Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 62721836228a02057de673f6
- Date
- 3 mai 2022
Autres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 03 Mai 2022 N° RG 21/02294 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3K3 Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ALBERTVILLE en date du 12 Novembre 2021, RG 20/01067 Appelant Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BRELIN, représenté par son syndic GSI IMMOBILIER, dont le siège social est situé Les Menuires - 73440 SAINT MARTIN DE BELLEVILLE Représenté par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE Représenté par la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats plaidants au barreau de PARIS Intimée S.A.R.L. JPS MENUIRES, dont le siège social est situé Les Patios de Forbin 9 bis place John Rewald - 13100 AIX-EN-PROVENCE Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE Représentée par la SCP CABINET CAGNOL & MARQUET, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 29 mars 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. L'ensemble immobilier dénommé L e Brelin sis dans la station de sports d'hiver des Ménuires (73), constitue une importante copropriété de 14 bâtiments et de plus de 600 lots à destination commerciale, d'habitation et de garage, une partie des bâtiments A, B, F et G étant à usage d'hôtel. Le 6 août 2020 a eu lieu une assemblée générale convoquée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Brelin, aux fins notamment de donner mandat au syndic d'ester en justice afin de faire annuler la constitution des syndicats secondaires des bâtiments A,F, et G. Par acte en date du 6 novembre 2020, la société JPS Menuires, copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Brelin devant le tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de voir annuler l'ensemble des délibérations prises au cours de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Le Brelin du 6 août 2020. Par conclusions d'incident notifiées le 28 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi la juge de la mise en état d'une demande aux fins de déclarer irrecevable la société JPS Menuires en sa demande d'annulation, faute d'avoir été opposante à toutes les résolutions votées lors de cette assemblée générale, à savoir, la résolution 1.2. La société JPS Menuires a conclu au débouté faisant valoir que la résolution 1.2 ne peut pas constituer une 'décision' au sens de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Par ordonnance du 12 novembre 2021, la juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville a': - dit que la Société JPS Menuires a qualité à agir, - déclaré en conséquence recevable son action, - rejeté les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à la mise en état du 6 janvier 2022 pour les conclusions de Me Murat, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « le Brelin » aux dépens de l'incident qui seront distraits au profit de la Société Viard-Herisson-Guerin, avocats, aux offres et affirmation de droit. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Brelin a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d'appel en date du 25 novembre 2021. Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées le 22 décembre 2021, il demande à la cour : Vu les dispositions du code de procédure civile et notamment celles des articles 122 et 789, Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment celles de l'article 42, Vu les dispositions du décret du 17 mars 1967, - de recevoir le syndicat des copropriétaires de la résidence « le Brelin » en son appel interjeté, ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Albertville, En conséquence, - de déclarer la société JPS Menuires irrecevable en sa demande d'annulation de l'ensemble des délibérations prises au cours de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Brelin du 6 août 2020 et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la société JPS Menuires à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société JPS Menuires aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Philippe Murat, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il soutient : - que l'action en contestation de l'assemblée générale appartient aux copropriétaires opposants ou défaillants, et que tel n'est pas le cas de la Société JPS Menuires qui était présente au cours de l'assemblée générale du 6 août 2020 et qui n'a pas la qualité d'opposante à la résolution n°1.2, celle-ci ayant en effet voté contre cette résolution qui n'a pas été adoptée, les opposants à cette résolution étant les copropriétaires ayant votés en faveur de ladite résolution, - que la candidature de monsieur [F] ayant été soumise au vote de l'assemblée générale, elle revêt le caractère d'une véritable décision, - que la candidature de monsieur [F] ne caractérise pas un amendement de la résolution mais qu'il s'agit bien de l'examen de deux candidatures, et que la Société JPS Menuires était bien présente lors de l'assemblée générale du 6 août 2020 et n'a pas voté par correspondance, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de Me [Y], elle avait donc tout loisir de voter en faveur ou contre la résolution. Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 janvier 2022, la société JPS Menuires demande à la cour : Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 17 du décret du 17 mars 1967, - de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Brelin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - y ajoutant, de le condamner reconventionnellement à payer à la société JPS Menuires une somme de 5'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Société Viard Herisson Guerin, avocats aux offres et affirmations de droit. Elle soutient : - que la résolution 1.2 n'avait, d'une part, pas lieu d'être puisque non inscrite à l'ordre du jour, et n'avait, d'autre part, plus lieu d'être puisque le poste de président venait d'être pourvu aux termes du vote précédent, dès lors le fait que la résolution 1.2 ait été rejetée ne prive pas la concluante de sa qualité d'opposante, eu égard à la nature de la résolution et de l'inutilité de celle-ci, - que le copropriétaire qui a voté « contre » une résolution a la qualité d'opposant, peu importe qu'elle ait été rejetée ou adoptée. MOTIFS Aux termes de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. En effet, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse que la Société JPS Menuires qui était présente à l'assemblée générale, a voté contre toutes les résolutions présentées au vote et notamment : - contre la résolution n° 1 : 'Election de M. [M] [V]' (cette résolution a été adoptée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 en ces termes : M. [M] [V] a été élu président) - et contre la résolution n° 1.2 : 'Election de M. [F] [H]' (cette résolution a été rejetée par l'assemblée générale en ces termes: M. [F] [H] n'a pas été élu président). Cette résolution 1.2 était en fait devenue sans objet, puisque par la résolution n°1, le président venait d'être élu. Le vote contre ces deux résolutions, avait pour signification une opposition à la désignation d'un président quelconque. Par ailleurs, l'élection du président faisait l'objet d'une seule résolution dans la convocation. Ainsi, il doit être considéré que la société JPS Menuires n'a pas perdu sa qualité d'opposante à toutes les résolutions, et que son action en contestation de l'ensemble des résolutions de l'assemblée est bien recevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cet incident. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la société Viard Herisson Garin, avocats aux offres et affirmation de droit. Ainsi prononcé publiquement le 03 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la copropriété
Référence
62721836228a02057de673f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel