Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 2 mai 2022
- ECLI
- 62721837228a02057de673fa
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 13 100 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MINUTE N° 22/253 Copie exécutoire à : - Me Laurence FRICK - Me Valérie PRIEUR Copie aux parties par LRAR Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/02080 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLUF Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2020 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE APPELANTE : [12], association coopérative à responsabilité limitée, représentée par son représentant légal agissant par la [12], [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR INTIMEES : Madame [I] [F] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003598 du 18/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) S.A. [13], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, non représentée S.E.L.A.R.L. [11], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 20 décembre 2018, la commission de surendettement des particuliers du Haut Rhin a prononcé la recevabilité du dossier de Madame [I] [H] épouse [F] alors âgée de 55 ans. Par décision du 4 juillet 2019 la commission a préconisé un rééchelonnement des dettes sur deux paliers, l'un de 28 mois moyennant une mensualité de 65 € au profit du [12] et un deuxième palier de 336 mois moyennant des mensualités de 171,83 € toujours au profit du [12]. La commission a ainsi souhaité préserver la résidence principale. Elle a pris en compte des ressources évaluées à 1 177 € et des charges à 865 €. Le [12] a contesté les mesures imposées et sollicité la vente du bien immobilier valorisé à 131 000 € par la commission, pour garantir sa créance. Devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, la [12] a fait valoir que le plan est irréaliste en raison de la capacité de remboursement de 171 € jugée trop élevée, et qu'un logement de cinq pièces est inutile pour la débitrice et que ce dernier doit être vendu. Elle a ainsi sollicité l'infirmation des mesures imposées et que la situation de la débitrice soit examinée après la réalisation de la vente de son bien immobilier. Par jugement du 25 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré le recours irrecevable mais a confirmé les mesures imposées par la commission. Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que compte tenu de son âge, de sa situation personnelle (état d'invalidité), outre les conséquences de la crise sanitaire, il ne peut être imposé à Madame [F] de vendre son bien immobilier. Par déclaration en date du 22 juillet 2020 la [12] a interjeté appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 14 juin 2021 puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 janvier 2022, puis à celle du 7 mars 2022 à laquelle elle a été retenue. Comparaissant par ministère d'avocat, la [12] a repris oralement ses conclusions tendant à voir : -déclarer son appel recevable et bien fondé, -infirmer le jugement du 25 juin 2020, Statuant à nouveau, -dire n'y avoir lieu à mettre en place les mesures imposées par la commission de surendettement, -dire et juger que Madame [F] devra vendre le bien immobilier dont elle est propriétaire et ce dans les meilleurs délais, à définir par la cour. -dire et juger qu'à défaut de vente par Madame [F] de ce bien immobilier elle sera déchue des mesures d'apurement de la dette mise en place, -fixer les mesures imposées à Madame [F] pendant la période qui lui est imposée pour procéder à la vente amiable, -condamner Madame [F] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, A titre subsidiaire, -dire et juger que la mensualité retenue par la commission devra être augmentée de 34,76 € au titre de l'assurance du prêt immobilier. A l'appui de son appel la [12] rappelle que la cour de cassation retient que le juge peut subordonner les mesures qu'il prend à la vente par le débiteur d'un bien immobilier lorsque cette vente permet d'apurer significativement le passif. Elle souligne que Madame [F] est propriétaire d'un appartement de 86 m2, de cinq pièces, qu'elle occupe seule estimé 131 000 € ; que ce logement dépasse notoirement ses besoins ; que seule la vente de ce bien est de nature à permettre le désendettement. Elle remarque que la situation sanitaire, retenue comme motif par le premier juge, n'a eu aucun effet sur la situation de Madame [F] qui perçoit une pension d'invalidité ; que par ailleurs les mesures sont irréalistes dans la mesure où la débitrice sera sous peu admise à la retraite et verra ses revenus baisser; qu'au surplus à la mensualité retenue il faut ajouter l'assurance du prêt d'un montant de 34,76 €, le montant total du étant alors de 205 €. La banque ajoute que, si la commission a estimé les charges de Madame [F] à 865 €, ses relevés de compte montrent qu'en réalité elle prélève beaucoup plus : 1 530 € en avril 2019, 1 370 € en juillet 2019, 2 465 € en août 2019. La banque observe que si la commission ou le juge peut accorder des remboursements plus longs pour les prêts immobiliers, le prêt a été consenti en 2003 et devait être remboursé en 2028 ; que les mesures préconisées par la commission reviennent à imposer un remboursement sur 34 années soit jusqu'en 2049 au taux 0 ; que Madame [F] rembourserait ainsi son prêt sur 46 années ; qu'il ne peut être imposé au créancier une telle situation, alors que la débitrice dispose d'un bien immobilier dont la valeur dépasse le montant de ses dettes et la configuration excède ses besoins ; qu'après vente du bien Madame [F] disposerait encore d'un capital de 72 000 € ce qui lui permettrait de louer un logement et vivre agréablement. Comparaissant aussi par ministère d'avocat Madame [I] [F] reprend oralement ses conclusions et demande à la cour de : -déclarer l'appel mal fondé, -le rejeter, -débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -condamner l'appelante à payer à Maître valérie Prieur la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 2°du code de procédure civile, -condamner l'appelante aux entiers dépens d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle éxécution de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier. Madame [F] fait valoir que c'est de façon parfaitement adaptée que la commission et le premier juge ont considéré que sa situation s'opposait à la vente de son logement. Elle précise qu'elle perçoit 1 200 € de ressources, qu'elle tente de diminuer ses frais ; qu'ainsi elle a changé de mutuelle et vient d'obtenir une prime de 8 000 € pour changer son système de chauffage ; que toutefois son état de santé s'est dégradé puisqu'elle vient d'être victime d'un infarctus. Elle observe que si elle devait se loger, compte tenu de ses revenus elle ne pourrait obtenir qu'un logement moyennant un loyer de 400 € par mois ; qu'ainsi son capital serait épuisé en 14 ans alors que vu l'espérance de vie d'une femme, elle va devoir se loger pendant encore trente ans. Elle remarque que la [12] peut supporter un remboursement échelonné, qu'il est préférable d'assurer un remboursement total de la dette, même sur 364 mensualités tout en lui permettant de conserver son logement plutôt que d'en prévoir la vente, ce qui la mettra en difficulté eu égard à son relogement. Parmi les créanciers a écrit [15], pour [13] qui conclut à la confirmation de la décision déférée. La Selarl Cabinet [E] n'était ni présente ni représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours L'appel ayant été formé dans le délai prévu par l'article R713-7 du code de la consommation doit être déclaré recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement ou le juge peuvent rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. L'article L733-3 précise que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Madame [F] justifie de ressources d'un montant de 1 239,85 €, par application de l'article L731-1 du code de la consommation et des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail sa capacité de remboursement doit être fixée à 181,75 € en fonction de la quotité saisissable et compte tenu de ses charges. Le montant de l'endettement étant de 62 303,18 €, dont 59 345,06 € de prêt immobilier, 343 mensualités sont effecivement nécessaires pour le rembourser. Le premier juge a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement prévoyant le remboursement de la créance de la [12] en 364 mensualités soit un peu plus de trente ans. Il convient d'observer que si Madame [F] allait au terme de ce plan, elle serait âgée de 88 ans puisqu'elle est née en 1964. Par ailleurs c'est à juste titre que la banque créancière fait observer que Madame [F], qui vit seule n'a pas besoin d'une maison de cinq pièces pour son seul usage. De plus Madame [F], qui est actuellement en situation d'invalidité, est âgée de 58 ans, devrait d'ici quelques années être admise à faire valoir ses droits à la retraite ; qu' elle n'a pas justifié du montant de la pension qui lui serait versée, mais elle devrait perdre la rente invalidité versée par [9] ; qu'elle ne justifie donc pas qu'elle sera capable de respecter le plan sur la durée. Enfin il ressort des pièces produites par Madame [F] elle même, qu'elle fait face à de nombreux impayés ; qu' en effet elle fait l'objet de relances concernant la redevance d'ordures ménagères, la redevance d'assainissement, une dette de 735 € envers le [14] ; qu'en réalité Madame [F] n'arrive pas à faire face à ses charges courantes avec ses revenus, notamment les charges afférentes à sa maison; qu'il est donc irréaliste de penser qu'elle puisse respecter les échéances du plan proposé ; que la vente du bien immobilier, sollicité par la [12] est la seule solution réaliste pour que Madame [F] sorte du surendettement ; qu'en effet Madame [F] disposera ainsi d'un capital et pourra bénéficier d'allocations logement pour louer un logement ; qu'elle sera aussi acessible au parc social ; que son relogement n'est donc pas impossible. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de suspendre l'exigibilité des dettes pendant un délai de dix-huit mois et de dire que pendant ce délai Madame [F] devra mettre en vente son bien immobilier. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, Madame [F] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code. Chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle aura fait l'avance. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau des chefs infirmés, ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances pendant un délai de dix-huit mois, DIT que pendant ce délai Madame [F] devra vendre son bien immobilier, RAPPELLE que les créances telles qu'arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu'à la mise en 'uvre du plan, RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivi par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières, RAPPELLE à Madame [F] qu'il lui appartient de régler ses charges courantes, ORDONNE à Madame [F] pendant la durée de la suspension de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière , sauf autorisation du juge et notamment : 'avoir recours à un nouvel emprunt, 'faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine, RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [10] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à cinq ans, DÉBOUTE Madame [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. La GreffièreLa Présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62721837228a02057de673fa
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