Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 627218a2228a02057de67419
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 20/00335 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3EU Jugement n°2018/1040 rendu le 22 novembre 2019 par le tribunal de commerce d'Arras Arrêt avant dire droit rendu le 16 décembre 2021 par la Cour d'appel de Douai APPELANTE SAS LV-Coffrage agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social 5 rue Jean Bodel 62217 Beaurains représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai assistée par Me Damien Laugier, avocat au barreau de Lille INTIMÉES SASU Nord Coffrage prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social 22 rue Fernand Morneau 59990 Saultain SASU France Echaffaudage prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social 22 rue Fernand Morneau 59990 Saultain représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai assistées de Me Marc Olivier-martin, substitué à l'audience par Me Alexandra Staritzky, avocat au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 02 février 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Audrey Cerisier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Renard, présidente de chambre Dominique Gilles, président Pauline Mimiague, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles président, en remplacement de Véronique Renard présidente de chambre empêchée et Valérie Roelofs, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 février 2022 **** La SASU Nord Coffrage et la SASU France Echafaudage exposent avoir des griefs de concurrence déloyale contre la SAS LV-Coffrage. Les sociétés Nord Coffrage et France Echafaudage ont obtenu, par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce d'Arras du 15 juin 2017, l'autorisation de faire réaliser une mesure d'instruction au titre de l'article 145 du code de procédure civile, au siège social de la société LV Coffrage, par un huissier désigné avec l'assistance d'un technicien en informatique, pour que l'officier ministériel prenne copie ou fasse reproduire et séquestre l'intégralité des messages se trouvant sur tout support numérique et dans lequel se trouverait un des mots clés d'une liste arrêtée par l'ordonnance. Cette ordonnance précise que la mainlevée du séquestre devait être demandée contradictoirement dans les deux mois, faute de quoi les éléments collectés seraient restitués. La mesure a été exécutée par l'huissier désigné le 10 juillet 2017. Saisi, d'une part, par assignation du 29 septembre 2017 délivrée par la société LV Coffrage aux sociétés Nord Coffrage et France Echafaudage et d'autre part, par assignation du 2 août 2017 délivrée par ces deux dernières sociétés à la société LV Coffrage, le président du tribunal de commerce, par ordonnance du 13 mars 2018 non frappée de recours, a rejeté la demande de la société LV-Coffrage en rétractation de l'ordonnance sur requête déjà mentionnée mais s'est déclaré incompétent pour statuer sur la levée des séquestres et la communication des pièces saisies tel que demandé par les sociétés Nord Coffrage et France Echafaudage. Cette ordonnance a dit également que les éléments saisis par l'huissier instrumentaire devaient rester sous séquestre jusqu'à la décision du juge du fond. Par acte extrajudiciaire du 11 mai 2018, les sociétés Nord Coffrage et France Echafaudage ont assigné la société LV Coffrage devant le tribunal de commerce d'Arras : sur la mesure d'instruction : - en levée des séquestres et remise des pièces détenues par l'huissier, subsidiairement en remise d'une copie des supports informatiques placés sous scellés avec délai de 30 jours pour qu'elle sélectionne les pièces dont elle estime qu'elle contrevient à ses droits, en produisant pour chaque document la copie papier, l'indication de sa localisation dans les supports informatiques et la motivation en fait et en droit de chaque grief ; à titre subsidiaire, aux fins de renvoi à une audience de jugement pour débat contradictoire et établissement par la juridiction de la liste des pièces pouvant être définitivement communiquée ; - pour voir dire que passé le délai de 30 jours déjà mentionnés, le séquestre de tout document non contesté soient libéré et « remis aux sociétés demanderesses » ; sur le fond : - en condamnation des sociétés défenderesses à lui payer des dommages-intérêts pour agissements déloyaux et fautifs lui ayant causé une « perte de résultat d'exploitation » subie en 2017 et 2018 et un préjudice moral consécutif à la désorganisation de la société. C'est dans ces conditions que par jugement du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce d'Arras a : - ordonné la levée du séquestre des pièces conservées par l'huissier chargé de la mesure d'instruction, - ordonné la remise des supports informatiques à un expert pour qu'il en fasse la transcription complète des éléments concernant les sociétés LV Coffrage d'une part et Nord Coffrage et France Echafaudage d'autre part, qu'il en tire quatre copies et rende à l'huissier les objets saisis à l'issue de cette opération, - ordonné à l'expert de remettre les copies à l'huissier chargé d'en remettre une copie à chaque partie, la quatrième copie restant à l'étude, - donné 60 jours à compter de la remise des supports informatiques pour que chaque partie établisse contradictoirement la liste des pièces lui faisant grief en produisant une copie papier du document, en indiquant la localisation de celui-ci sur les supports informatiques ainsi que la nature en fait en droit du dit grief, les conclusions de chaque partie étant définitive au bout de 60 jours, - ordonné aux demanderesses de réassigner à une audience postérieure pour que les griefs soient débattus contradictoirement devant le tribunal, les pièces lui étant soumises en vue qu'il rende son jugement sur le fond, - ordonné la restitution des pièces saisies détenues par la SCP Waterlot, Lamourette et Leys à la SAS LV Coffrage à l'issue dudit jugement, - débouté en l'état de la procédure les parties de leurs autres demandes, - ordonné le partage des entiers dépens entre les parties. La SAS LV-Coffrage a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 janvier 2020. Par arrêt avant-dire droit du 16 décembre 2021, la Cour a : - révoqué l'ordonnance de clôture, - soulevé d'office le moyen pris de l'irrecevabilité de l'appel, - rouvert les débats à l'audience du 2 février 2022, pour explications des parties sur le moyen relevé d'office, - sursis à statuer dans cette attente, - réservé les dépens. Par dernières conclusions déposées et signifiées le 25 janvier 2022, la SAS LV-Coffrage demande à la Cour de : vu les articles 9, 145, 146 du code de procédure civile, vu les articles 1240 et 1241 du code civil, vu les articles L.151-3 et R.153-2 du code de commerce, - la dire recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau : à titre principal : - dire les sociétés Nord Coffrage et France Echafaudage irrecevables et mal fondées en leurs demandes, - ordonner la restitution, à peine d'astreinte, de tous les éléments et copies réalisées par l'huissier de justice sur le fondement de l'ordonnance du 15 juin 2017, à titre subsidiaire : - restreindre l'accès aux pièces séquestrées à une personne habilitée à représenter chacune des parties conformément à l'article L.151-3 du code de commerce, - interdire toute copie ou reproduction des pièces séquestrées conformément à l'article R.153-2 du code de commerce, en tout état de cause : - débouter les sociétés Nord-Coffrage et France Echafaudage de leurs demandes, - les condamner chacune au paiement de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - les condamner chacune au paiement de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, - les condamner aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions déposées et signifiées le 27 janvier 2022, les sociétés France Echafaudage et Nord Coffrage prient la Cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes et a statué sur les dépens, - infirmer le jugement entrepris sur ces derniers chefs, et statuant de nouveau : - condamner la société LV Coffrage à verser à la société France Echafaudage 422 899 euros au titre de la perte de résultat d'exploitation en 2017 et 2018, - condamner la société LV-Coffrage à verser à chacune des concluantes : . une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif à la désorganisation de la société, . une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société LV-Coffrage aux dépens, - ordonner la publication du présent arrêt dans six publications déterminées, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, à titre subsidiaire et sur les mesures avant-dire droit : - ordonner la remise à la société LV-Coffrage par l'huissier d'une copie des supports informatiques placés sous scellés, - ordonner à la société LV-Coffrage d'avoir à lui faire connaitre, dans le respect du contradictoire, sous 30 jours à compter de la remise des supports informatiques, les pièces dont elles estimeraient que l'usage contrevient à un de leurs droits ou à la loi, en produisant pour chacun des documents, une copie papier du document, l'indication de la localisation dudit document sur les supports informatiques et la nature du grief motivé en droit et en fait, - renvoyer à une audience postérieure pour que soient débattus contradictoirement lesdits griefs, que les pièces soient soumises à l'examen de la Cour de céans qui devra dresser la liste des pièces pouvant être définitivement communiquées aux sociétés demanderesses, - ordonner qu'au terme de ce délai de 30 jours, le séquestre de tout document qui n'aurait pas fait l'objet d'une contestation, soit libéré et lesdits documents remis aux sociétés demanderesses, à titre subsidiaire et sur le fond : - condamner la société LV -Coffrage à verser à la première société concluante (France Echafaudage) la somme de 422 899 euros, au titre de la perte de résultat d'exploitation en 2017 et 2018, - condamner la société LV Coffrage à verser à chacune des concluantes la somme de 50 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral consécutif à la désorganisation de la société ; - condamner la société LV Coffrage à verser à chacune des concluantes une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, - ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais des défendeurs dans 6 publications déterminées. L'ordonnance de clôture est du 2 février 2022. SUR CE, LA COUR, En vertu de l'article 150 du code de procédure civile, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure. Alors que la société LV-Coffrage s'est abstenue de relever appel de la décision du juge de la requête qui a rejeté sa demande en rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la mesure d'instruction, et qui a dit que les éléments saisis par l'huissier devaient rester sous séquestre jusqu'à la décision du juge du fond, la Cour est saisie de l'appel d'un jugement qui se borne à statuer avant dire droit sur le fond et sur les seules suites de la mesure d'instruction autorisée par le président du tribunal de commerce, selon les prévisions même de l'ordonnance de cette juridiction et dans le seul but d'organiser la suite de cette mesure, une fois réalisée la saisie qui l'a inaugurée. Pour s'opposer à l'irrecevabilité d'appel, la société LV-Coffrage soutient que le jugement entrepris ne peut être qualifié de jugement avant dire droit, de sorte que son appel est recevable. Elle fait valoir que le jugement avant-dire droit est défini à l'article 482 du Code de procédure civile comme « le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ». Il n'a pas, au principal l'autorité de la chose jugée et ne dessaisit pas le juge, celui-ci étant rendu avant que le juge ne tranche, au fond, la contestation qui lui est soumise. Il soutient que le tribunal de commerce d'Arras était saisi d'une part d'une demande de levée des séquestres et de remise des pièces aux sociétés Nord Coffrage et France Echafaudage ' demande à laquelle il a fait droit dans le jugement entrepris' mais également d'une demande de condamnation de la société LV-Coffrage à des dommages et intérêts à hauteur de 435 772 euros pour agissements déloyaux et fautifs, sur laquelle le tribunal de commerce s'est, selon le moyen, également prononcé, puisqu'il a débouté les parties « de leurs autres demandes ». La société LV-Coffrage estime en conséquence que les premiers juges ont pris parti sur le principal dans le dispositif de leur jugement du 22 novembre 2019, peu important dès lors qu'ils aient indiqué dans les motifs de leur décision que le fond ne serait pas jugé. La société LV-Coffrage souligne que le Tribunal de commerce d'Arras n'a pas qualifié son jugement « d'avant-dire droit » mais bien de « jugement contradictoire et en premier ressort ». La société LV-Coffrage fait encore valoir que le tribunal n'a pas sursis à statuer dans l'attente de la réalisation de la levée du séquestre et de la remise des pièces à l'expert informatique désigné. Elle considère que le tribunal a débouté les parties de leurs demandes formulées notamment au titre d'une prétendue concurrence déloyale, précisant aux parties qu'il conviendrait de réassigner ce qui confirme que la décision du 22 novembre 2019 avait bien autorité de la chose jugée et a dessaisi le tribunal. La société LV-Coffrage invoque les dispositions du premier alinéa de l'article 544 du Code de procédure civile qui dispose : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ». Sur ce point, si l'expression « en l'état » utilisée pour qualifier une décision de débouté ou de rejet est, en principe, sans portée de sorte que la décision ainsi rendue dessaisit le juge et acquiert l'autorité de la chose jugée, tel ne peut être le cas en l'espèce alors que les premiers juges se sont expressément prononcés sur le seul aménagement d'une mesure d'instruction relativement à des pièces saisies, et que le dispositif du jugement mentionne : « Ordonne aux demanderesses de réassigner à une audience postérieure pour que soient débattus contradictoirement lesdits griefs, que les pièces soient soumises à l'examen du Tribunal de céans qui rendra son jugement sur le fond ; Ordonne la restitution des pièces saisies détenues par la SCP Waterlot, Lamourette et Leys à la SAS LV-Coffrage à l'issue dudit jugement ; Déboutons en l'état de la procédure les parties de leurs autres demandes ». Les motifs du jugement entrepris donnent un éclairage identique sur le caractère provisoire de ce débouté, en ce qu'ils énoncent : « Attendu que le fond ne sera pas jugé, il faudra réassigner à une audience postérieure pour que soient débattus contradictoirement lesdits griefs, que les pièces soient soumises à l'examen du tribunal pour jugement sur le fond ». En outre, alors que les premiers juges organisent la restitution des pièces à l'issue du jugement à intervenir sur le fond et pour lequel ils ordonnent en même temps la réassignation, cette formalité est exclusive de tout dessaisissement opéré par le jugement entrepris. L'absence de mention d'un sursis à statuer ne prouve pas le dessaisissement du premier juge. L'erreur de qualification du jugement est en outre sans emport. Par conséquent, l'appel sera déclaré irrecevable. La société LV-Coffrage sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Révoque l'ordonnance de clôture ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne la société LV-Coffrage aux dépens. Le greffierPour le président de chambre empêché Valérie RoelofsDominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L.151-3 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 482 du Code de procédure civile commearticle 544 du Code de procédure civile qui dispoarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premiè
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Référence
627218a2228a02057de67419
Données disponibles
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