Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 2 mai 2022
- ECLI
- 62721837228a02057de673fc
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 686 700 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 22/264 Copie exécutoire à : - Me Katja MAKOWSKI - Me Thierry CAHN Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Mai 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/03359 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNZP Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 septembre 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de strasbourg APPELANTE : S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège, [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR INTIMEES : S.A.R.L. TCD LASER Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR S.E.L.A.F.A. MJA ès qualités de liquidateur de la S.A.S. ATS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège, [Adresse 2] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCÉDURE Par contrat n° 083-21001 en date du 21 avril 2015, la Sas Grenke Location a loué à la société Tcd Laser une centrale, trois détecteurs de fumée et un détecteur infrarouge, pour une durée de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 109 € HT. Le fournisseur du matériel était la société Ats, par ailleurs cocontractant avec la société Tcd Laser d'un contrat d'abonnement de sécurité. Le 15 avril 2015 la société Tcd Laser a signé le document attestant avoir réceptionné le matériel objet du contrat. La société Ats a facturé le matériel à la Sas Grenke Location le 16 avril 2015. Les loyers des mois de juin, juillet et août 2017 ont été impayés et par courrier du 19 septembre 2017 la société Grenke Location a entendu se prévaloir de la résolution anticipée du contrat sollicitant l'indemnité de résiliation, égale aux mensualités à échoir, d'un montant de 3 706 €. Parallèlement, par courrier en date du 20 juin 2017, la société Tcd Laser a entendu résilier le contrat la liant à la Sas Grenke Location, soutenant qu'une partie du matériel n'avait pas été livrée. La société Ats a été placée en liquidation judiciaire le 3 septembre 2018. Suivant assignation délivrée le 28 mars 2018, la Sas Grenke Location a fait citer la société Tcd Laser devant le tribunal d'instance de Strasbourg devenu tribunal judiciaire. Suivant assignation délivrée le 18 janvier 2019, la société Tcd Laser a appelé en intervention forcée la Selafa Mja, prise en la personne de Me [F] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ats. Les deux affaires ont été jointes. La Sas Grenke Location a sollicité du tribunal : 'la condamnation de la société Tcd Laser au paiement de la somme de 523,20 €, au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 septembre 2017, 'la condamnation de la société Tcd Laser au paiement de la somme de 3 706 € majorés de 10 %, soit la somme de 4 076,60 €, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2017, 'la condamnation de la société Tcd Laser au paiement de la somme de 40 €, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, -la restitution du matériel objet du contrat de location numéro 83'21 001 (une centrale, trois détecteurs de fumée et un détecteur infrarouge) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, 'la condamnation de la société Tcd Laser au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'la condamnation de la société Tcd Laser aux frais et dépens, -le rejet des demandes de la société Tcd Laser, 'l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'appui de ses demandes, la Sas Grenke Location a exposé que le contrat dont s'agit est un contrat de location et non un crédit-bail, pour ne pas contenir d'option d'achat, qu'un document atteste de la livraison de l'ensemble du matériel, qu'il serait incompréhensible si le matériel n'avait pas été livré que la société Tcd Laser paye les loyers pendant deux ans ; que si le matériel n'avait pas été livré c'est du fait de la société Ats ; qu'en ce qui la concerne elle a rempli son obligation de payer ce matériel et qu'il appartenait alors à la société Tcd Laser de se retourner contre la société Ats mais non de résilier unilatéralement le contrat. La société Tcd Laser a sollicité du tribunal : ''que soit prononcée la nullité du contrat de location numéro 083'21 001 conclu le 21 avril 2015, -que lui soit donné acte qu'elle n'a pas réceptionné le matériel objet du contrat de location si ce n'est trois détecteurs de fumée, 'la condamnation de la Sas Grenke Location à lui restituer la totalité des loyers perçus dans le cadre du contrat de location, 'le rejet de l'intégralité des demandes de la Sas Grenke Location, A titre subsidiaire 'la réduction de l'indemnité de résiliation du contrat à de plus justes proportions conformément aux dispositions de l'article 1231'5 du code civil, -la condamnation solidaire de la Selafa Mja, prise en la personne de Me [F] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ats, à la garantir de toutes condamnations à son encontre, 'la condamnation solidaire de la Sas Grenke Location et de la Selafa Mja, prise en la personne de Me [F] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ats, à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'la condamnation solidaire de la Sas Grenke Location et de la Selafa Mja, prise en la personne de Me [F] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ats, aux entiers frais et dépens de la procédure. Elle a fait valoir que le contrat contenait bien une option d'achat pour 1€, que la Sas Grenke Location n'étant pas un établissement de crédit, ni une société de financement, et ne répondant ainsi pas aux exigences de l'article L511-1 du code monétaire et financier, elle était fondée à se prévaloir de la nullité du contrat. Elle a contesté avoir reçu tout le matériel, soutenant que le bon de livraison avait été glissé dans la liasse à signer pour vicier son consentement, qu'elle se considère victime d'une escroquerie de la part de la société Ats et qu'elle est donc fondée à solliciter la résiliation du contrat de sécurité conclu avec elle. Elle précise que c'est par courrier du 5 novembre 2015 qu'elle a avisé la Sas Grenke Location ne pas avoir reçu tout le matériel et qu'elle a payé au total la somme de 3 255 € juste pour trois détecteurs de fumée. Me [F] [B] es qualités n'a pas comparu. Par jugement de défaut en date du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : 'prononcé la nullité du contrat de location numéro 083'21 001 conclu le 21 avril 2015, 'donné acte à la société Tcd Laser qu'elle n'a pas réceptionné le matériel objet du contrat de location à l'exception de trois détecteurs de fumée qui devront être restituées à la Sas Grenke Location, 'condamné la Sas Grenke Location à restituer à la société Tcd Laser la totalité des loyers perçus dans le cadre du contrat de location, 'condamné solidairement la Sas Grenke Location et la Selafa Mja, prise en la personne de Me [F] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ats, à payer à la société Tcd Laser la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties, 'condamné solidairement la Sas Grenke Location et la Selafa Mja, prise en la personne de Me [F] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ats, aux frais et dépens, 'ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que le matériel n'avait pas été livré en sa totalité. Par déclaration en date du 13 novembre 2020 la Sas Grenke Location a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 juillet 2021 elle demande à la cour de : 'déclarer son appel recevable et bien fondé, 'infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, 'débouter la société Tcd Laser de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions et de son appel incident, 'condamner la société Tcd Laser au paiement de la somme de 523,20 € augmentée des intérêts légaux augmenté de cinq points à compter du 19 septembre 2017, 'condamner la société Tcd Laser au paiement de la somme de 3 706 € majorée de 10 %, soit la somme de 4 076,60 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2017, 'condamner la société Tcd Laser au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 'condamner la société Tcd Laser à la restitution du matériel objet du contrat de location numéro 083'21 001 (une centrale, trois détecteurs de fumée et un détecteur infrarouge) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, 'condamner la société Tcd Laser au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamner la société Tcd Laser aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi que ceux de la première instance. A l'appui de son appel, elle fait valoir que l'option d'achat dont se prévaut l'intimée, figure sur une annexe 3 intitulée contrat d'abonnement de sécurité, signée d'elle seule ; qu'en effet la pièce visée par la défenderesse concerne un abonné et un conseiller en sécurité, c'est à dire la société Ats ; que le matériel décrit n'est même pas celui concerné par le contrat de location conclu avec elle, qui vise notamment quatre détecteurs de fumée dont un infrarouge ; que dans ces conditions, il est bien évidemment impossible de prétendre qu'un contrat de crédit-bail aurait été signé entre les parties . Sur la livraison du matériel, elle conteste que ce soient les sociétés Alef ou Locam qui aient pris contact avec la partie adverse, le fournisseur indiqué sur le contrat étant la société Ats ; que si l'intimée indique qu'elle voulait louer un compensateur et non une centrale et qu'elle a loué aussi 3 détecteurs de fumée, le contrat, particulièrement clair et précis, qu'elle a signé, fait bien mention d'une centrale et quatre détecteurs de fumée dont un infrarouge et non un compensateur; qu'elle entend verser aux débats le contrat faisant clairement mention du matériel précité signé, daté et tamponné de la société Tcd Laser ainsi qu'un document intitulé « CONFIRMATION DE LIVRAISON LONGUE DURÉE » particulièrement clair où il est indiqué, à proximité immédiate de l'emplacement où la défenderesse a apposé son accord, qu'elle atteste avoir bien réceptionné les produits loués et qu'ils sont en parfait état de fonctionnement ; que ce document de confirmation de livraison prouve la livraison effective du matériel loué ; que l'intimée ne peut sérieusement alléguer que ce document aurait été glissé dans la liasse contractuelle. Elle considère donc que le jugement de première instance n'a donc pas tiré les conséquences juridiques des pièces versées aux débats et notamment de la confirmation de livraison. Elle ajoute qu'en l'absence de livraison on peut se demander pourquoi les loyers auraient été payés jusqu'en juin 2017 soit pendant deux ans. Elle observe que les courriers d'alerte allégués par la défenderesse en date des 26 octobre 2015 et 4 novembre 2015 n'évoquaient pas la non livraison du matériel ; que ce n'est que près de deux ans après, le 22 mars 2017, que l'ancien conseil de la défenderesse lui écrivait. L'appelante soutient avoir respecté ses obligations qui correspondent à un service financier, à savoir se porter acquéreur du matériel, en versant le prix au fournisseur et le donner en location au locataire et elle a payé le matériel, en contrepartie de quoi le locataire doit s'acquitter des loyers ; qu'ainsi l'intimée ne pourrait alléguer aucune inexécution contractuelle de sa part; qu'elle a réglé la facture émise par Ats qui concernait bien une centrale et non un compensateur. Elle fait valoir que l'intimée ne justifie pas d'une cause ayant pu l'autoriser à résilier le contrat, qu'en effet l'éventuel manquement dont elle se plaint est du fait de la société Ats. Elle précise que, conformément au contrat, le locataire avait le libre choix du fournisseur et du produit et qu'il appartient à la société Tcd Laser de se retourner contre ce fournisseur, le bailleur ne pouvant être appelé en responsabilité. Elle soutient qu'aucune responsabilité ne peut être recherchée contre elle en cas de difficultés rencontrées avec une société tierce, que la jurisprudence rappelle constamment qu'en cas de problème avec le matériel, même en cas d'interdépendance des contrats, le locataire n'est pas démuni puisqu'il doit s'adresser au fournisseur du matériel ; que le matériel a bien été livré ; que l'intimé ne justifie pas en avoir sollicité la maintenance. Elle se réfère à un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation (13 décembre 2016 N° de pourvoi : 15-14355) selon lequel « lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière « ; que le contrat de prestation de service n'est donc pas caduc du seul fait de la liquidation judiciaire du prestataire ; qu'il appartenait à la société Tcd Laser d'intervenir à la procédure collective ; Elle souligne que la jurisprudence rappelle, nonobstant l'interdépendance des contrats, cette obligation du locataire d'agir contre le fournisseur et que la négligence ne saurait être préjudiciable au bailleur (Cass ch com 15 septembre 2015 n°14-13008). Elle ajoute que la société Tcd Laser n'ayant pas elle même respecté ses engagements contractuels, devra être condamnée à son encontre, à charge pour elle de se retourner contre la société Ats à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel . Elle cite une jurisprudence issue de deux arrêts de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 12 juillet 2017 (15- 23552 et 15-27703) selon laquelle « Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraine la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ». Elle souligne avoir pour sa part respecté ses obligations, subir un préjudice considérable et que la société Tcd Laser, n'ayant elle-même pas respecté ses engagements contractuels, doit être condamnée à son encontre, à charge pour elle de se retourner contre la société Ats à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel. Concernant son préjudice, elle précise qu'elle a mobilisé un capital, qui a vocation à s'amortir sur la durée contractuelle, de telle sorte que la défaillance du locataire lui a fait perdre, d'une part le capital investi, mais d'autre part la rentabilité escomptée de l'opération de location, qui constitue l'un de ses objectifs prioritaires en tant qu'organisme de financement ; qu'elle a acquis le matériel pour 5 812,68 € ; que la location a été consentie pour un montant total de loyers de 6 867 € ; que par conséquent l'indemnité de résiliation n'est pas excessive et que celle-ci doit avoir un caractère comminatoire pour forcer le cocontractant à respecter son engagement. Elle sollicite la restitution du matériel sous astreinte de 100 € par jour de retard. Aux termes de ses conclusions, notifiées le 5 mai 2021, la société Tcd Laser demande à la cour de : -déclarer l'appel de la Sas Grenke Location mal fondé, 'déclaré l'appel incident de la société Tcd Laser recevable et bien fondé, A titre principal, -débouter la Sas Grenke Location de son appel principal et de toutes ses demandes et prétentions, 'confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 septembre 2020 en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, 'prononcer la nullité du contrat de location numéro 083'21 001 conclu le 21 avril 2015 au titre de la violation des dispositions relatives au crédit-bail, 'donner acte à la société Tcd Laser qu'elle n'a pas réceptionné le matériel visé par le contrat si ce n'est trois détecteurs de fumée, 'condamner la Sas Grenke Location à restituer la totalité des loyers perçus dans le cadre du contrat de location, 'débouter la Sas Grenke Location de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre infiniment subsidiaire, -donner acte à la société Tcd Laser qu'elle ne possède pas le matériel décrit par la Sas Grenke Location si ce n'est trois détecteurs de fumée, 'débouter la Sas Grenke Location de sa demande de restitution du matériel sous astreinte, 'réduire conformément aux dispositions de l'article 1231'5 du code civil à de plus justes proportions l'indemnité de résiliation du contrat, -en tout état de cause, condamner solidairement la Sas Grenke Location et la Selafa Mja, prise en la personne de Me [F] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ats, à verser à la société Tcd Laser une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamner solidairement la Sas Grenke Location et la Selafa Mja, prise en la personne de Me [F] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ats, aux entiers frais et dépens d'appel et de première instance. La société Tcd Laser explique que par contrat du 20 octobre 2013, elle a loué auprès de Locam un compensateur; que le 30 mars 2015 la société Alef Systems a repris attache avec elle et lui a proposé un nouveau contrat de location de compensateur, assorti d'une option d'achat avec la société Grenke Location, qui était subordonné à l'installation de détecteurs de fumée ; que c'est dans ces conditions qu'elle a signé le contrat litigieux et elle constatait que le matériel était fourni par la société Ats et non Alef et elle pensait que le terme « centrale » désignait le compensateur. Elle soutient que sur le bordereau de confirmation de livraison, l'encart « nature du matériel loué » est vierge et qu'il a seulement été installé les trois détecteurs de fumée et non la centrale, ce dont elle aurait avisé la société Grenke Location dès le mois de novembre 2015, laquelle se contentait de la menacer de pénalités. Elle précise que les sociétés Alef et Ats restaient taisantes et qu'elle continuait donc d'utiliser le compensateur loué par Locam. La société expliquait que c'est, en raison de ce manquement, qu'elle résiliait le contrat par courrier recommandé du 20 juin 2017, en indiquant ne plus vouloir payer les loyers pour un matériel qui n'avait pas été livré et en réclamant remboursement des loyers perçus depuis l'origine. Elle conteste avoir réceptionné le matériel soulignant, que en page 2 de son contrat de location la rubrique « nature du matériel loué » est vierge, alors qu'il est rempli dans l'exemplaire de la société Grenke, qu'il a donc été complété a posteriori par la société Ats ; que le bon de livraison a été glissé dans la liasse soumise à sa signature afin de tromper sa vigilance et vicier son consentement. Elle ajoute que la société Ats n'a jamais entretenu le matériel. Elle observe que la liquidation judiciaire n'empêche pas la résiliation du contrat de maintenance et fourniture conclu avec Ats. Elle fait valoir que les deux contrats sont interdépendants, le sort de l'un étant lié à l'autre, la résiliation du contrat avec Ats entraînant la résiliation du contrat de location. Se fondant sur les articles 1217 et 1218 anciens du code civil, elle observe que la jurisprudence considère que si un contrat est résilié le second est caduc pour défaut de cause, conformément à un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 26 mars 2013 (12-11688). Elle soutient qu'elle a été victime d'une escroquerie de la part de la société Ats puisque le matériel ne lui a jamais été livré et que la maintenance n'a pas été assurée ; que depuis le 26 octobre 2015, la société Tcd Laser n'a cessé de rappeler les difficultés de ce dossier et de tenter de trouver une issue amiable avec la société Grenke ; que dès lors le jugement doit être confirmé. A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le contrat n'est pas caduc, elle fait valoir que le contrat signé avec la société Ats prévoyait une option d'achat pour 1 € ; que la société Grenke Location qui intervient dans ce contrat en tant que bailleur est en réalité crédit-bailleur, alors que l'article L511-5 du code monétaire et financier interdit aux établissements autre que les établissements de crédit de procéder à des crédits-baux, que par conséquent le contrat est nul. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la modération de l'indemnité de résiliation, observant qu'elle a payé 3 255 € de loyers uniquement pour trois détecteurs de fumée. Elle se dit dans l'impossibilité de restituer le matériel compte tenu de sa non livraison. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 19 février 2021 à la Selafa Mja, représentée par Me Lucie Jouve mandataire judiciaire, à personne morale. Elle n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le prononcé de la nullité du contrat a) Sur le moyen tiré du défaut de livraison du matériel Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Il ressort des pièces produites (contrat de location longue durée, confirmation de livraison longue durée) que la société Tcd Laser a loué le 21 avril 2015 auprès de la société Grenke un système d'alarme composé d'une centrale de marque Iconnect, de trois détecteurs de fumée de marque Iconnect et d'un détecteur « Infra cam » de marque Iconnect. Le fournisseur était la société Ats, la société Grenke produisant sa facture d'achat. Le 15 avril 2015, la société Tcd Laser a signé le bordereau de « confirmation de livraison longue durée » attestant que le matériel lui avait bien été livré et décrivant le matériel livré comme étant l'ensemble du matériel objet du contrat. La signature sur le bon de livraison fait foi de celle-ci et entraine le paiement, par le bailleur, du matériel au fournisseur. La société Tcd Laser produit un échange de mail avec la société Grenke dont il résulte qu'elle aurait cru que ce contrat de location portait sur un compensateur, alors même qu'un compensateur et une centrale d'alarme n'ont absolument pas le même usage ; qu'elle soutient n'avoir jamais été livrée de la centrale ; qu'elle produit son contrat d'abonnement de sécurité avec Ats sur lequel il est pourtant bien mentionné une centrale et trois détecteurs de fumée ; que le formulaire de location qu'elle produit, en soutenant qu'il ne mentionne pas le matériel livré, est le formulaire vierge, avant qu'il ne soit complété, puisqu'il y est mentionné « quelques points à vérifier avant de transmettre le dossier à Grenke » ; qu'elle ne prouve pas qu'une liasse lui aurait été soumise à la signature à l'effet de la tromper ; qu'en définitive la société Tcd Laser échoue à prouver que la centrale ne lui a pas été livrée, alors même qu'elle a signé un document attestant de sa livraison. Il ne peut donc être fait droit aux demandes de la société Tcd Laser visant à se voir donner acte qu'elle n'a pas réceptionné le matériel et qu'elle ne le possède pas. b) Sur le moyen tiré de la caducité du contrat La caducité du contrat de location ne saurait être prononcée puisque la société Tcd Laser n'a pas engagé d'action à l'encontre de la société Ats pour faire constater un défaut éventuel de livraison du matériel et n'a pas non plus résilié le contrat de maintenance; qu'en effet le locataire a obligation d'agir contre le fournisseur; que le contrat n'est pas résilié du seul fait de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société Ats; qu'en l'absence de résiliation du contrat conclu avec Ats la cour ne peut constater la caducité du contrat conclu avec la société Grenke; que ce moyen sera écarté. Sur le moyen tiré de la violation des dispositions du crédit-bail L'article L511-5 du code monétaire et financier interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit, auxquelles les opérations de crédit-bail sont assimilées en vertu de l'article L313-1 du code susvisé. Au vu des pièces produites, il apparaît que l'option d'achat figure non pas sur le contrat de location conclu avec la société Grenke, mais sur le contrat d'abonnement de sécurité conclu avec la société Ats sécurité, de telle sorte que cette option n'a pas été accordée par le bailleur et lui est inopposable. La société Grenke n'a donc pas consenti à la société Tcd Laser de location avec option d'achat et le moyen sera écarté. Par conséquent, au visa de ces observations le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location. Sur les conséquences de la régularité du contrat Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Le contrat étant régulier et les loyers des mois de juin, juillet et août 2017 ayant été impayés, c'est à bon droit que, par courrier du 19 septembre 2017, la société Grenke s'est prévalue de la résolution anticipée du contrat. Conformément à l'article 11 des conditions générales de vente, en cas de résiliation anticipé du contrat le locataire est tenu de payer au bailleur les loyers échus et les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, majorés de 10% à titre de sanction, une majoration de 5 % du taux d'intérêt légal à titre de pénalité étant en outre prévue. Aux termes de l'article 1231-5 du code civil le juge peut modérer ou augmenter la clause pénale lorsqu'elle est manifestement dérisoire ou excessive. S'agissant de l'indemnité de résiliations, si celle-ci s'analyse en effet en une clause pénale susceptible de modération dans les conditions fixées à l'article 1231-5 du code civil, il sera relevé que la somme mise en compte correspond au montant des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat ; qu'elle vise à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour la bailleresse, qui a financé et mis à disposition un matériel neuf en contrepartie de la perception des loyers ; que l'économie du contrat a été calculée sur la base de la durée ferme de location ; que de plus, alors que la société Tcd laser a cessé de payer les échéances mensuelles en juin 2017, elle n'a pas restitué immédiatement le matériel mis à sa disposition, dont l'obsolescence rapide contrarie une seconde mise en location. En conséquence, l'indemnité contractuellement prévue n'apparaît pas manifestement excessive de telle sorte que celle-ci sera maintenue au montant contractuellement prévu de 3 706 €. En revanche au regard du montant de celle-ci qui prend en compte, la réparation de l'entier préjudice l'application en sus, d'une majoration de 10 % et d'une majoration de 5 % du taux de l'intérêt légal, paraissent des pénalités manifestement excessives qu'il convient de supprimer, d'autant plus que la société Grenke bénéficiera par application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, de la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal, à l'expiration d'un délai de deux mois, à compter du jour où la décision de justice deviendra exécutoire. Les sommes dues sont donc les suivantes : - loyers échus 523,20 €, - indemnité de résiliation 3706 € - indemnité de recouvrement prévue contractuellement 40 € La société Tcd Laser doit être condamnée à la restitution du matériel objet du contrat de location (une centrale, trois détecteurs de fumée et un détecteur infrarouge), sans qu'il apparaisse toutefois nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées. En effet la société Tcd Laser, partie succombante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société Grenke la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante à hauteur d'appel, la société Tcd Laser sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code. En revanche, il sera fait droit la demande de la société Grenke au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 000 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, INFIRME en sa totalité le jugement déféré, Statuant à nouveau des chefs infirmés, DÉBOUTE la société Tcd Laser de sa demande visant à voir prononcer la nullité du contrat de location, DÉBOUTE la société Tcd Laser de ses demandes visant à se voir donner acte qu'elle n'a pas réceptionné le matériel ou qu'elle ne le possède pas, DÉBOUTE la société Tcd Laser de ses demandes visant à voir condamner la Sas Grenke Location à restituer la totalité des loyers perçus, CONDAMNE la société Tcd Laser à payer à la société Grenke la somme de 523,20 € augmentée des intérêts légaux à compter du 19 septembre 2017, CONDAMNE la société Tcd Laser à payer à la société Grenke la somme de 3 706 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2017, CONDAMNE la société Tcd Laser à payer à la société Grenke la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, CONDAMNE la société Tcd Laser à restituer à la société Grenke le matériel objet du contrat de location numéro 083'21 001 (une centrale, trois détecteurs de fumée et un détecteur infrarouge), DÉBOUTE la société Grenke de sa demande de prononcé d'astreinte, DÉBOUTE la société Tcd Laser de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Tcd Laser à payer à la société Grenke la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Tcd Laser aux dépens, Et y ajoutant, DEBOUTE la société Tcd Laser de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Tcd Laser à payer à la société Grenke la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Tcd Laser aux dépens, La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L511-1 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile seront inarticle 11 des conditions générales de ventearticle 696 du code de procédure civilearticle L313-1 du code susvisé.article 696 du code de procédure civile et débout
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
62721837228a02057de673fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel