Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 62721831228a02057de673e5
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 42 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 03 Mai 2022 N° RG 20/00514 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GODG Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 12 Mars 2020, RG 18/00567 Appelante Mme [N] [K] épouse [D] née le 20 Avril 1950 à WERDER / HAVEL - ALLEMAGNE, demeurant 10 Chemin Pastoral - Lieudit Brens - 74890 BONS EN CHABLAIS Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELEURL CABINET COHEN, avocats plaidants au barreau de PARIS Intimés M. [V] [O] - intervenant volontaire - es qualité d'héritier de Mr [V] [O], né le 18 Avril 1963 à ALDESHOT, demeurant Berrybrow Road - Bakers Hill 6562 - 99800 WEST AUSTRALIA - AUSTRALIE Représenté par Me Virginie BARATON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par Me Alexander STELLER, avocat plaidant au barreau de PARIS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 01 mars 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. Par acte notarié du 29 juillet 1986, M. [V] [O] et Mme [D] née [K] ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, un immeuble de nature sol, maison et cour, cadastré section K n°705, lieudit « Brens », à Bons en Chablais (74890) pour le prix de 193 000 francs soit 29 422,27 euros. Les tentatives de partage amiable sont demeurées infructueuses, des désaccords étant survenus entre les parties relativement au prix de rachat de la part de M. [O]. Par acte en date du 5 février 2018, M. [V] [O] a fait assigner Mme [D] devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains au visa des articles 815 et suivants du code civil, et des articles 1360, 1361 et 1377 du code de procédure civile, aux fins notamment de voir ordonner le partage judiciaire de l'indivision existante entre lui et Mme [D] relativement à ce bien immobilier. Par jugement en date du 12 mars 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Thonon les Bains a : Débouté Mme [D] de sa demande de sursis au partage du bien indivis durant un délai de deux années, Ordonné les opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre M. [O] et Mme [D], Débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle tendant à voir ordonner le rachat de la part indivise du bien litigieux de M. [O] à hauteur de la somme de 160 204,58 euros à parfaire, Dit qu'à défaut de meilleur accord des parties, la vente de l'immeuble indivis pourra intervenir de gré à gré pendant un délai de six mois commençant à courir au jour du jugement, Dit qu'à défaut de cession dans ce délai et à défaut de meilleur accord des parties, l'immeuble cadastré section K n°705 lieudit « Brens » à Bons en Chablais (74890) sera vendu par licitation, Ordonné la licitation du bien en l'absence de vente de celui-ci au 12 septembre 2020, en un seul lot sur la mise à prix de 420 000 euros avec faculté de baisse d'un quart en cas de désertion d'enchères, Ordonné le renvoi des parties après licitation ou vente amiable, devant le notaire désigné pour la signature de l'acte de partage définitif, Débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Mme [D] a interjeté appel de l'intégralité des dispositions du jugement. Aux termes de ses conclusions en date du 24 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 117 et 119 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 815 alinéa 1 er du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'accord intervenu entre les parties pour le rachat de la part indivise de M. [O] par Mme [D], ' In limine litis déclarer irrecevable M. [V] [O], né le 18 avril 1963 à Aldershot (Royaume Uni), en son intervention volontaire, ' Prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance signifié le 5 février 2018 à Mme [N] [D] à la requête de Feu M. [V] [O] et par voie de conséquence la nullité de tous les actes subséquents de procédure et du jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains, ' Subsidiairement débouter M. [O] [V], né le 18 avril 1963 à Aldershot (Royaume Uni) de sa demande de partage judiciaire du bien indivis, ' Très subsidiairement, surseoir au partage du bien indivis durant un délai de deux années, A titre infiniment subsidiaire et à titre reconventionnel, ' Ordonner le rachat de la part indivise du bien litigieux de Feu M. [O] [V] par Mme [D] [N] à hauteur de la somme de 160.204,58 euros, à parfaire pour tenir compte des frais d'entretien exposés par Mme [D] depuis 1988, ' Condamner Feu M. [O] [V] à payer à Mme [D] [N] une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la selarl Juliette Cochet Barbuat. Aux termes de ses conclusions en date du 13 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de : Vu les articles 325, 329 et 554 du code de procédure civile, Vu l'article 121 du code de procédure civile, Vu l'article 820-1 du code civil, Vu l'article 2224 du code civil, Vu les pièces communiquées, ' Déclarer M. [V] [O] recevable en la forme, en son intervention volontaire, par application des articles 63 et 68 du code de procédure civile, ' Déclarer M. [V] [O] recevable comme n'ayant été ni partie ni représenté en première instance, par application de l'article 554 du même code, ' Déclarer M. [V] [O] bien fondé, comme ayant un intérêt à faire confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon les Bains du 12 mars 2020, en toutes ses dispositions, ' Dire que cette question se rattache incontestablement à l'objet des demandes dont se trouve saisie la Cour dans la présente procédure, Et statuant sur le fond de la demande, ' Débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ' Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, ' Condamner Mme [D] à payer à M. [O] une indemnité de procédure de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner Mme [D] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est en date du 31 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'assignation et du jugement L'article 117 du code de procédure civile énonce que constitue une nullité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice. En application des articles 118 et 119 du même code, d'une part les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, d'autre part elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief. Par application du premier texte, une assignation délivrée au nom d'une personne décédée est frappée d'une irrégularité de fond que ne peut couvrir la reprise de l'instance par les héritiers. Il en résulte qu'en suite du décès de M. [V] [O] survenu le 22 décembre 2016, l'assignation du 5 février 2018 n'a pu être valablement délivrée en son nom, ce qu'ignorait manifestement Mme [D] ainsi que le tribunal. Ainsi l'acte introductif d'instance est nul et non avenu. Il s'ensuit la nullité de tous les actes subséquents de procédure ainsi que celle du jugement car le tribunal qui n'était pas valablement saisi ne pouvait statuer. Il en résulte également que l'intervention volontaire devant la cour de M. [V] [O], né le 18 avril 1963 à Aldershot es qualité d'ayant droit de M. [V] [O] né le 21 septembre 1922 et décédé le 22 décembre 2016, est irrecevable. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D]. M. [V] [O] qui succombe est tenu aux entiers dépens exposés tant devant la cour qu'en première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Annule l'assignation délivrée le 5 février 2018 et le jugement déféré, Déclare M. [V] [O] né le 18 avril 1963, es qualité d'ayant droit de M. [V] [O] né le 21 septembre 1922 et décédé le 22 décembre 2016, irrecevable en son intervention volontaire devant la cour, Condamne M. [V] [O], né le 18 avril 1963, à payer à Mme [N] [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [O], né le 18 avril 1963, en tous les dépens avec distraction de ceux exposés en appel au profit de la selarl Lexavoué Grenoble Chambéry, avocats. Ainsi prononcé publiquement le 03 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 820-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 122 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile énonce quarticle 121 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62721831228a02057de673e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel