Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 627218a2228a02057de6741b
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 7 000 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/04/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 20/00748 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4O2
Ordonnance n°18/00026 rendue le 27 janvier 2020 par le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Arras
Arrêt avant dire droit du 08 juillet 2021 rendu par la Cour d'appel de Douai
APPELANTE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, agissant poursuites et diligenves de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social 10 Avenue Foch - BP 369 - 59000 Lille
assistée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉS
Monsieur [T] [H], en redressement judiciaire
demeurant 5 rue du Val 62116 Douchy les Ayettes
déclaration d'appel et conclusions signifiées le 01 avril 2020 à étude
Maître [V] [P] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [T] [H]
ayant son siège social 35-37 rue Roger Salengro 62000 Arras
représenté par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille
assisté par Me Christian Lequint, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 26 janvier 2022 tenue par Véronique Renard magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 avril 2021
****
Vu l'ordonnance rendue le 27 janvier 2020 par le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Arras, qui a :
- rejeté la créance n°2 du FCT-Crédit Agricole Habitat 2015 d'un montant de 62 995,20 euros correspondant au solde restant dû au titre du prêt n°99149163480, du passif de M. [T] [H],
- dit que l'ordonnance sera communiquée au mandataire judiciaire et notifiée aux parties,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision,
Vu l'appel interjeté le 7 février 2020 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mars 2021 par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, qui demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à l'encontre de l'ordonnance rendue par M. le juge commissaire près le tribunal judiciaire d'Arras en date du 27 janvier 2020,
- réformer l'ordonnance rendue par M.le juge commissaire aux opérations de redressement judiciaire ouvertes au bénéfice de M. [H] en date du 27 janvier 2020 (RG n°18/26) en ce qu'il a rejeté la créance n°2 du FCT Crédit agricole habitat 2015 d'un montant de 62 995,20 euros correspondant au solde restant dû au titre du prêt n°99149163480 du passif de M. [T] [H],
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer l'admission de la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au titre du prêt n°99149163480 d'un montant initial de 70 000 euros telle que déclarée, soit pour un total de 62 995, 20 euros outre intérêts au taux de 6, 69 %,
Subsidiairement,
- prononcer l'admission de la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au titre du prêt n°99149163480 d'un montant initial de 70 000 euros en principal et intérêts, hors accessoires, avec indication de la mention 'outre une indemnité à échoir correspondant à 7% du capital restant dû en cas de liquidation judiciaire', soit pour un total de 58 874, 02 euros outre intérêts au taux de 6, 69 % et une indemnité à échoir correspondant à 7 % du capital restant dû en cas de liquidation judiciaire,
En tout état de cause,
- employer les dépens en frais privilégiés de procédure,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juin 2020 par maître [P], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [H], qui demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance en date du 27 janvier 2020,
- débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter l'admission de la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, au titre du prêt n°99149163480 d'un montant de 62 995,20 euros, outre intérêts au taux de 6,69%,
Subsidiairement,
- surseoir à statuer sur l'admission de la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, au titre de l'indemnité de 7% en cas de déchéance du terme de 4121,18 euros, jusqu'au prononcé d'un jugement de liquidation judiciaire ou d'un jugement d'arrêté de plan définitif,
Très subsidiairement,
- modérer cette pénalité manifestement excessive,
- modérer, de même, le taux d'intérêt contractuel au titre des intérêts échus et intérêts de retard à compter du jugement d'ouverture du 27 décembre 2018, soit un taux de 6,69%,
Reconventionnellement,
- condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer à maître [V] [P] ès qualités, la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de maître Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture du 15 avril 2021,
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 8 juillet 2021 qui a ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture du 15 avril 2021, pour observations des parties sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la cour de la demande de sursis à statuer de maître [P], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [H], formée à titre subsidiaire à la demande principale de confirmation de l'ordonnance du 27 janvier 2020 et au rejet de l'admission de la créance n°2 du FCT-Crédit agricole habitat 2015 d'un montant de 62 995,20 euros correspondant au solde restant dû au titre du prêt n°99149163480, du passif de M.[H],
Vu les observations de maître [P] ès qualités en date du 14 décembre 2021 qui se désiste de sa demande de sursis à statuer sur l'admission de la créance du Crédit Agricole au titre de l'indemnité de 7% en cas de déchéance du terme et informe la cour qu'un plan de redressement de M. [H] a été arrêté par jugement du 20 août 2020 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que par jugement du 27 décembre 2018, le tribunal judiciaire d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [H], agriculteur à Douchy les Ayettes (62 116), maître [P] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée réceptionnée le 22 février 2019, le Crédit Agricole Nord de France (ci-après le Crédit Agricole ou la banque ) a déclaré ses créances pour un montant total de 127 686, 47 euros incluant le solde d'un prêt hypothécaire n° 99149163480 pour un montant de 62 995, 20 euros, outre intérêts au taux de 6,69 %.
Cette déclaration de créance a été contestée par le mandataire judiciaire par courrier du 13 septembre 2019.
Par lettre recommandée du 10 octobre 2019, le Crédit Agricole a maintenu sa déclaration de créance.
C'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance de rejet dont appel.
Au préalable il convient de déclarer irrecevables les conclusions des parties postérieures à l'ordonnance de clôture du 15 avril 2021 qui n'a pas été révoquée, seules des observations des parties sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer ayant été sollicitées par la cour.
Sur la demande de sursis à statuer
Maître [P] ès qualités, conclut, aux termes du dispositif de ses conclusions du 24 juin 2020 sur lequel la cour doit statuer, à titre principal à la confirmation de l'ordonnance du 27 janvier 2020 et au rejet de l'admission de la créance déclarée par le Crédit Agricole, et à titre subsidiaire à un sursis à statuer sur l'admission de cette créance au titre de l'indemnité de 7% en cas de déchéance du terme de 4 121,18 euros, jusqu'au prononcé d'un jugement de liquidation judiciaire ou d'un jugement d'arrêté de plan définitif.
Dans son précédent arrêt du 8 juillet 2021, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par le mandataire judiciaire et a invité les parties à s'expliquer sur ce point, et uniquement sur ce point, sans révoquer l'ordonnance de clôture.
Par message RPVA du 14 décembre 2021 Maître [P] ès qualités a fait savoir à la cour qu'il ne maintenait pas sa demande de sursis à statuer.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la créance
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France, appelante, conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire d'Arras du 27 janvier 2020 en ce qu'elle a rejeté la créance n°2 du FCT-Crédit Agricole Habitat 2015 d'un montant de 62 995,20 euros correspondant au solde restant dû au titre du prêt n°99149163480, du passif de M. [H]. Elle soutient qu'elle disposait parfaitement de la faculté de déclarer la créance cédée sans qu'il soit nécessaire qu'elle justifie d'un mandat spécial, a fortiori établi antérieurement à l'expiration du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance. Elle explique que le pouvoir de recouvrer les créances titrisées est par principe conféré au cédant par la loi, la convention ou l'acte de cession fixant simplement les modalités du recouvrement, que par conséquent le cessionnaire est dessaisi, pendant la durée de la représentation, du pouvoir de recouvrer les créances et qu'à défaut d'information contraire du débiteur, seul le cédant détient la qualité à agir en justice et à procéder au recouvrement des créances titrisées, par représentation du fonds commun de titrisation, sans avoir besoin de justifier d'un mandat spécial, qu'ainsi elle disposait bien de la faculté de déclarer la créance litigieuse cédée au fonds commun de titrisation, sans qu'il soit nécessaire qu'elle justifie d'un mandat spécial à cette fin. A titre subsidiaire, elle indique justifier d'un tel mandat spécial lui permettant de procéder à la déclaration de créance dès lors qu'elle conserve la charge de procéder au recouvrement des créances cédées.
Maître [P], ès qualités, réplique que le mandat accordé le 11 janvier 2016 par le FCT Crédit Agricole 2015 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France est général et non spécial pour déclarer une créance cédée le 24 mai 2017, de sorte qu'il ne lui permettait pas de déclarer valablement la créance litigieuse. Il conclut ainsi à la confirmation de l'ordonnance dont appel et à titre subsidiaire au rejet de la majoration de 3 points du taux d'intérêt et de l'indemnité forfaitaire de 7 % à défaut de déchéance du terme contractuel et de résiliation du contrat, et à défaut à la modération de la clause pénale et du taux d'intérêt majoré.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France sollicite à titre liminaire la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle contient une motivation contradictoire équivalant à un défaut de motifs dès lors que le juge commissaire a retenu que 's'il n'est pas nécessaire que le mandat spécial ait date certaine, encore faut-il qu'il eût été établi avant l'expiration du délai de déclaration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce'.
Pour autant, ce moyen est inopérant dès lors que saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit statuer sur l'existence et/ou la portée du mandat litigieux.
Selon l'article L.622-24 du code de commerce, la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
Ainsi, la déclaration de créance peut être effectuée par un mandataire pour le compte du créancier et dans ce cas, sauf s'il est avocat, le mandataire doit justifier d'un pouvoir pour déclarer créance ; si le mandataire n'est pas un préposé du créancier, le mandat de déclarer créance doit, contrairement à ce que soutient l'appelante, être un mandat spécial c'est à dire un mandat qui vise spécifiquement la déclaration de créance au passif d'un débiteur déterminé.
Il est constant que le pouvoir doit être joint à la déclaration de créance mais peut être produit ultérieurement. Pour autant, il doit avoir existé au jour de la déclaration de créance ou en tout état de cause avant l'expiration du délai pour déclarer la créance, même s'il peut en être justifié au-delà et tant que le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
En l'espèce, il résulte des éléments non contestés du débat que :
- en vertu d'un contrat cadre du 19 octobre 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France a cédé au fonds commun de titrisation FCT Crédit Agricole Habitat 2015 cent quarante et une créances, dont la créance litigieuse, par acte de cession de créances en date du 24 mai 2017,
- préalablement et par acte du 11 janvier 2016, la société Eurotitrisation, société de gestion dudit FCT, a donné un mandat général de recouvrement de créances à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France 'à l'effet d'agir en tant que recouvreur pour le recouvrement des créances qu'elle a elle-même cédées au FCT', le Crédit Agricole ayant accepté d'agir en qualité de mandataire du FCT pour ' mettre en 'uvre au nom du FCT et pour le compte du FCT, toutes actions et procédures nécessaires pour la gestion, le recouvrement, la collecte de tous montants dus au titre des créances habitats cédées (') sous réserve des procédures d'administration, de recouvrement et de collecte qu'elle applique habituellement pour le recouvrement de toute créance',
- par acte du 10 octobre 2019, la société Eurotitrisation, agissant en sa qualité de société de gestion du FCT, a délégué à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France, pour une durée indéterminée et à compter du 24 septembre 2018, la faculté de signer ses mandats spéciaux de recouvrement et de déclaration de créance,
- par acte signé à Lille mais non daté, intitulé 'mandat spécial de recouvrement et de déclaration de créance', la société Eurotitrisation a donné ' pouvoir à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France et à ses préposés ou leurs substitués, et non pas à Mme [G] comme le soutient la banque, mandat spécial, avec faculté de substitution, de poursuivre par tous moyens de droit le recouvrement des créances détenues sur le débiteur [H] [T] et [L] [S] Prêt habitat n° 99149163480',
- par lettre recommandée réceptionnée le 22 février 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France a, sous signature non identifiée faite pour le compte de Mme [X] [G], chef du service contentieux et affaires spéciales de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France, suite au jugement du tribunal de grande instance d'Arras en date du 27 décembre 2018 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [H], déclaré pour la banque quatre créances pour un montant total de 127 686, 47 euros dont une créance n° 2 au titre du prêt hypothécaire n° 99149163480 pour un montant de 62 995, 20 euros, outre intérêts au taux de 6,69 %.
Il en résulte que si la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France justifie d'un mandat spécial, elle ne justifie pas que celui-ci a existé au jour de la déclaration de créance ou en tout état de cause avant l'expiration du délai pour déclarer la créance, étant observé qu'en l'espèce le mandataire judiciaire ne tire aucune conséquence du fait que la déclaration a été faite au nom de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France avec des 'précisions'quant à la cession de créance au fonds commun de titrisation FCT Crédit Agricole Habitat 2015.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire dont appel.
Les demandes subsidiaires deviennent sans objet.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin maître [P], ès qualités, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à maître [P] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [H] de ce qu'il ne maintient pas sa demande de sursis à statuer sur l'admission de la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, au titre de l'indemnité de 7% en cas de déchéance du terme de 4 121,18 euros, jusqu'au prononcé d'un jugement de liquidation judiciaire ou d'un jugement d'arrêté de plan définitif ;
Confirme l'ordonnance rendue le 27 janvier 2020 par le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Arras, qui a rejeté la créance n°2 du FCT-Crédit Agricole Habitat 2015 d'un montant de 62 995,20 euros correspondant au solde restant dû au titre du prêt n°99149163480, du passif de M. [H] ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer à maître [V] [P] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [H] la somme de 2 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux entiers dépens, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidente
Valérie RoelofsVéronique RenardArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L.622-24 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile dans la marticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
627218a2228a02057de6741b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel