Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 62721831228a02057de673e1
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 83 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 03 Mai 2022 N° RG 20/00073 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GMSW Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 14 Novembre 2019, RG 18/00798 Appelant M. [S], [U], [E] [P] né le 08 Décembre 1945 à EVIAN LES BAINS (74500), demeurant 25 avenue d'Abondance - le Beauregard - 74500 EVIAN LES BAINS Représenté par la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS Intimé AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant Bâtiment Condorcet, TELEDOC 353, 6 rue Louise Wezss - 75703 PARIS CEDEX 13 Représenté par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 29 mars 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. Par acte du 19 mars 1987 M. [S] [P], commerçant, à Evian les Bains a été assigné en redressement judiciaire par la société Mutuelle Chirurgicale Savoyarde. Par jugement du 10 avril 1987, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains statuant en matière commerciale a ordonné avant-dire droit une mesure d'enquête sur la situation financière économique et sociale de M. [P] et sur les possibilités de redressement. Par jugement du 9 juillet 1987, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a prononcé le redressement judiciaire de M. [S] [P], puis sa liquidation judiciaire, par jugement du 20 août 1987, Maître [I] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. La clôture de la procédure a été prononcée pour extinction du passif le 31 juillet 2015, par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains avec un boni de liquidation à hauteur de 178 396,85 euros. Par acte du 23 décembre 20151 M. [P] a assigné l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service de la justice, sur le fondement de l'article L.141 -1 du code de l'organisation judiciaire, et condamnation à lui payer : - la somme de 266 007 euros à titre de dommages et intérêts pour impossibilité pour lui de disposer librement de son patrimoine et pour privation de la jouissance de ses biens, - la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral lié au dessaisissement de ses droits patrimoniaux et à la longueur de la procédure, - une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance du 30 mars 2018, le premier président de la cour d'appel de Chambéry a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Annecy pour une bonne administration de la justice. L'Agent judiciaire de l'État a conclu au débouté des demandes de M. [S] [P]. Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Annecy a : - débouté M. [S] [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [S] [P] à payer à l'Agent judiciaire de l'État une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] [P] aux dépens avec distraction au profit de la Scp Bremant Gojon Glessinger Sajous, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. M. [S] [P], a relevé appel par déclaration du 16 janvier 2020. Aux termes de ses conclusions du 30 juillet 2020, il demande à la cour : - de réformer le jugement déféré, - de condamner l'Agent Judiciaire de l'État à lui payer la somme de 266 007 euros à titre de dommages et intérêts pour impossibilité de disposer librement de son patrimoine et pour privation de la jouissance de ses biens, - de condamner l'Agent Judiciaire de l'État à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié au dessaisissement de ses droits patrimoniaux et à la longueur de la procédure, - de condamner l'Agent Judiciaire de l'État à payer M. [S] [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - de débouter l'Agent Judiciaire de l'État de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes conclusions. Il soutient : - que selon l'article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (... ) dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (... ) qui décidera (... ) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil" ; - qu'aux termes de l'article L 141-1 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, " l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice"; - qu'il ne recherche pas la responsabilité du liquidateur, - qu'au cas présent, l'Etat n'a pas assuré le déroulement juste et équitable de la procédure collective car il n'a exercé aucun contrôle sur le liquidateur, - que le liquidateur a été inactif entre le 29 avril 1988, date de l'ordonnance d'admission des créances et 1991, date de la saisine du Juge Commissaire pour la désignation d'un expert afin d'estimer la valeur du terrain indivis, dont la liquidation était propriétaire ; puis il a été ainsi à nouveau passif du 7 février 1991, date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au 15 octobre 2001, date de la saisine du Juge Commissaire aux fins d'être autorisé de vendre de gré à gré les droits indivis immobiliers de M. [S] [P] c'est-à-dire pendant près de dix années, - qu'il a été de nouveau passif entre juillet 2002, date de la lettre de l'expert [W] et mai 2009, date à laquelle il a reçu l'hoirie [P], soit pendant près de sept années, - qu'il s'est ensuite écoulé une année entre la proposition des consorts [P] du 1er juillet 2009 et la lettre du Conseil de Maître [F] du 7 septembre 2010, - qu'enfin il s'était écoulé près d'une année entre l'acceptation du principe de cession de ses droits par M. [S] [P] le 7 octobre 2010 sous réserve d'une réévaluation du montant de ceux-ci et l'assignation en partage du 22 septembre 2011, - qu'il apparaît dans ces conditions que le mandataire n'a pas rempli sa mission ainsi qu'il aurait dû durant plusieurs périodes, - que la passivité du mandataire et l'abandon de ses prérogatives ont eu un rôle déterminant dans la durée de la procédure, - que ni le tribunal, ni le juge commissaire désigné à cet effet, ni le ministère public n'ont effectué la moindre démarche, ni pris la moindre décision de manière à ce que la procédure suive un déroulement normal, - qu' il ne pesait par sur M. [P] l'obligation de surveillance du liquidateur qui relève du tribunal et du parquet, - que le fait que M. [P] n'ait pas sollicité le remplacement du liquidateur peut entraîner tout au plus un partage de responsabilité, mais ne peut pas exonérer le fait que le mandataire a travaillé sans le moindre contrôle de l'institution judiciaire, - que si par extraordinaire, la cour considérait que la faute lourde du service public de la Justice n'est pas engagée, elle ne peut considérer qu'en l'espèce il n'y a pas eu de déni de justice en raison de la durée excessive de la procédure, - qu'une durée de procédure de 28 ans n'est pas raisonnable, - qu'il a subi un préjudice de jouissance, de ce qu'il n'a pas pu disposer librement de son patrimoine pour pourvoir aux besoins de sa famille, à ses propres dépenses y compris ses dépenses de loisirs et d'agrément puisqu'il n'a perçu le boni de liquidation qu'en 2015, c'est-à-dire 28 ans après l'ouverture de la procédure, et ce à hauteur de 178 396.85 €, - qu'une durée normale de la procédure aurait pu permettre à M. [S] [P] de jouir du boni de liquidation (178 396.85 €) plus tôt, - que considérer qu'il n'a subi aucun préjudice financier le Tribunal a indiqué que le terrain avait triplé de valeur entre le début et la fin de procédure, alors que l'inflation a été de plus de 60 % en 28 ans, de sorte qu'un terrain de trois millions de francs au regard du coût de la vie représentait en 1987 un capital bien plus important qu'un terrain de 1.5 millions d'euros en 2015, - qu'il a subi en tout état de cause un préjudice moral en raison de ce qu'il a été dessaisi de ses droits patrimoniaux pendant 28 ans. L'Agent Judiciaire de l'État, aux termes de ses conclusions du 28 octobre 2020, demande à la cour : Vu l'article L141-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu l'article 6 §1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, - de confirmer le jugement en date du 14 novembre 2019 rendu par le Tribunal de grande instance de Thonon Les Bains en toutes ses dispositions. - de condamner M. [S] [P] au paiement de la somme de 2.000 € à l'Agent Judiciaire de l'Etat à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application au profit de la Scp Bremant - Gojon - Glessinger - Sajous, Avocats, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il soutient : - que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée du fait d'une éventuelle faute commise par un mandataire judiciaire qui est un collaborateur du service public de la justice distinct de l'institution judiciaire, - qu'au terme de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal n'est tenu à aucune obligation, dont l'irrespect caractériserait l'existence d'une faute lourde, puisque ce texte ne donne qu'une simple faculté au tribunal, - que cet article offrait à M. [P] la faculté, en qualité de débiteur, de solliciter le remplacement du mandataire liquidateur, via le juge-commissaire, - que M. [P] ne saurait faire grief au tribunal, au juge-commissaire et au ministère Public le fait de ne pas avoir pris l'initiative, dont l'utilité n'est au demeurant pas démontrée, qu'il n'a pas lui-même prise, - que si l'article 150 de la même loi dispose que le liquidateur tient informé, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement de la procédure, M. [P], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que le liquidateur aurait manqué à son obligation d'information visée par l'article précité, - que cette éventuelle l'absence d'information périodique adressée au ministère public, (... ) relève de la responsabilité du liquidateur et ne saurait seule constituer une faute lourde du service public de la justice dans le contrôle du bon déroulement de la procédure, - que la durée d'une procédure ne constitue pas en soi la preuve de l'existence d'un déni de justice faisant grief, lequel s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce, en prenant en considération en particulier la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes (CEDH, arrêt Pelissier et Sassi c. France, 25 mars 1999; CEDH, arrêt Kemmache c. France, 27 novembre 1991), - qu'en l'espèce, la liquidation des actifs de M. [S] [P] s'est révélée, contrairement à ce qu'il affirme, compliquée : - l'actif de M. [S] [P] était constitué notamment, d'une parcelle de terrain indivise, située sur la commune de Cagnes sur Mer, - que ce terrain présentait la particularité d'être l'un des derniers terrains constructibles de la commune, - qu'il était donné à bail à ferme verbal depuis le 1er juillet 1978, à un couple d'horticulteurs, les consorts [C], - que la vente a été retardée par le litige ayant opposé les consortsNonnis, locataires du terrain et les propriétaires, les consorts [P], qui a pris fin le 1er juillet 1992, avec l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence qui a conclu à la confirmation du jugement entrepris, faisant droit aux demandes des consortsNonnis, - que la vente des parcelles n°55 et 242 à M. [V], selon compromis de vente du 1er juin 1987, a été émaillée d'un contentieux judiciaire entre l'acquéreur et les vendeurs qui ont décidé d'annuler la vente le 1er juin 1988, au motif que le locataire faisait valoir son droit de préemption, qui a pris fin 20 mars 2003, avec le jugement de désistement d'instance et d'action rendu par le tribunal de grande instance de Grasse, - que la parcelle litigieuse a été finalement vendue au bénéficiaire du compromis de vente par acte notarié du 28 juin 2004, - qu'une assignation en liquidation partage n'aurait pas permis d'accélérer la liquidation des actifs indivis de M. [S] [P], compte tenu des contentieux en cours, contrairement à ce que tente de laisser croire le requérant dans ses écritures, - que ce litige a été aggravé par la position des consorts [P] ainsi que l'a indiqué le tribunal de Grasse, - que M. [S] [P] a accepté, dès l'année 2000, le principe de la vente amiable de ses biens et droits indivis mais en a contesté systématiquement le montant proposé par ses frère et s'urs, - que le temps pris par les co-indivisaires pour trouver un accord sur le prix du terrain n'est pas imputable à l'Etat, - que le fait qu'un mandataire judiciaire ait été désigné ne le privait pas la faculté d'intervenir activement auprès de ses proches, pour trouver un accord, sur le prix de vente de ses droits indivis, puisque la vente amiable ne pouvait intervenir sans son accord et ce, alors qu'il disposait de deux expertises réalisées en février 1991 et en mai 2002, sur la valeur du terrain, - qu'à l'ouverture de la procédure collective M. [S] [P] ne disposait d'aucun patrimoine en pleine propriété mais d'un terrain en indivision avec son frère, ses s'urs et sa mère, - qu'il este donc faux de prétendre que la procédure collective l'a placé dans l'impossibilité de disposer librement de son patrimoine pour pourvoir aux besoins de sa famille et à ses propres dépenses y compris les dépenses de loisirs et d'agrément, - que la Cour d'Appel constatera que le temps a joué en faveur du requérant, le prix de l'immobilier n'ayant cessé d'augmenter : Le terrain évalué en 1990, à 390 244 euros, et en 2002, à 830 000 euros, libre de toute occupation, et à 450 000 euros, en tenant compte du bail à ferme a été vendu au prix total de 1.518.183,70 euros : - les parcelles n°55 et n°242 à M. [V], au prix de 198 183,70 euros, - la parcelle n°243 à la SCI HorizonBuaux, au prix de 1 320 000 euros. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, sa responsabilité n'étant engagée que par une faute lourde ou un déni de justice. La faute lourde du service public de la justice s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant son inaptitude à remplir la mission dont il est investi. L'existence d'un déni de justice s'apprécie de manière concrète, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. En particulier, outre la nature de l'affaire et son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure doit être pris en compte dans l'appréciation de l'existence d'un déni de justice. Il appartient à celui qui s'en prévaut d'apporter la preuve du déni de justice ainsi défini. En l'espèce, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. En effet, l'article 148 de la loi du 25 juillet 1985 disposait que le tribunal peut soit d'office, soit sur proposition du juge commissaire ou à la demande du procureur de la République, procéder au remplacement du liquidateur. Le débiteur ou un créancier peut demander au juge commissaire de saisir à cette fin le tribunal. Or, M. [P] n'établit pas avoir, à aucun moment, alerté le juge-commissaire, le ministère public ou le tribunal d'éventuels manquements du liquidateur ou de la durée excessive de la procédure. Il n'est pas contesté qu'il n'a pas fait usage de la possibilité qui lui est offerte, en qualité de débiteur, de solliciter le remplacement du liquidateur. Le tribunal a justement relevé que le juge commissaire a traité dans un délai très raisonnable les requêtes qui lui ont été présentées. D'autre part, ce juge commissaire a refusé, à la demande de M. [P] d'autoriser la vente des droits indivis de M. [P] à ses coindivisaires pour une somme de 550 000 francs (soit l'équivalent de 83 846 euros) et a commis un expert qui a valorisé les droits du débiteur à hauteur de 202 312,50 € et a ce faisant protégé les intérêts de M. [P]. Quant à l'absence d'information périodique adressée au ministère public, elle relève bien de la responsabilité du liquidateur et il n'est pas établi que cette information aurait permis un avancement plus rapide de l'affaire. En ce qui concerne la durée excessive de la procédure ( 28 ans), si cette durée apparaît effectivement longue, elle s'explique toutefois par la complexité de la situation patrimoniale de M. [P] et la volonté de ce dernier de ne pas brader ses droits au profit notamment de ses coindivisaires. Il ne saurait être reproché au liquidateur et à la justice de ne pas avoir sollicité le partage judiciaire et la vente aux enchères des biens indivis, sans discernement et trop rapidement, au risque de voir brader les biens lors d'une vente aux enchères, en raison des procédures judiciaires en cours qui faisaient peser de lourdes incertitudes sur la valeur des biens et dont il convenait d'attendre qu'elles se terminent. Le tribunal a parfaitement analysé les faits de l'espèce en constatant que l'actif a réalisé se était composé : - d'un fonds de commerce, vendu très rapidement dès le 28 septembre 1987 pour un montant de 200 000 francs, - de droits en indivision (1/16ème en nue-propriété et 3/ 16 èmes en pleine propriété) sur un terrain situé sur la commune de Cagnes-sur-Mer, cadastré section 49 pour 1 ha 49 a 56 ca et section 55 pour 07 a 39 ca, expertisé 3 millions de francs, qui ont fait l'objet des procédures sus-rappelées : - revendication d'un bail à ferme verbal par les consorts [C], horticulteurs, qui n'a pris fin le 1er juillet 1992 par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence qui a fait droit aux demandes des consorts [C], qui a reconnu un bail d'une durée de 9 ans à compter de 1987, - refus ( qui s'avérera injustifié) par les consorts [P] de réitérer au profit de M. [V] la vente des parcelles 55 et 242 du terrain situé à Cagnes-sur-mer, vente consentie par compromis de vente signé en juin 1987, ce litige ayant pris fin le 28 juin 2004 aux conditions fixées dans le compromis. Il a été également justement relevé par le tribunal l'existence d'un litige au sein même de l'indivision, concernant la valeur de la parcelle 243 du terrain situé à Cagnes-sur-mer, qui a nécessité une expertise ordonnée le 5 novembre 2001 dont le rapport a été déposé le 7 mai 2002. Les négociations qui ont suivi ont été retardées du fait du litige avec M. [V]. L'assignation en partage est intervenue en 2011, lorsque le liquidateur à constaté le désaccord persistant de M. [P] sur le propositions de ses coindivisaires désireux de lui racheter ses droits. Ensuite de cette assignation de nouvelles discussions ont abouti à un accord de tous les indivisaires pour une vente de gré à gré à un tiers, par ordonnance du 21 mai 2012. La vente a été retardée par des événements indépendants de la volonté de la justice : problème de substitution de l'acquéreur, de conditions suspensives, de permis de construire... En conséquence, M. [P] ne justifie pas que le liquidateur avait la possibilité d'accélérer les opérations, sans 'brader' ses propres intérêts. Au final, c'est fort justement que le tribunal a constaté que l'accroissement de la valeur du terrain litigieux de 300% a été favorable à M. [P]. La longueur de la procédure a permis une sortie de l'indivision avantageuse pour M. [P], sans que les inconvénients en résultant ne soient par ailleurs établis. En effet, M. [P] ne produit aucune pièce à cet égard. Ses propres coindivisaires ont également été privés de la même façon de la jouissance de l'actif successoral, sans que la liquidation judiciaire ne soit mise en cause par ces derniers. D'une manière générale, M. [P] se plaint de la longueur de la procédure de liquidation sans expliquer les raisons de son absence de doléances pendant toute cette période alors qu'il était présent dans les opérations relatives aux biens indivis et même parfois assisté d'un avocat et sans indiquer quelle action plus favorable aurait permis de sortir de l'indivision plus rapidement dans de bonnes conditions. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [S] [P] à payer à l'agent judiciaire de l'État, la somme de 2 000 € supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [P] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Scp Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Ainsi prononcé publiquement le 03 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Référence
62721831228a02057de673e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel