Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 62721831228a02057de673e3
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 14 174 500 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 03 Mai 2022 N° RG 20/00259 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GNJY Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 21 Janvier 2020, RG 2018J00036 Appelante Société TECHNIGABIONS, dont le siège social est situé Lieu dit les Carrières - 23250 SOUBREBOST Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON Intimées SARL CHAVAZ TRANSPORTS, dont le siège social est situé Le Pas de l'Echelle - 74100 ETREMBIERES SARL CHAVAZ PERE ET FILS, dont le siège social est situé Le Pas de l'Echelle - 74100 ETREMBIERES Représentées par Me Anais GAMBY, avocat postulant au barreau D'ANNECY Représentées par la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocats plaidants au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 29 mars 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. Selon 'accord de partenariat commercial' à effet au 1er janvier 2015, les sociétés Technigabions sise à Nuits Saint Georges (21), Chavaz Père & Fils et Chavaz Transports, sises à Etrembière (74) se sont entendues pour développer une activité de fabrication et de vente de gabions : - la société Chavaz Père et Fils fournissant les pierres, - la société Technigabions, fabriquant les gabions, - la société Chavaz Transport procédant à la commercialisation des gabions. La société Chavaz Père et Fils a émis une facture en date du 31 mars 2015, d'un montant de 31 856,64 €, au titre de 1561,60 tonnes de pierres criblées, que la société Technigabions n'a pas payée, bien qu'ayant reçu paiement de la société Chavaz Transports au titre des gabions correspondants et malgré une mise en demeure en date du 17 juin 2016. Par courrier recommandé avec AR en date du 28 juin 2016, la société Chavaz Père et Fils et la société Chavaz Transports ont notifié à la société Technigabions la résiliation de l'accord de partenariat commercial, eu égard à ce défaut de paiement. Par requête en date du 28 novembre 2016, la société Chavaz Père et Fils a sollicité la délivrance d'une injonction de payer qui a été accordée par une ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Dijon le 2 décembre 2016. Par acte du 20 janvier 2017, la société Technigabions a formé opposition à cette ordonnance. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce d'Annecy par jugement du 23 novembre 2017. Par courrier du 2 octobre 2017, la société Technigabions a mis en demeure la société Chavaz Transports de lui régler des factures d'avril et mars 2016. Par acte du 12 décembre 2018, la société Technigabions a assigné la société Chavaz Transports en vue d'obtenir le règlement de ces factures et l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la résiliation de l'accord de partenariat. Le tribunal a ordonné la jonction de ces deux affaires. Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Annecy a : - condamné la société Technigabions à payer à la société Chavaz Père et Fils, la somme de 31 856,64 € outre intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2016, au titre de la facture n°2015/0307 du 31 mars 2015, - octroyé un délai de paiement en 5 mensualités à compter à compter de la signification du présent jugement, - dit que l'accord de partenariat commercial régularisé par les sociétés Chavaz Père et Fils et Technigabions est résilié depuis le 1er juillet 2016 aux torts de la société Technigabions, - donné acte à la société Chavaz Transports, qu'elle s'engage à payer à la société Technigabions : - 1 673,47 € au titre du complément de prix sur la marge brute réalisée sur la vente des gabions, - 1 120,50 € au titre de la facture n°fl516097 du 11 mai 2016, - 1 898,82 € au titre de la facture n°fl516100 du 7 juin2016, - rejeté l'ensemble des demandes de la société Technigabions, - dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront à la charge de la société Technigabions. La société Technigabions aux termes de ses conclusions n° 2 en date du 12 novembre 2020, demande à la cour : Vu les anciens articles 1134 et 1184 du code civil (désormais articles 1224 et suivants), Vu les articles 1343-5, 1347 et 1347-1 du code civil, - d'infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau, a - sur la rupture abusive et fautive de l'accord de partenariat commercial par la société Chavaz Père et Fils et la société Chavaz Transports - de dire et juger abusive et fautive la rupture unilatérale de l'accord de partenariat commercial intentée par la société Chavaz Père et Fils et par la société Chavaz Transports, - de dire et juger que la société Technigabions a subi plusieurs préjudices du fait de cette rupture abusive, En conséquence, sur les demandes à l'encontre de la société Chavaz Père et Fils A titre principal sur l'allocation de dommages et intérêts et la compensation, - de condamner la société Chavaz Père et Fils à payer à la société Technigabions la somme de 31.849,08 €à titre de dommages et intérêts, - d'ordonner la compensation entre cette indemnité allouée et la créance détenue par la société Chavaz Père et Fils à l'encontre de la société Technigabions, ramenant la somme due à la société Chavaz Père et Fils à hauteur de 7,56 €, A titre subsidiaire, sur l'octroi des plus larges délais de paiements, - de dire et juger difficile la situation de la société Technigabions, - d'octroyer à la société Technigabions les plus larges délais de paiement, sur les demandes à l'encontre de la société Chavaz Transports au titre du préjudice subi du fait de la résiliation fautive de l'accord de partenariat commercial - de condamner la société Chavaz Transports à payer à la société Technigabions la somme de 14.240,92 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de complément de prix à compter d'avril 2016, b - sur l'absence de règlement des factures par la société Chavaz Transports - de condamner la société Chavaz Transports à payer à la société Technigabions : - la somme de 1.120,50 € HT, soit 1.344,60 € ttc, correspondant à la facture n°f1516097 du 11 mai 2016 demeurée impayée, outre intérêts contractuels et indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 € à compter du 2 octobre 2017, date de la mise en demeure, - la somme de 1.898,82 € ht, soit 2.278,58 € ttc, correspondant à la facture n°f1516100 du 7 juin 2016 demeurée impayée, outre intérêts contractuels et indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 € à compter du 2 octobre 2017, date de la mise en demeure, c - sur le rejet de la demande d'indemnisation de la société Chavaz Père et Fils pour résistance prétendument abusive - de dire que la société Chavaz Père et Fils ne justifie pas la résistance abusive qu'elle entend imputer à la société Technigabions, - de dire que la société Chavaz Père et Fils ne démontre pas plus le préjudice qu'elle estime avoir subi, - de débouter, en conséquence, la société Chavaz Père et Fils de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Technigabions à hauteur de 10.000 €, En toutes hypothèses, - de débouter la société Chavaz Père et Fils et la société Chavaz Transports de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - de condamner la société Chavaz Transports à payer à la société Technigabions la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société Chavaz Père et Fils à payer à la société Technigabions la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum la société Chavaz Père et Fils et la société Chavaz Transports aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés. Elle soutient : - que la rupture unilatérale du contrat est abusive car il est constant que seul un comportement extrêmement grave peut justifier une résiliation unilatérale, telle qu'une inexécution mettant en péril l'ensemble du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que le groupe Chavaz a poursuivi l'exécution du partenariat commercial sans reprocher la moindre faute à la société Technigabions jusqu'à la mise en demeure du 17 juin 2016, - qu'elle a essayé de trouver une solution d'apaisement en proposant soit un paiement échelonné, soit une compensation légale entre les comptes clients/fournisseurs respectifs en effectuant une campagne de production de gabions, - que le groupe Chavaz a violé une obligation essentielle du contrat prévue en son article 9, intitulé 'comportement loyal et de bonne foi", en faisant preuve d'une mauvaise foi manifeste, et d'une position intransigeante et malintentionnée, et en profitant d'un motif totalement artificiel pour rompre le contrat la liant à la société Technigabions et ce alors que la société Chavaz Transports était et demeure redevable à l'égard de cette dernière de différentes sommes. Aux termes de leurs conclusions du 11 août 2020, la société Chavaz Père et Fils, et la société Chavaz Transports, demandent à la cour : - de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 21 janvier 2020, - de rejeter l'ensemble des demandes de la société Technigabions, - de condamner la société Technigabions à payer à la société Chavaz Père et Fils et à la société Chavaz Transports, la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, - de condamner la société Technigabions à payer à la société Chavaz Père et Fils et à la société Chavaz Transports, la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la même aux entiers dépens. Elles soutiennent : - que la facture n°2015/0307 d'un montant de 31.856,64 € devait être payée à 30 jours, soit avant le 30 avril 2015, - que par courrier recommandé en réponse du 30 juin 2016, la société Technigabions a sollicité la mise en place de délais de paiements, sans émettre aucune contestation, - qu'il a été proposé à cette dernière de s'acquitter de sa dette par le biais de 3 chèques à encaisser au cours des 3 prochains mois, - que le règlement de ladite facture ne devait intervenir qu'au fur et à mesure de la vente des gabions par la société Chavaz Transports et en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2015, - que la société Chavaz Transports a immédiatement commencé à vendre les gabions, de sorte que la facture de la société Chavaz Père et Fils aurait dû être a minima partiellement réglée à compter du 30 avril 2015, - qu'à la date limite du 31 décembre 2015 la société Technigabions ne s'es pas acquittée du moindre centime, - que la facture date d'il y a maintenant plus de 5 ans, et par conséquent la cour rejettera la demande de la société Technigabions de lui accorder les plus larges délais de paiement et condamnera cette dernière à son règlement intégral immédiat, - que la société Technigabions a violé une obligation essentielle faisant perdre à l'accord de partenariat commercial, toute substance, - que la société Chavaz Père et Fils a été plus que patiente et a fait preuve de bonne foi, en laissant un délai supplémentaire à la société Technigabions pour s'acquitter de son obligation contractuelle, - que la résiliation du contrat par la société Chavaz Père et Fils est dès lors parfaitement justifiée, - que la société Chavaz Père et Fils attend depuis le 30 avril 2015, soit depuis plus de 5 ans, que sa facture n°2015/0307 d'un montant de 31.856,64 € ttc soit réglée par la société Technigabions, - que la situation s'est avérée extrêmement préjudiciable, - que sur le complément de prix sur la marge dû à la société Technigabions la société Technigabions sollicite une indemnisation au titre du préjudice subi en suite de la résiliation de l'accord de partenariat commercial à hauteur de 14.240,92 €, - que les gabions ont été cédés à la société Chavaz Père et Fils faute de meilleure solution, - qu'en définitive, le reliquat de complément de prix revenant à la société Technigabions en suite de la vente des gabions s'élève à un total de 1.673,47 € : - 865,36 € sur l'année 2016 - 808,11 € surl'année 2017 - que ces chiffres, actualisés, sont absolument incontestables, - que la société Chavaz Transports ne s'oppose pas au paiement des factures suivantes : -n°fl516097 du 11 mai 2016 d'un montant de 1.120,50 ht, -n°fl516100 du 7 juin 2016 d'un montant de 1.898,82 € ht. lorsque l'intégralité du litige qui oppose les trois parties à l'accord de partenariat commercial sera résolue. MOTIFS Sur l'opposition à injonction de payer La société Technigabions ne conteste pas devoir le paiement de la facture n°2015/0307 d'un montant de 31.856,64 € ttc, exigible depuis le 30 avril 2015 et en tout état de cause depuis le 31 décembre 2015, et la mise en demeure du 17 juin 2016. En conséquence, il sera fait droit à la demande de condamnation à ce titre. Sur les sommes réclamées par la société Technigabions à la société Chavaz Transports Sur les factures Il convient de constater que la société Chavaz Transports ne s'oppose pas au paiement des factures : -n°fl516097 du 11 mai 2016 d'un montant de 1.120,50 ht, -n°fl516100 du 7 juin 2016 d'un montant de 1.898,82 € ht. En conséquence, il sera fait droit à la demande de condamnation à ce titre. Sur le complément de prix L'accord de partenariat prévoyait une complément de prix facturé par Technigabions à Chavaz Transports afin d'intégrer le partage de la marge entre Technigabions et Chavaz Transports à hauteur de 50% pour chacune des sociétés. La détermination de la marge devait s'effectuer comme suit : marge : prix de vente hors taxes final des gabions facturés par Chavaz Transports à ses clients diminué du prix hors taxes facturé par Technigabions à Chavaz Transports. L'accord prévoyait également : 'un point mensuel de l'état des ventes desdits gabions (...) par Chavaz Transports, servant de base à la détermination du complément de prix.' La demande de la société Technigabions est formulée sur la base de ses propres calculs de produits fabriqués et de produits vendus, dont il est déduit un stock en cours à avril 2016, auquel est appliquée une ' moyenne des marges potentielles au vu des réalisations passées. Au contraire, la société Chavaz Transports produit une facture 2007/306en date du 31 mars 2017 de vente du stock de gabions ( 607) à la société Chavaz Père et Fils, pour un montant de 109 619,75 €. Elle produit deux tableaux pour les années 2016 et 2017, de calcul des marges faisant apparaître une marge de 804,79 € et de 1 008,74 €, dont la moitié est due à la société Technigabions. La société Technigabions se borne à suspecter une fraude sans en apporter aucune preuve, alors que la société Chavaz indique avoir eu des difficultés à commercialiser ces produits. En conséquence, il convient d'homologuer le calcul de la société Chavaz Transports en ce qu'il a été établi conformément aux règles contractuelles. Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive La société Technigabions ne conteste pas avoir perçu le prix de vente des gabions à la part de la société Chavaz Transports pour un montant de 141 745 € HT, sans avoir rétrocédé à la société Chavaz Père et Fils, le prix des pierres ayant été mises en oeuvre dans ces gabions. D'autre part, la facture était exigible partiellement à partir du 30 avril 2015 et en totalité à compter du 31 décembre 2015. La défaillance durable de la société Technigabions dans le paiement de la facture du 31 mars 2015, 3 mois seulement après la date d'effet du partenariat, a gravement et définitivement compromis l'équilibre du contrat. C'est donc à juste titre que les sociétés Chavaz ont résilié le contrat de partenariat. La demande de dommages et intérêts n'est donc pas justifiée. Sur la demande de délais de paiement Au regard de l'ancienneté de la dette ( 2105) et l'absence de règlement même partiel, il convient de rejeter la demande de délais. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Les intimées ne rapportent pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement réparé par l'octroi des intérêts au taux légal. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société Technigabions à payer à la société Chavaz Père et Fils, la somme de 31 856,64 € outre intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2016, au titre de la facture n°2015/0307 du 31 mars 2015, - dit que l'accord de partenariat commercial régularisé par les sociétés Chavaz Père et Fils et Technigabions est résilié depuis le 1er juillet 2016 aux torts de la société Technigabions, - donné acte à la société Chavaz Transports, qu'elle s'engage à payer à la société Technigabions : - 1 673,47 € au titre du complément de prix sur la marge brute réalisée sur la vente des gabions, - 1 120,50 € au titre de la facture n°fl516097 du 11 mai 2016, - 1 898,82 € au titre de la facture n°fl516100 du 7 juin2016, - rejeté l'ensemble des demandes de la société Technigabions, - dit que les dépens (de première instance) seront à la charge de la société Technigabions, Le réformant pour le surplus et y ajoutant, Dit que le présent arrêt se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Dijon le 2 décembre 2016 sur la demande en paiement de la société Chavaz Père et Fils, Déboute la société Technigabions de sa demande de délais de paiement, Condamne la société Chavaz Transports à payer à la société Technigabions : - 1 673,47 € au titre du complément de prix sur la marge brute réalisée sur la vente des gabions, - 1 120,50 € au titre de la facture n°fl516097 du 11 mai 2016, - 1 898,82 € au titre de la facture n°fl516100 du 7 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017, Condamne la société Technigabions à payer à la société Chavaz Père et Fils une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d'appel, Déboute les autres parties de leurs demandes à ce titre, Condamne la société Technigabions au dépens d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 03 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
62721831228a02057de673e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel