Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 62721830228a02057de673dd
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 03 Mai 2022 N° RG 20/00010 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GMJD Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 14 Novembre 2019, RG 18/00391 Appelants M. [T] [U] né le 28 Avril 1948 à CLICHY LA GARENNE (92110), demeurant 7 Rue de la Commanderie - 78320 LE MESNIL SAINT DENIS Mme [N] [B] épouse [U] née le 11 Mars 1949 à MONTECCHIA DI CROSARA (Italie), demeurant 7 Rue de la Commanderie - 78320 LE MESNIL SAINT DENIS Représentés par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d'ANNECY Intimée S.C. LE MONT D'ARBOIS, dont le siège social est situé 117 Chemin des Rocailles - 74120 MEGEVE Représentée par la SCP COUTIN, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE Représentée par la SELASU NEBOT AVOCAT, avocats plaidants au barreau de PARIS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 01 mars 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. EXPOSÉ DU LITIGE La société Le Mont d'Arbois, société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, est propriétaire d'un immeuble situé à Megève (Haute-Savoie). M. [T] [U] et Mme [N] [B], épouse [U] sont propriétaires de 11 parts sociales de cette société, leur donnant droit à la jouissance d'un appartement dans cet immeuble pour la période 14, soit la deuxième semaine d'avril de chaque année. Au cours de l'année 2016, ils ont sollicité de la société Le Mont d'Arbois de pouvoir se retirer de la société en invoquant l'impossibilité dans laquelle ils sont désormais de jouir de cet appartement en raison de l'état de santé de M. [U]. Cette demande a été soumise à l'assemblée générale des associés tenue le 19 mai 2016, laquelle, faute de l'unanimité requise par les statuts, n'a pas autorisé ce retrait. Par acte délivré le 5 janvier 2018, M. et Mme [U] ont fait assigner la société Le Mont d'Arbois, en la forme des référés, devant le président du tribunal de grande instance de Bonneville, pour obtenir leur retrait de la société. Par ordonnance rendue le 1er mars 2018, le président du tribunal de grande instance de Bonneville s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire devant la chambre civile du tribunal. Devant cette juridiction, M. et Mme [U] ont ainsi demandé à être autorisés à se retirer de la société Le Mont d'Arbois, pour justes motifs, sur le fondement des dispositions de l'article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 modifiée. La société Le Mont d'Arbois s'est opposée à la demande en faisant valoir que les époux [U] ne démontraient pas l'impossibilité de vendre leur groupe de parts ou de louer leur période. Par jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bonneville a : débouté M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes, condamné M. et Mme [U] à payer à la société Le Mont d'Arbois la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. et Mme [U] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 3 janvier 2020 M. et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été clôturée à la date du 31 janvier 2022 et renvoyée à l'audience du 1er mars 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 3 mai 2022. Par conclusions notifiées le 18 juillet 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [U] demandent en dernier lieu à la cour de : Vu l'article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986, Vu l'article 1969 du code civil, déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. et Mme [U], réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, autoriser M. et Mme [U] à se retirer de la société Le Mont d'Arbois, dire et juger que leur droit de retrait prendra effet à compter du prononcé de la décision à intervenir, dire et juger que le droit de retrait se fera par remboursement des parts au prix de leur valeur nominale correspondant à la somme de 16,50 € par part sociale, condamner la société Le Mont d'Arbois à payer à M. et Mme [U] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Le Mont d'Arbois aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Avocalp - Dufour Mugnier Lyonnaz Puy, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 22 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Le Mont d'Arbois demande en dernier lieu à la cour de : Vu l'article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986, Vu la jurisprudence, dire et juger que M. et Mme [U] ne justifient pas que leur santé les empêche de jouir de leurs droits sociaux, en les louant par exemple, qu'ils ne justifient pas de l'impossibilité de vendre leur groupe de parts sociales et qu'ils ne justifient pas que les charges d'associé obèrent gravement leur situation financière, dire et juger que M. et Mme [U] ne justifient d'aucun juste motif pour se retirer de la société Le Mont d'Arbois, en conséquence, confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bonneville, débouter M. et Mme [U] de leur demande de retrait pour juste motif de la société Le Mont d'Arbois, Subsidiairement, Vu l'article 19-1 de la loi 86-18 du 6 janvier 1986, Vu l'article L. 212-9 du code de la construction et de l'habitation, fixer la date effective de retrait à la date de la décision à intervenir, passée en autorité de la chose jugée, fixer le montant dû à la somme de 16,72 €, condamner M. et Mme [U] au paiement des frais de greffe, d'enregistrement à la recette des impôts et de publicité légale nécessités par leur retrait de la société, vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. et Mme [U] à payer à la société Le Mont d'Arbois la somme de 1.500 e en complément de la condamnation déjà prononcée en première instance, vu l'article 696 du code de procédure civile, condamner M. et Mme [U] en tous les dépens. MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l'associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l'associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné. Il appartient à l'associé souhaitant se retirer de rapporter la preuve du juste motif qu'il invoque, lequel peut résulter de sa situation personnelle, sans qu'il s'agisse de raisons de pure convenance. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [U], victime d'un accident vasculaire cérébral en 2014, qui a entraîné une hémiplégie gauche sévère, est désormais très lourdement handicapé et ne peut plus se déplacer qu'avec une canne tripode. Son médecin atteste que son état de santé ne lui permet définitivement plus d'occuper son appartement à la montagne, celui-ci n'étant pas adapté à son handicap, et le séjour en altitude (1200m) ne lui est pas recommandé. Ce médecin atteste encore que l'état de santé de M. [U] nécessite la présence permanente de son épouse à ses côtés (pièces n° 10 et 27 des appelants), et que Mme [U] elle-même est de santé fragile, étant rappelé que les époux [U] sont tous deux âgés de plus de 70 ans aujourd'hui. Ces éléments établissent qu'ils ne peuvent plus jouir personnellement de leur période. M. et Mme [U] produisent également diverses attestations de proches ou d'amis auxquels ils ont régulièrement proposé, en vain, la vente ou la location de leur période. La mise en location apparaît au demeurant très difficile compte tenu de la rotation des vacances scolaires par zones, ainsi qu'en attestent plusieurs personnes. Les appelants justifient avoir tenté de louer leur période en vain en publiant des annonces sur des sites publics. Par ailleurs les époux [U] justifient avoir tenté en vain depuis 2012 de vendre leur période, produisant de nombreuses annonces qu'ils ont fait paraître, ainsi que des réponses négatives d'agences immobilières. Leurs propres enfants indiquent que compte tenu de leur situation personnelle et de la période d'occupation attribuée ils ne peuvent se porter acquéreurs des parts de leurs parents, ni jouir de l'appartement. L'ensemble de ces éléments constituent donc un juste motif de retrait pour les époux [U] au sens de l'article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986, sans qu'il soit nécessaire pour eux de justifier en sus d'une situation financière difficile, la loi n'exigeant pas une telle condition pour qu'il y ait un juste motif, celui-ci pouvant résulter de multiples facteurs, examinés au cas par cas. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Le retrait étant autorisé, il prendra effet au jour du présent arrêt, et le coût des actes éventuels à passer restera à la charge de M. et Mme [U]. Il convient également de fixer le remboursement des parts à leur valeur nominale, tel que demandé par les deux parties, soit 1,52 € la part ainsi que le prévoient les statuts (et non 16,50 € la part comme prétendu par les appelants). La société Le Mont d'Arbois devra donc rembourser à M. et Mme [U] la somme totale de 16,72 € à M. et Mme [U]. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. La société Le Mont d'Arbois supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel, avec application pour ces derniers des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil des appelants. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bonneville le 14 novembre 2019 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Autorise le retrait de M. [T] [U] et Mme [N] [B], épouse [U] de la société Le Mont d'Arbois pour justes motifs, à compter de la date du présent arrêt, Dit que la société Le Mont d'Arbois devra rembourser à M. [T] [U] et Mme [N] [B], épouse [U] la somme de 16,72 € correspondant à la valeur des 11 parts détenues par eux dans le capital social de la société Le Mont d'Arbois numérotées de 39794 à 39804, Dit que les frais afférents aux actes nécessaires à l'annulation des dites parts resteront à la charge de M. [T] [U] et Mme [N] [B], épouse [U], Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, Condamne la société Le Mont d'Arbois aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Avocalp - Dufour Mugnier Lyonnaz Puy, avocats. Ainsi prononcé publiquement le 03 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 212-9 du code de la construction et de larticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
62721830228a02057de673dd
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