Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 62721831228a02057de673e7
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 1 338 956 €
Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 03 Mai 2022
N° RG 20/00525 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GOEJ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 12 Mars 2020, RG 17/02360
Appelant
M. [Y] [L]
né le 09 Mars 1974 à MARSEILLE (13000), demeurant 12 rue des Marronniers - 74100 AMBILLY
Représenté par la SELARL LEVANTI, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représenté par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Intimé
M. [E] [B] [I]
né le 20 Juillet 1952 à NANGY (74380), demeurant 42, Chemin de l'enclos - 74380 NANGY
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SCP BENOIST JP & HUELLOU-BLANC A, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 01 mars 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Il a été procédé au rapport.
M. [N] [C] [V] [I], frère de M. [E] [I], était, de son vivant, marié avec Mme [Z] [A], laquelle avait eu un fils d'un précédent mariage, M. [Y] [L].
M. [N] [C] [V] [I] avait modifié son testament initial du 13 février 2001 et déclaré le 29 août 2006 léguer l'usufruit de ses biens meubles et immeubles, à l'exception de sa maison de Nangy, à son épouse Mme [Z] [A] épouse [I], et instituer pour son légataire universel son frère [E] [I], sauf à ce que celui-ci respecte les droits d'usufruit consentis à son épouse Mme [Z] [A].
[N] [C] [V] [I] est décédé le 28 février 2011. Mme [Z] [A], son épouse est décédée le 14 juillet 2014.
En juin 2014, M. [Y] [L] s'était installé dans l'appartement sis à Ambilly dont sa mère avait l'usufruit et a continué à occuper l'appartement après le décès de cette dernière.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 août 2014, M. [E] [I] a demandé à M. [Y] [L] de libérer les lieux, et l'a assigné le 4 août 2016 devant le tribunal d'instance d'Annemasse pour voir ordonner son expulsion.
Par acte d'huissier de justice en date du 11 décembre 2017, M. [Y] [L] a fait assigner M. [E] [I] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, sur le fondement des articles 969, 970, 1034 et 1035 et suivants du code civil, aux fins notamment de voir prononcer la nullité du testament qui lui était opposé par M. [E] [I].
Par jugement en date du 17 avril 2018, le tribunal d'instance d'Annemasse a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de M. [E] [I] dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains sur l'action intentée par M. [Y] [L].
Par jugement en date du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
Déclaré l'action engagée par M. [Y] [L] contre M. [E] [I] recevable en ce que M. [Y] [L] a qualité pour agir,
Déclaré irrecevable l'action en nullité du testament d'[N], [C], [V] [I] en date du 29 août 2006 introduite par M. [Y] [L] en raison de la prescription,
Débouté en conséquence M. [Y] [L] de ses demandes,
Débouté M. [E] [I] de sa demande en remboursement des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2018,
Débouté M. [E] [I] de sa demande au titre du remboursement des charges postérieures au 1er juillet 2018,
Condamné M. [Y] [L] à payer 3 000 euros à M. [E] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [Y] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamné M. [Y] [L] au paiement des entiers dépens de l'instance,
Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2020, M. [Y] [L] a interjeté appel du jugement limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants :
- Déclare l'action engagée par M. [Y] [L] contre M. [E] [I] recevable en ce que M. [Y] [L] a qualité pour agir,
- Déboute en conséquence M. [Y] [L] de ses demandes,
- Condamne M. [Y] [L] à payer 3 000 euros à M. [E] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute M. [Y] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- Condamne M. [Y] [L] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- Ordonne l'exécution provisoire.
Saisi par conclusions d'incident de M. [E] [I], d'une fin de non recevoir issue de l'irrecevabilité de la demande de réformation d'un chef de jugement non visé dans la déclaration d'appel de M. [L], le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 4 février 2021, a :
Rejeté l'ensemble des demandes présentées,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seraient inclus dans les dépens de l'instance d'appel.
Par requête en date du 18 février 2021, M. [E] [I] a déféré à la cour cette décision.
Par arrêt en date du 28 septembre 2021, la cour d'appel a :
Infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
Dit que ce dernier était compétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par M. [I],
Dit le déféré recevable,
Dit bien fondée la fin de non recevoir soulevée par M. [I],
Dit que la cour d'appel n'est pas saisie de la disposition du jugement qui a déclaré irrecevable l'action en nullité du testament d'[N], [C] [V] [I] en date du 26 août 2006 introduite par M. [Y] [L] en raison de la prescription,
Débouté M. [I] et M. [L] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l'instance d'appel.
Aux termes de ses conclusions en date du 24 juillet 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
Vu le jugement déféré du 12 mars 2020,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 28 septembre 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
' Réformer partiellement le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité du testament de [N] [I] en date du 19 aout 2006 introduite par M. [Y] [L] en raison de sa prescription, en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du testament de M. [N] [I] en date du 19 aout 2006 introduite par M. [Y] [L], débouté M. [L] de ses demandes, condamné M. [L] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
' Dire et juger que M. [Y] [L] n'est, aucunement, prescrit dans son opposition et dans sa demande de nullité du testament dont se prévaut M. [I] se présentant comme le légataire universel de son frère, feu M. [N] [V] [I],
' Dire et juger que le testament du 29 août 2006 (') est nul et non avenu, en l'état des irrégularités formelles manifestes,
' Prononcer la nullité du testament opposé par M. [E] [I], daté du 29 août 2006 ('),
' Dire et juger n'y avoir lieu à délivrance du legs universel au profit de M. [E] [I],
' Dire et juger que le testament du 13 février 2001 rédigé par M. [V] [I] doit être seul considéré comme régulier en la forme et au fond,
' Condamner M. [E] [I] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux de première instance,
' Confirmer pour le surplus le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains.
Aux termes de ses conclusions en date du 26 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
Vu les articles 724, 970, 1036 et 2224 du code civil,
Vu les articles 31, 73, 122, 515, 562, 700, 789-6, 794, 901 et 907 du code de procédure civile,
Vu l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry en date du 28 septembre 2021,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
' Confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a :
- Débouté en conséquence M. [Y] [L] de ses demandes,
- Condamné M. [Y] [L] à payer la somme de 3.000 euros à M. [E] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [Y] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [Y] [L] au paiement des entiers dépens de l'instance,
' Infirmer le jugement du tribunal Judiciaire de Thonon les Bains en date du 12 mars 2020 en ce qu'il a :
- Déclaré l'action engagée par M. [Y] [L] contre M. [E] [I] recevable en ce que M. [Y] [L] a qualité pour agir,
- Débouté M. [E] [I] de sa demande en remboursement des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2014 au 1 er janvier 2018,
- Débouté M. [E] [I] de sa demande au titre du remboursement des charges postérieures au 1er juillet 2018,
Statuant à nouveau,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry du 28 septembre 2021 sur déféré qui a jugé que la cour d'appel n'est pas saisie de la disposition du jugement qui a déclaré irrecevable l'action en nullité du testament d'[N], [C], [V] [I] en date du 29 août 2006 introduite par M. [Y] [L] en raison de la prescription,
' Dire et juger que le chef du jugement dont M. [L] n'a pas cru devoir faire appel déclarant « irrecevable l'action en nullité du testament de M. [N], [C], [V] [I] en date du 29 août 2006 introduite par M. [Y] [L] en raison de sa prescription » est définitif, assorti de l'autorité de la chose jugée et que l'action de M. [L] en annulation du testament en date du 29 août 2006 est définitivement prescrite,
A titre subsidiaire, pour le cas où, par extraordinaire, la cour, contrairement à l'arrêt du 28 septembre 2021, ne conclurait pas à l'irrecevabilité de la demande de M. [L] de voir dire et juger que son action n'est pas prescrite et n'en déduirait pas sa fin de non-recevoir,
' Confirmer le jugement dont appel,
' Constater en tout état de cause la prescription de l'action en nullité du testament du 29 août 2006 introduite par M. [L] par devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains, avec toute conséquence que de droit, par assignation en date du 11 décembre 2017,
' Dire et juger que l'exception de nullité du testament de M. [N] [V] [I] ne s'applique pas et la déclarer irrecevable et à tout le moins non fondée,
' Dire et juger l'action de M. [Y] [L] prescrite,
' Déclarer parfaitement valide et opposable à M. [L] le testament de M. [N] [C] [V] [I] en date du 29 août 2006,
' Constater l'absence de qualité d'héritier de M. [L] et en conséquence son absence de qualité à agir en nullité du testament du 29 août 2006,
' Dire que l'action en nullité du testament du 29 août 2006 introduite par M. [L] est éteinte et à tout le moins irrecevable,
En tout état de cause,
' Condamner M. [L] à verser à M. [I], en sus de l'indemnité d'occupation qui sera fixée par la chambre de proximité d'Annemasse du tribunal judiciaire de Thonon les Bains la somme de 13.389,56 euros au titre des charges « locataire-occupant » que M. [I] a dû régler en lieu et place de M. [L] défaillant, du 1er juillet 2014 au 31 mars 2022,
' Le condamner à rembourser à M. [E] [I] le montant des charges «locataire-occupant » postérieures au 1er avril 2022 qu'il a dû régler en lieu et place de M. [L],
' Condamner M. [L] à verser à M. [I] la somme de 864 euros au titre du remboursement des taxes ordures ménagères payées par M. [I] de 2015 à 2021,
' Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de M. [L] pour être dénuées de fondement ou mal fondées,
' Condamner M. [Y] [L] à verser à M. [I] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [L] aux entiers frais et dépens d'instance de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel faite au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 31 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions notifiées par M. [L] le 31 janvier 2022 à 19h30
Selon l'article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
En application de l'article 16 du même code, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l'espèce, après avoir conclu au fond une première fois le 24 juillet 2020, M. [L] a attendu le jour de la clôture pour notifier de nouvelles conclusions à 19h30, alors que les parties étaient avisées depuis le 17 novembre 2021 de ce que la clôture interviendrait le 31 janvier 2022 à minuit, de sorte que M. [I] ne pouvait y répondre avant ce délai, et ce alors que M. [L] a formulé, aux termes de ces dernières, de nouvelles prétentions en faisant valoir notamment l'absence de prescription de son action, soutenant qu'il agissait par voie d'exception.
Dès lors en application des textes sus-visés, il y a lieu d'écarter les conclusions de M. [L] notifiées le 31 janvier 2022 et par voie de conséquence, les conclusions n° 5 de M. [I] notifiées le 21 février 2022, après la clôture dont rien ne justifie qu'elle fasse l'objet d'un rabat.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [L]
M. [L] est héritier de sa mère, Mme [Z] [A] épouse [I].
Il résulte des productions qu'aux termes d'un premier testament olographe en date du 13 février 2001, M. [N] [I] avait légué à son épouse, l'appartement qu'il possédait à Ambilly 12 rue des Marronniers.
Ainsi, la contestation relative à la validité du testament du 29 août 2006 a des conséquences relatives aux droits de Mme [Z] [A] dans la succession de son défunt mari et en conséquence aux droits de M. [L], héritier de cette dernière.
Par substitution de motifs, le jugement qui a déclaré que M. [L] avait qualité à agir, sera confirmé.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du testament engagée par M. [L]
Selon l'article 794 du code de procédure civile, « les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789. »
En l'espèce, par arrêt en date du 28 septembre 2021, la cour d'appel de Chambéry statuant sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 février 2021, a dit que la cour n'était pas saisie de la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable l'action en nullité du testament de M. [N] [I] en date du 29 août 2006 introduite par M. [Y] [L] en raison de la prescription.
Il en résulte que cette disposition du jugement est devenue définitive.
En revanche, s'agissant d'une fin de non-recevoir qui tend à une déclaration d' irrecevabilité, sans examen au fond, c'est à tort que le premier juge a débouté en conséquence M. [L] de ses demandes, alors qu'un débouté suppose l'examen au fond des moyens et prétentions, et le jugement sera infirmé sur ce chef de disposition.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement des charges de l'appartement n°50 situé 12 rue des Marronniers à Ambilly
Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge :
- Compte tenu des dispositions du testament du 29 août 2006 de M. [N] [I], instituant M. [E] [I] légataire universel et Mme [Z] [A] usufrutière de l'universalité de ses biens hormis la maison de Nangy, M. [E] [I] est devenu pleinement propriétaire de l'appartement n°50 situé au 12 rue des Marronniers à Ambilly à compter du décès de Mme [A], soit le 14 juillet 2014.
- Il n'est pas contesté que l'appartement en question est occupé par M. [L] depuis le 5 juin 2014 et que cette occupation génère des charges.
- Il appartient à M. [E] [I] de démontrer qu'il a effectivement payé les charges de copropriété liées à l'occupation de l'appartement litigieux par M. [L] dont il demande le remboursement.
Pour rejeter sa demande, le premier juge a relevé que M. [I] ne prouvait pas qu'il était l'auteur des paiements effectués en règlement des charges dont il sollicite le remboursement.
Force est de constater, tout d'abord, que M. [L] n'a à aucun moment soutenu avoir réglé lesdites charges.
Par ailleurs, devant la cour, M. [I] produit les décomptes des exercices 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 ainsi que les appels de fonds afférents établis par le syndic.
Il en ressort que les charges récupérables sur le locataire sont les suivantes
Exercice 2014/2015: 1 658,21 euros
Exercice 2015/2016: 1 531,78 euros
Exercice 2016/2017: 1 510,36 euros
Exercice 2017/2018: 1 628,38 euros
Exercice 2018/2019: 1 722,17 euros
Exercice 2019/2020: 1 453,85 euros
M. [I] produit, en outre, les appels de fonds concernant les charges courantes sur la période allant du 1er juillet 2020 au 31 mars 2022, lesquels représentent la somme de 3 884,81 euros.
Par ailleurs, il ressort des relevés de comptes établis par le syndic que sur la période allant du 1er juillet 2014 au 4 avril 2016, les règlements afférents aux charges ont été effectués pour un montant total de 5 884,03 euros et que sur la période allant du 1er juillet 2016 au 14 mai 2020, ils ont représenté un montant total de 11 083,17 euros.
Les extraits de compte mentionnent à plusieurs reprises que les règlements ont été effectués par le compte « [X] », étant précisé que M. [I] justifie de ce que Mme [O] [I] épouse de M. [R] [X] est sa soeur et qu'il résulte des relevés de compte produits que les sommes proviennent du compte de cette dernière ouvert auprès du Crédit Agricole Des Savoie.
Il est par ailleurs produit une attestation de cette dernière, aux termes de laquelle, elle certifie avoir été remboursée par son frère.
En outre, M. [I] justifie par la production de relevés de compte et la copie des chèques émis avoir procédé, lui même, à des versements effectués les 21 avril 2015, 7 août, 8 novembre 2017, 9 février, 8 novembre 2018, 7 janvier, 29 avril, 6 août, 11 octobre 2019, 28 janvier, 24 avril et 14 mai 2020.
Enfin, M. [I] produit les extraits de compte du syndic ainsi que ses relevés bancaires établissant le règlement des charges récupérables qu'il a effectué, sur la période allant du 1er juillet 2020 au 31 mars 2022.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [I] justifie, au titre des charges récupérables qu'il a réglées au lieu et place de M. [L], d'une créance d'un montant de 13 389,56 euros arrêtée au 31 mars 2022.
Il est par ailleurs fondé à obtenir le remboursement de la taxe d'ordure ménagères qu'il a réglée avec les impôts fonciers et qui est de plein droit récupérable sur le locataire.
Il produit les avis d'impôts fonciers sur les années 2015 à 2021 relatif à l'appartement litigieux qui font ressortir un montant total de 864 euros au titre de la taxe d'ordure ménagère dont il est fondé à obtenir le remboursement.
En revanche, sur la période postérieure, au 1er avril 2022, faute par ce dernier de chiffrer le montant des charges récupérables dues, sa demande ne peut être retenue.
Ainsi le jugement qui a rejeté la demande de M. [I] en remboursement des charges récupérables sur le « locataire occupant », sera infirmé et M. [L] sera condamné à lui verser la somme de 13 389,56 euros, au titre des charges récupérables, arrêtée au 31 mars 2022 et celle de 864 euros au titre de la taxe d'ordure ménagère due sur les années 2015 à 2021.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application au profit de M. [I] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L], qui échoue en ses prétentions, est tenu aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Ecarte les conclusions notifiées par M. [Y] [L] le 30 janvier 2022 à 19h 30 et celles de M. [E] [I] notifiées le 21 février 2022,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de recevoir de M. [E] [I] tirée de l'absence de qualité à agir de M. [Y] [L], ainsi qu'en ses dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Constate que le jugement déféré est définitif en ce qu'il a jugé M. [Y] [L] irrecevable en sa demande de nullité du testament du 29 août 2006 comme étant prescrite,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] [L] de sa demande de nullité du testament susvisé,
Statuant à nouveau sur ce point,
Constate qu'au regard de l'irrecevabilité de la demande, il n'y a pas lieu de statuer au fond sur cette dernière,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de M. [E] [I],
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [Y] [L] à payer à M. [E] [I] la somme de 13 389,56 euros au titre des charges « locataire-occupant » sur la période allant du 1er juillet 2014 au 31 mars 2022,
Condamne M. [Y] [L] à verser à M. [E] [I] la somme de 864 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères due pour les années 2015 à 2021,
Déboute M. [E] [I] du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [L] à payer à M. [E] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [L] aux dépens exposés devant la cour avec distraction de ces derniers au profit de la Selarl Bollonjeon, avocats.
Ainsi prononcé publiquement le 03 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Référence
62721831228a02057de673e7
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