arriéré locatif de 462 euros, les deux versements allégués de 400 euros ayant été déduits, de même que tous les paiements pour lesquels M. [O] [I] produit un justificatif. L'ordonnance déférée qui a condamné M. [O] [I] à payer Mme [G] [V] la somme de 992 euros , loyer de juillet 2021 inclus, sans tenir compte du versement de juin 2021 sera réformée et la créance sera actualisée à la somme de 462 euros, échéance de janvier 2022 incluse. Sur la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire L'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : « Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. » L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. « Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. « Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. « La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. « Toute stipulation contraire est réputée non écrite. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées par le juge la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire elle reprend son plein effet. L'historique de compte et la décision de la commission de surendettement de la Dordogne du 17 janvier 2019 établissent que M. [O] [I] n'a pas versé le loyer résiduel pourtant modique entre août 2019 et juin 2020, après avoir bénéficié d'un effacement de sa dette locative à hauteur de 840 euros arrêtée à la date du 13 novembre 2018, que ses paiements ont été ensuite irréguliers et n'ont pas contribué à apurer l'arriéré, que l'allocation logement a été suspendue à compter de juillet 2021, que le revenu fiscal de référence de M. [O] [I] pour 2019 a été de 12849 euros, celui de 2020 de 13451 euros, qui lui permettait de régler un loyer résiduel de 26 à 88 euros. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance déférée qui a débouté M. [O] [I] de sa demande de délais sera confirmée. Sur la demande subsidiaire de sursis à expulsion En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution modifié par la loi Alur, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon l'article L412-4 , ces délais ne peuvent être inférieurs à trois mois ni supérieurs à trois ans pour les baux conclus après le 26 mars 2014 et de un mois à un an pour les baux conclus antérieurement. Pour la fixation de ce délai, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille et de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441'2-3 et L 441'2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L'arriéré locatif n'a pas diminué depuis mai 2020 et M. [O] [I] n'a pas fait connaître les diligences qu'il aurait accomplies en vue de son relogement. Il sera ajouté à l'ordonnance déférée sur ce point. Sur la demande de Mme [G] [V] en dommages et intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice, ou la défense dans une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que dans le cas de mauvaise foi, malice ou erreur grossière équipollente au dol. Mme [G] [V] fait valoir que la procédure d'appel est abusive et dilatoire. M. [O] [I] n'a pas fait d'observation sur cette demande. En l'espèce, le fait d'user de sont droit à exercer un recours à l'encontre d'une décision ne procède pas de la mauvaise foi. Il sera ajouté à l'ordonnance déférée le débouté de Mme [G] [V] de cette demande. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [O] [I] qui succombe pour l'essentiel en son appel en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [O] [I] qui succombe, sera condamné à payer à Mme [G] [V] la somme de 500 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, Déclare irrecevables les conclusions du 28 février 2022 de l'appelant et du 9 mars 2022 de l'intimée, Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné M. [O] [I] à payer à Mme [G] [V] la somme de 992 euros, échéance de juillet 2021 incluse, Vu l'évolution du litige, Condamne M. [O] [I] à payer à Mme [G] [V] la somme de 462 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation, échéance de janvier 2022 incluse, Y ajoutant, Déboute M. [O] [I] de sa demande de sursis à expulsion, Déboute Mme [G] [V] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [O] [I] à payer à Mme [G] [V] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [I] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 783 du Code de procédure civile dispose qarticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 489 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil disposearticle L. 433-1 du code des procédures civiles darticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62721829228a02057de673c6
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