Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 62721830228a02057de673df
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Autres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 03 Mai 2022 N° RG 20/00028 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GMK7 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 04 Décembre 2019, RG 16/01596 Appelante S.C.I. MAGOG, dont le siège social est situé 4 Rue des Marquisats - 74000 ANNECY Représentée par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY Intimés M. [Z] [J] né le 21 Juillet 1972 à GENEVE, demeurant 699 Rue Dominique Cancellier - 74700 SALLANCHES Représenté par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000490 du 18/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) M. [X] [T] né le 21 Février 1966 à SAINT QUENTIN, demeurant 74 route d'Etrembières - 74100 ANNEMASSE Représenté par Me Anais GAMBY, avocat postulant au barreau d'ANNECY Représenté par la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocats plaidants au barreau de LYON S.C.P. GIROUD-JULLIAND, dont le siège social est situé Rue du 8 mai 1945 - 73410 ENTRELACS-ALBENS Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est situé PAE Les Glaisins - 4 Avenue du Pré Félin - ANNECY LE VIEUX - ANNECY LE VIEUX - 74940 ANNECY Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d'ANNECY Mme [U] [Y] épouse [T], demeurant 2 Route du Stade - 74100 VETRAZ MONTHOUX Sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 29 mars 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a étét procédé au rapport. Selon acte de vente du 26 avril 2002, reçu en l'étude de maître [K] [C], notaire à Alby sur Cheran, au droit duquel vient aujourd'hui la société Giroud-Julliand, M. [X] [T] et son épouse Mme [U] [Y], ont acquis auprès de la société civile immobilière de Narvic, au sein d'un immeuble en copropriété situé 29 rue de Narvick 74000 Annecy, les lots : - n° 3 : Une cave de 9 m2 environ équipée de l'électricité et les 6/10 000 èmes du sol et des parties commues, - n° 11 : Un local commercial d'une superficie de 43 m2 environ et les 110/10 000 èmes du sol et des parties commues, - n° 13 : Un garage au rez-de chaussée à usage commercial, et les 60/10 000 èmes du sol et des parties commues. La superficie de la 'partie privative' a été mentionnée pour 42,27 m² selon attestation établie par le cabinet Alizé le 26 février 2002. Selon acte du 8 octobre 2002, toujours passé en l'étude de maître [K] [C], M. et Mme [T] ont cédé les lots n° 3 et n°11 à M. [Z] [J]. L'acte mentionne que la superficie du 'lot 11" est de 39,88 m². Il résulte du certificat de mesurage que le bien est alors constitué d'un appartement de type 2, comprenant notamment une chambre et une salle d'eau. Les parties sont entrées en discussion concernant le lot n°13 à usage de garage transformé en chambre et salle d'eau. M. [J] a été autorisé à occuper ce lot par les époux [T] par un acte sous seing privé de prêt en date du 12 octobre 2003. M. [Z] [J] ayant connu par la suite des difficultés financières, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a poursuivi la vente aux enchères des lots lui appartenant. C'est ainsi qu'aux termes d'un jugement d'adjudication du 15 janvier 2015, les lots : - n° 3 : une cave d'une superficie de 9,32 m2 équipée de l'électricité, - et n° 11 : un appartement au rez-de-chaussée d'une superficie de 39,93 m2 ,comprenant une entrée, un dégagement, un wc, une pièce principale à usage de séjour - salle à manger avec cuisine ouverte, un dégagement, une salle d'eau et une chambre ont été adjugés à la société Magog. La société Magog expose que lors de la prise de possession des lieux, elle a constaté que la chambre et la salle de bain étaient désormais inaccessibles et ce, à la suite des travaux effectués par M. [X] [T] qui en avait muré l'accès pour les transformer en garage. Par actes des 29 août 2016 et 3 novembre 2017, elle a assigné M. [Z] [J], M. [X] [T], Mme [U] [T], la scp Giroud-Julliand et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, devant le tribunal de grande instance d'Annecy aux fins de condamnation des époux [T] à procéder à la libération des lieux et à la remise en état et en paiement de dommages et intérêts. Les parties défenderesses ont conclu au débouté. Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Annecy a : - rejeté l'ensemble des demandes formées par la société Magog, - rejeté la demande indemnitaire formée par M. [T], - condamné la société Magog à verser à M. [J], à M. [T] et à la scp Giroud-Julliand une indemnité de 2500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Magog aux dépens, - accordé aux avocats en ayant fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. La société Magog a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 janvier 2020. Aux termes de ses conclusions N° 2 elle demande à la cour : Vu les articles 544 et suivants du code civil, vu l'article 1382 ancien du code civil, Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, - de réformer le jugement dont appel, et statuant à nouveau, - de condamner les époux [T] à procéder à la libération des lieux, - de condamner les époux [T] à procéder à la remise en état des lieux dans lequel ils se trouvaient à la date de leur acquisition par M. [J] et à la date du jugement d'adjudication du tribunal de grande instance d'Annecy du 15 janvier 2015, - de dire et juger que les époux [T] devront exécuter cette obligation sous astreinte de 500 € par jour, à l'expiration d'un délai de 8 jours suivants la notification du jugement à intervenir. - de condamner in solidum le Credit Agricole Mutuel des Savoie et la scp, au paiement entre les mains de la société Magog de la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts - de condamner in solidum les époux [T] et M. [J] à verser à la société Magog une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire. - de débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes. - de condamner solidairement les défendeurs à payer à la société Magog la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - de condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient : - qu'elle a été déclarée adjudicataire du bien appartenant antérieurement à M. [J], à savoir : - dans un ensemble immobilier copropriété sis 29 rue narvik, cadastré section dx, numéro 37, volume 3, pour une contenance de 27 ares et 05 centiares, Et plus particulièrement dans le groupe trois : Lot n° 3 : cave d'une superficie de 9.32m2, équipée de l'électricité, Avec les 6/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, Lot n° 11 : un appartement en rez-de-chaussée, au sud-est de la porte d'accès en commun, aménagé dans un ancien local commercial, accessible seulement depuis l'extérieur, d'une superficie de 39.93m2, comprenant: -une entrée -un dégagement, -un wc, -une pièce principale à usage de séjour-salle à manger avec cuisine ouverte -un dégagement, -une salle d'eau -une chambre Et les 170/10.000èmes de la copropriété du sol et des parties communes. - que ce n'est qu'au mois de juin 2016 , après une procédure devant le tribunal d'instance que M. [J] quittera définitivement les locaux, - que lors de la visite de reprise réalisée par la scp Bastrad-rosset & V Alentinis, il sera constaté que le bien acquis par la société Magog a été amputé d'une partie de sa contenance ( chambre et salle de bains) telle que visée au cahier des charges de la vente judiciaire, - que le cahier des charges ne fait référence à aucun conflit sur la contenance du bien objet de la vente, alors même que le syndic de copropriété, la société foncia, avait été informé de la vente, et fait état de ses doutes sur la propriété du lot n°13, - que messieurs [J] et [T] ont commis une faute dont ils doivent réparation à la société Magog qui en est victime. - qu'ils profitent de l'erreur commise par le notaire, - que le notaire rédacteur de l'acte de vente, a indiqué à son acte que le bien vendu avait une contenance de 43m2 pour le seul lot n°11, alors que les lots 11 et 13 avaient, en réalité, été réunis de fait et par on ne sait qui, pour constituer un seul et même lot de 43 m², - qu'il convient d'ajouter la contenance du garage (lot n°13), pour parvenir à une contenance de 43m², - que M. [T] indique d'ailleurs lui-même, dans ses dernières écritures, que l'acte de vente devait être rectifié pour devenir conforme à la réalité, mais que la rectification n'a pu avoir lieu en raison du comportement de M. [J] qui a refusé de payer les frais de notaires liés à la rectification de l'acte .... mais qui lui a pourtant ouvert la porte une fois le bien vendu aux enchères pour le murer en partie, - que M. [J] et M. [T] s'étaient mis d'accord sur la chose (les lots 11 et 13), et sur le prix, payé dans son intégralité lors de la signature de l'acte de vente du 8 octobre 2002, - que dès l'origine, la vente devait porter sur le lot n°13, en sus des lots n°11 et 3, et qu'ainsi la vente était parfaite, en raison de l'accord trouvé sur la chose et sur le prix, - que si M. [T] ne s'est plus comporté comme propriétaire de ce lot depuis sa vente à M. [J], ne payant plus les charges de copropriété, laissant le compte du lot n°13 débiteur de la somme exorbitante de 3 376.49€, cessant de s'acquitter de la taxe foncière due pour le" garage", laissant à M. [J] murer la porte extérieure d'accès au lot n°13, démontrant ainsi sa totale intégration dans le lot n°11, - que depuis le 8 octobre 2002, M. [T] n'a plus été en mesure d'accéder au lot n°13, celui-ci n'étant plus accessible que depuis le lot n°11, démontrant ainsi, si besoin en était encore, que les 2 lots n'en formait plus qu'un, propriété exclusive de M.[J], - que M. [T] n'a régularisé le paiement des sommes dues au titre de ces taxes foncières que postérieure à la vente aux enchères intervenues, dans le but de revendiquer la propriété du lot 13, pour lequel il refusait jusqu'alors de payer les taxes foncières, le considérant bien comme la propriété exclusive de M. [J], - que le cahier des conditions de vente, et le jugement d'adjudication font référence à un lot dont la consistance comprend 'une salle d'eau et une chambre', - qu'ellle a donc acquis une salle d'eau et une chambre, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, - que la scp Giroud-Julliand a commis une erreur fautive dans la rédaction de l'acte de vente du 3 octobre 2002, en indiquant à tort que la vente portait sur le seul lot n°11, alors même qu'elle portait en réalité sur les lots 11 et 13, - que c'est la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel des Savoie qui a requis la vente aux enchères publiques de l'appartement de M. [J], - qu'elle a procédé sous sa responsabilité à la rédaction du cahier des conditions de vente, dans lequel il était indiqué qu'était mis en vente : Un appartement en rez-de-chaussée, au sud-est de la porte d'accès en commun, aménagé dans un ancien local commercial, accessible seulement depuis l'extérieur, d'une superficie de 39.93m2, comprenant: -une entrée -un dégagement, -un wc, -une pièce principale à usage de séjour-salle à manger avec cuisine ouverte -un dégagement, -une salle d'eau -une chambre - que le certificat de superficie, dressé la société Juris, en même temps que le pv de description des biens, laisse apparaître une discordance entre les lots mis en vente, à savoir les lots 3 et 11, et ceux vendus, - qu'il est ainsi indiqué que le lot 11 dispose d'une chambre et d'une salle d'eau, alors qu'en réalité, il n'en dispose pas puisque la chambre et la salle d'eau ont été aménagées dans le lot n°13, - que si la caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel des Savoie estime qu'elle doit être relevée et garantie par l'huissier de justice ayant dressé le pv de description des biens, il lui appartenait de procéder à son appel en cause, - qu'elle a, en raison de la négligence de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie acquis un bien inutilisable, - qu'en outre la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel des Savoie aurait dû avertir les acheteurs en qualité de professionnel averti par les termes du courrier reçu du syndic le mettant en garde sur l'incohérence de sa saisie, - qu'en laissant cet avertissement lettre morte la banque créancière poursuivante a commis une faute. Aux termes de ses conclusions du 9 février 2022, la société Giroud-Julliand, notaires associés demande à la cour : Vu le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance, Vu l'appel interjeté par la société Magog à l'encontre de ce jugement, Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, Vu l'abandon de toute demande à l'encontre de la scp Giroud-Julliand en première instance, - de déclarer irrecevables les demandes formées devant la cour d'appel par la société Magog à l'encontre de la scp Giroud-Julliand, notaires associés, Subsidiairement au fond, - de juger mal fondé l'appel interjeté par la société Magog, - de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Annecy le 4 décembre 2019 en toutes ses dispositions, En conséquence, - de débouter la société Magog de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la scp Giroud-Julliand, notaires associés, En tout état de cause, - de condamner la société Magog à payer à la scp giroudjulliand, notaires associés, une somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient : - qu'elle a été mise en cause par la société Magog selon assignation délivrée le 3 novembre 2017, par laquelle il était demandé la jonction avec la procédure principale initiée contre M. [J] et les époux [T] et la condamnation des notaires et du Crédit mutuel des Savoie au paiement d'une somme de 40.000 €, - que le tribunal de grande instance a relevé à bon droit que cette demande n'avait pas été reprise dans les dernières conclusions récapitulatives de la société Magog et que, dès lors, elle était réputée abandonnée, - qu'en conséquence, toutes les demandes formulées par la société Magog à l'encontre de la scp Giroud-Julliand devant la cour d'appel sont irrecevables, celles-ci ayant été abandonnées en première instance, - qu'il est erroné de soutenir qu'il s'agirait d'une demande de "condamnation accessoire" ... " à l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis", - à titre subsidiaire, sur le fond, qu'au vu de l'acte de vente en date du 3 octobre 2002, il apparaît clairement que les biens concernés par la cession sont uniquement les lots n°3 et n°11 et nullement du lot n°13, - que c'est exactement la raison pour laquelle les parties ont régularisé ensuite le contrat de prêt, - que le notaire avait tenté de recontacter les parties en 2008, puis en 2015 sans succès, - qu'il ne peut en aucun cas être tenu pour responsable du fait que les parties ne sont jamais revenues devant lui afin de régulariser une hypothétique cession du lot n°13, - que la société Magog ne rapporte pas la preuve d'une omission du notaire puisque M. [Z] [J], son cédant, était parfaitement conscient du fait qu'il n'avait pas acquis le lot n°13 à l'origine, - que si une erreur a été commise en 2015 lors de l'établissement du cahier des conditions de vente en vue de la vente sur adjudication, le notaire rédacteur d'un acte en 2002 ne peut, en aucun cas, en être responsable, - qu'il n'existe pas non plus de lien de causalité entre une prétendue faute qui aurait été commise en 2002 et le préjudice dont se plaint la société Magog. Aux termes de ses conclusions en réponse du 2 juillet 2020, M. [Z] [J] demande à la cour : Vu les articles 544 et suivants du code civil, - confirmer en toutes ses dispositions, en ce qui concerne M. [J], la décision du tribunal de grande instance d'Annecy du 4 décembre 2019, En conséquence, - de débouter purement et simplement la société Magog de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [J], - de débouter purement et simplement M. [T] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [J], En tout état de cause, - de condamner la société Magog, ou tout autre, à payer à M. [J] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens au profit de la selarl Duvouldy Bertagnolio Delecourt, avocat aux offres de droit et ce conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il soutient : - que le lot n° 13, correspondant au garage n'a pas été vendu à cette date par M. et Mme [T], - que certes, il était prévu un acte rectificatif concernant le lot n° 13 mais les discussions entre M. [J] et M. [T] n'ont jamais abouti, - que pour autant, en vue de cette régularisation ultérieure, M. [J] et M. [T] avait prévu que M. [J] occupe les lieux, - que c'est dans ces conditions que le 12 octobre 2003, M. [T] et M. [J] ont conclu un contrat de prêt concernant le lot n° 13, à savoir le garage attenant à l'appartement que M. [J] venait d'acquérir, ' jusqu'à ce que l'erreur commise par le notaire lors de la vente du 3 et 8 octobre 2002 soit rectifiée par un acte rectificatif et signé par les parties.Toutefois, le prêt prendra fin immédiatement en cas de décès de l'emprunteur ou si celui-ci, pour quelque raison que ce soit, quitte son appartement. Le garage devra être alors immédiatement restitué au prêteur", - que de ce fait, M. [T] est bien resté propriétaire de ce garage, - que maître [M], huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description en date du 25 avril 2014, a intégré par erreur le "garage", - qu'il n'a jamais été interrogé sur ledit bien immobilier, - que M. [J], conformément à l'accord intervenu avec M. [T], a restitué le garage, - qu'il est donc faux d'affirmer que le bien acquis par la société Magog a été amputé d'une part de sa contenance, - que la société Magog ne peut se fonder sur le cahier des charges de vente et du procèsverbal de description réalisé par la scp [M] alors que ces documents comportent des erreurs manifestes qui ne sont pas de la responsabilité de M. [J]. Aux termes de ses conclusions n° 1, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour : Vu les dispositions des articles 564 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1382 (ancien) et 1240 (nouveau) du code de procédure civile, - de déclarer l'appel recevable de la société Magog mais mal fondé, A titre principal, - de déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, Subsidiairement au fond, - de débouter la société Magog de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de débouter et condamner la société Magog à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient : - qu'elle a été assignée par acte du 9 octobre 2017 par la société Magog, sollicitant la jonction de la procédure avec la procédure principale et la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts, - que le tribunal de grande instance d'Annecy, dans son jugement du 4 décembre 2019, a considéré que les demandes formées initialement par la société Magog à l'encontre des notaires et de la banque n'étaient pas reprises dans ses conclusions récapitulatives, de sorte qu'elles étaient réputées abandonnées en application de l'article 753 du code de procédure civile, - qu'en conséquence, qu'il résulte du jugement d'orientation en date du 9 octobre 2014 qu'a été ordonnée la vente forcée des biens sis sur la commune d'Annecy (74000) - 29 rue de narvick, cadastrés section dx, n°37, volume 3, pour une contenance de 27 a et 05 ca, et plus particulièrement dans le groupe 3 : - Le lot n°3soit une cave d'une superficie de 9,32 m2 équipée d'électricité, - Le lot n°11, soit un appartement au rez-de-chaussée au sud-est de la porte d'accès aux communs aménagé dans un ancien local commercial accessible seulement depuis l'extérieur d'une superficie de 39,93 m2 comprenant une entrée, un dégagement, un wc, une pièce principale à usage de séjour, salle à manger, cuisine ouverte, un nouveau dégagement, une salle d'eau et une chambre, - que dans un mail adressé à l'avocat de la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel des Savoie le 29 mai 2019, maître [H] [S], huissier de justice, indique qu'il a dressé le procès-verbal de description du lot n° 11, soit un local commercial de l'ensemble immobilier en copropriété 29 rue de narvick à Annecy (74000) et que ce lot connaissait une contenance de 43 m², et a indiqué : " le local commercial concerné a été transformé en logement ce qui est mentionné en page 6 dudit procès-verbal. Le diagnostiqueur qui m'assistait a établi que cet appartement connaissait une superficie de 39,93 m2 soit 3 m2 de moins que celle indiquée dans l'acte notarié. Si le logement était en réalité constitué de 2 lots distincts, il est impossible de le déterminer puisque le seul lot n° 11 a été mesuré pour une superficie inférieure à celle mentionnée dans l'acte. Et que " ni sa responsabilité, ni celle de la banque ne pouvait être retenue ". - qu'il résulte de l'arrêt rendu le 25 novembre 2010 par la Cour de cassation (chambre civile 1 - n° 09-70767° que l'avocat rédacteur du cahier des conditions de vente n'est pas responsable de la désignation du bien saisi dans le cahier des conditions de vente si cette description résultait du procès-verbal de description dressé par l'huissier ou d'éléments figurant dans l'acte de vente antérieur publié au service de la publicité foncière, - qu'elle n'a commis aucune faute, ni négligence dans la rédaction des actes effectués sur la base de l'acte notarié rédigé par le notaire et du procès-verbal descriptif établi par l'huissier. Aux termes de ses conclusions du 18 mai 2020, M. [X] [T] demande à la cour : Vu les articles 1165 ancien et 1240 du code civil, A titre principal, - de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Annecy le 4 décembre 2019, - de condamner in solidum la société Magog et M. [J] à payer à M. [T], la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, A titre subsidiaire, - de condamner in solidum la société Magog et M. [J] à rembourser à M. [T] l'ensemble des sommes engagées pour le lot n°13 depuis le 8 octobre 2002, date d'acquisition des lots par M. [J], - de condamner in solidum la société Magog et M. [J] à relever et garantir M. [T], de l'intégralité des sommes mises à sa charge au titre du recouvrement des charges de copropriété du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Narvik, - de condamner in solidum la société Magog et M. [J] à payer à M. [T], la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, En tout état de cause, - de condamner in solidum la société Magog et M. [J] à payer à M. [T], la somme de 6 000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum la société Magog et M. [J] aux entiers dépens, distraction faite au profit de maître Anaïs Gamby, avocat sur affirmation de droit. Il soutient : - qu'aux yeux de la loi, il est toujours propriétaire du lot n°13 de la copropriété sise 29 rue de Narvick à 74000 Annecy. - que ce lot devait être cédé à M. [J] mais une erreur de la part de maître [C], notaire, a eu pour but de n'opérer transfert que des lots n °3 et 11, - que dans ces conditions, M. [T] est resté propriétaire du lot n°13, - que pleinement conscient de la réalité de la situation, M. [J] a sollicité le droit d'occuper le lot n°13 auprès de M. [T], de manière précaire en vertu d'un bail gracieux régularisé le 12 octobre 2003, - que dès lors, n'étant pas propriétaire du lot n°13, M. [J] n'a pu être saisi que des lots n°3 et 11 dans le cadre de l'adjudication intervenue le 15 janvier 2015, - que le cahier des conditions de vente comprend une erreur en ce que son descriptif comprend le garage, - que l'acte notarié de 2002 précise expressément que le seul lot n°11 a une superficie de 43 m2 environ, - qu'en outre, il importe de préciser que depuis lors, M. [T] a toujours été considéré comme propriétaire des lieux en ce qu'il a dû s'acquitter des impôts fonciers, charges et cotisations d'assurance afférents, - que non seulement la société Magog n'a fait l'acquisition de manière officielle que des lots n° 3 et 11 mais encore les stipulations du cahier des conditions de vente établi en vue de l'adjudication sont parfaitement inopposables à M. [T], - qu'en cas d'attribution du lot à la société Magog, cette dernière devra relever et garantir M. [T], de l'intégralité des sommes mises à sa charge au titre du recouvrement des charges de copropriété du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Narvik, - que partant, si M. [T] devait être condamné par le tribunal judiciaire d'Annecy au paiement des charges de copropriété afférentes au garage, la cour ne pourra qu'ordonner le remboursement de celles-ci par la société Magog. Mme [U] [Y] épouse [T] n'a pas constitué avocat. La société Magog lui a notifié sa déclaratoin d'appel par acte du 6 mars 2020 délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, malgré les diligence de l'huissier de justice : pas de boîte à lettres, ni de porte, personne inconnue du voisinage, recherches auprès de la airie, des services postaux, lieu de travail inconnu, recherches vaines sur annuaires et internet... Elle a reçu signification des conclusions suivantes : - 17 mars 2020, de la Sci Magog (pvri) - 26 mai 2020, de M. [X] [T] (en l'étude de l'huissier) - 11 août 2020, de M. [J] (en l'étude de l'huissier de justice) - 19 juin 2020, de la Caisse régionale de crédit mutuel des Savoie (pvri) - 22 juin 2020, de la société Giroud Julliand ( pvri) Il sera donc statué par défaut à son égard. MOTIFS Sur la demande de libération des lieux La société Magog fonde sa demande en condamnation des époux [T] à libérer les lieux sur le fait qu'elle est propriétaire du lot numéro 11. Il convient dès lors de rechercher qu'elle est la composition du lot 11. Dans le 'certificat du notaire' établi le 26 avril 2002, ensuite de la vente entre la Sci de Narvick et M. et Mme [T], il apparaît que le garage correspondant au lot n°13 ne comporte pas de superficie, contrairement aux lots 3 et 11, pour la seule raison plausible que ce garage indiqué comme étant 'à usage commercial' ne pouvait être que réuni au local commercial correspondant au lot 11. La superficie de 42,27 m² , résultant de l'attestation établie par le cabinet Alizé le 26 février 2002, correspond bien approximativement à la superficie des lots 11 et 13 réunis mesurés lors de la seconde vente [T]/[J]. Cela est encore confirmé par la lecture du 'certificat de superficie' dressé par Juris Expertise le 4 avril 2002, établi dès avant la vente Sci de Narvik/ époux [T], et mentionné dans la vente des 3 et 8 octobre 2002, époux [T]/[J], et qui mentionne : nature du bien : un appartement de type 2 au rez de chaussée distribution : un dégagement, WC, un WC un coin cuisine, un séjour, un dégagement, une salle de bain, une chambre . annexe : une cave. La salle de bain est indiquée pour 3,03 m² et la chambre pour 8,03 m², soit environ 11 m². Ce certificat d'avril 2002, conclut a une superficie ' pour le lot 11" de 39,88 m², ce qui est sensiblement proche de la superficie résultant du mesurage précédent de février 2002. Cette situation est encore confirmée par le fait que dans l'acte de vente à M.[J], il est indiqué que ce lot 11 est vendu avec les 170/ 10 000 èmes du sol et des parties commues, ce qui correspond au total des tantièmes des lots 11 et 13. Ainsi, les époux [T] ont bien entendu vendre la superficie qu'ils avaient acquise 6 mois plus tôt, apparemment après y avoir effectué les travaux d'aménagement de la salle d'eau et de la chambre dans le garage attenant. Cette situation est corroborée par les époux [T] et M. [J] qui admettent qu'il y a eu une 'erreur' de la part du notaire. Pour y remédier temporairement, ceux-ci ont convenu d'un contrat de prêt en date du 12 octobre 2013, mentionnant : - que les époux [T] consentent la jouissance gratuite à titre de prêt, du garage d'une superficie d'environ 15 m², - que le ' présent prêt est consenti jusqu'à ce que l'erreur commise par le notaire lors de la vente du 3 et 8 octobre 2002 , soit rectifiée par un acte rectificatif et signé par les parties'. Dans ce contrat, il n'est pas question de vente du garage moyennant un complément de prix, mais bien de faire procéder à un 'acte rectificatif' par le notaire, ce dont il résulte que les parties s'étaient entendues sur la chose et le prix, à savoir une vente portant sur un bien tel que décrit et mesuré dans le certificat de superficie du 4 avril 2002. En conséquence, la vente consentie par les époux [T] a porté sur un appartement de type 2 et non pas sur un studio, pour une superficie de 39,88 m² , dont 11,06 m² correspondaient à une chambre et à une salle d'eau situées dans le lot 13. Dès lors, il est établi que M. [J] avait bien acquis le lot 11 ainsi qu'une chambre et une salle d'eau, situées dans le lot 13, et les 170/10 000 èmes correspondant à ces deux lots. La saisie immobilière a justement et logiquement portée sur le lot 11 tel que décrit ci-dessus. En conséquence, il sera fait droit à la demande de libération des lieux et de remise en état sous astreinte. Sur les demandes indemnitaires de la société Magog 1) sur la demande de condamnation in solidum le Credit Agricole Mutuel des Savoie et la scp, au paiement entre les mains de la société Magog de la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts La société Magog invoque à ce titre un préjudice constitué par le prix payé pour un bien non conforme. Dès lors que la Sci Magog est rétablie dans ses droits , cette demande n'est pas justifiée. D'autre part, la poursuivante n'a commis aucune faute dès lors qu'elle a décrit le bien tel que M. [J] l'avait acquis de M. et Mme [T]. 2) demande de condamnation in solidum des époux [T] et M. [J] à verser à la société Magog une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts M. [J] n'a eu aucun rôle dans cette situation. La demande dirigée à son encontre est donc mal fondée. M. [T] a repris possession du 'garage' de manière critiquable et fautive. En effet, il n'est pas contesté qu'il ne réglait aucune charge de copropriété ou fiscale relativement à ce lot, pour la raison qu'il ne s'en estimait plus propriétaire et qu'il en avait laissé la jouissance gratuite à M. [J]. Cette récupération de fait d'une partie essentiel des lieux ( salle d'eau et chambre) en connaissance de cause du litige est manifestement fautive. Le préjudice en résultant correspondant à la privation de jouissance de ces 11 m ² sur 40 m² environ, soit un quart de la superficie totale. Il sera alloué une indemnité de 120 € par mois pendant 84 mois, soit 10 080 € à titre de dommages et intérêts. Ce montant sera mis à la charge de M. [T], en l'absence de toute preuve du rôle de Mme [Y], non comparante en première instance et en cause d'appel, lors de la récupération du bien. Sur les demandes reconventionnelles de M. [T] 1) sur la demande de condamnation in solidum de la société Magog et de M. [J] à lui rembourser l'ensemble des sommes engagées pour le lot n°13 depuis le 8 octobre 2002, date d'acquisition des lots par M. [J] Cette demande n'est justifiée par aucune pièce . Elle ne peut qu'être rejetée. 2) sur la demande de condamnation in solidum de la société Magog et de M. [J] à relever et garantir M. [T], de l'intégralité des sommes mises à sa charge au titre du recouvrement des charges de copropriété du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Narvik Il ne peut y avoir de condamnation à être 'relevé et garanti' alors que les époux [T] ne sont pas eux-mêmes condamnés à titre principal à payer les charges de coprorpiété dans la présente instance. La demande faite à titre in solidum n'a aucun fondement. 3) sur la demande de condamnation in solidum de la société Magog et de M. [J] à payer à M. [T], la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi M. [T] ne peut avoir subi de préjudice pour la restitution du lot 13 qu'il avait vendu en 2002, et qu'il a tenté de récupérer de manière fautive, à ses risques et périls, dans un contexte litigieux dont il avait connaissance. Cette demande sera donc rejetée. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société notariale et la poursuivante. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La charge des dépens incombe à la partie perdante, en l'occurrence, à M. [T]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par défaut, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [T], Le réformant pour le surplus, statuant de nouveau et y ajoutant, Condamne M. [X] [T] et Mme [U] [Y] épouse [T] à libérer le lot n° 13 de la copropriété de Narvick, 29, rue de Narvick 74 000 Annecy, et à procéder à la remise en état des lieux dans lequel ils se trouvaient à la date du jugement d'adjudication du tribunal de grande instance d'Annecy du 15 janvier 2015, sous astreinte de 100 € par jour, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, Condamne M. [X] [T] à payer à la société Magog la somme de 10 080 € de dommages et intérêts pour la privation de jouissance de la chambre et de la salle d'eau, Déboute la Sci Magog de ses autres demandes et de ses demandes de dommages et intérêts, Déboute les parties de toutes leurs demandes en paiement dirigées contre Mme [Y], la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie et la société Giroud-Julliand, Rejette la demande de M. [T] aux fins d'être relevé et garanti dans le cadre de la présente instance, pour les charges de copropriété et les taxes foncières, Condamne M. [X] [T] à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Magog, Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle, avec droit de recouvrement selon l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats des parties non condamnées au dépens qui en fait la demande, Ainsi prononcé publiquement le 03 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 753 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la sociarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la copropriété
Référence
62721830228a02057de673df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel