Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 627218b2228a02057de67431
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 2 218 032 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 28/04/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 21/03672 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXDS Ordonnance (N°20210000054) rendue le 15 juin 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer APPELANTE SAS Distral Exploitation prise en la personne de son dirigeant légal ayant son siège social ZAC des Sars Lieu-Dit Les Sars 62380 Lumbres représentée et assistée par Me Thomas Willot, avocat au barreau de Lille INTIMÉE SARL Elite Led agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social 43-45 rue Charles Delescluze 93170 Bagnolet représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai assistée de Me Bruno Saffar, avocat au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 26 janvier 2022 tenue par Véronique Renard magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Renard, présidente de chambre Dominique Gilles, président Pauline Mimiague, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 janvier 2022 Vu l'ordonnance contradictoire rendue le 15 juin 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer qui a : - débouté la société Distral Exploitation de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dit et jugé recevable et bien fondée la demande de la société Elite Led, - condamné la société Distral Exploitation à verser à la société Elite Led la somme provisionnelle de 22 180,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020, - condamné la société Distral Exploitation au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Distral Exploitation aux entiers dépens de l'instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 40,66 eurosTTC, Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2021 par la société Distral Exploitation, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021 par la société Distral Exploitation qui demande à la cour de : - réformer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, n°RG 2021000054 en date du 15 juin 2021, En conséquence, - rejeter intégralement les demandes de condamnations d'Elite Led à l'encontre de la société Distral, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé pour statuer sur les demandes de condamnations d'Elite Led à l'encontre de Distral exploitation, - se déclarer incompétent au vu des contestations sérieuses sur les demandes de condamnations d'Elite Led, A titre reconventionnel, - condamner Elite Led à reprendre la marchandise livrée à ses frais à compter de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification par huissier, - condamner Elite Led à payer à la société Distral Exploitation la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - condamner Elite Led à payer à la société Distral Exploitation la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC (code de procédure civile), - condamner Elite Led aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021 par la SARL Elite Led qui demande à la cour de : - constater l'absence de contestation sérieuse, - confirmer l'ordonnance entreprise, - débouter la société Distral Exploitation de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Distral Exploitation à payer à la société Elite Led une indemnité de procédure de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC (code de procédure civile) et aux entiers dépens d'instance et d'appel, Vu l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2022 ; SUR CE, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Il sera simplement rappelé que la société Elite Led (ci-après la société Elite), ayant notamment pour activité le négoce de masques de protection respiratoires individuels pour enfants et adultes, indique s'être rapprochée du Centre Leclerc de Lumbres exploité par la société Distral Exploitation (ci-après la société Distral) afin de lui proposer ses produits. Elle explique avoir noué un contact téléphonique avec le responsable du département droguerie- parfumerie- hygiène du magasin Leclerc, lequel lui aurait passé commande les 29 octobre et 4 novembre 2020 de masques qui ont été livrés et réceptionnés à concurrence de 168.000 masques adulte (soit 3 360 boites) et 86.400 masques enfant (1.728 boites). La société Elite a émis des bons de livraison pour 14.888,16 euros s'agissant des masques 3 plis adulte et pour 7 292,16 euros s'agissant des masques enfant. En réponse à une mise en demeure du 1er décembre 2020 d'avoir à payer ces sommes, la société Distral a indiqué dans un courrier du 7 décembre 2020, que 'aucun bon de commande n'a été formalisé entre les sociétés Elite et Distral'. C'est dans ces circonstances que la société Elite a, selon acte d'huissier du 31 décembre 2020, fait assigner en paiement la société Distral devant le juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne- sur- Mer et qu'a été rendue l'ordonnance dont appel. Pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance, la société Distal, appelante, fait valoir qu'aucun bon de commande n'a été formalisé entre les parties, que les conditions générales de vente de la société Elite n'ont pas été acceptées et que les bons de livraisons ne créent aucune obligation de paiement à sa charge. Elle ajoute que les bons de livraison versés aux débats, qui ne sont pas signés, ne lui sont pas opposables, enfin que les masques en causes ne sont pas conformes à la réglementation en terme d'étiquetage, de notice et de performance de sorte qu'il existe une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent pour connaître de la demande en paiement de la société Elite. Elle demande ainsi à ce que cette dernière reprenne la marchandise livrée à ses frais, au besoin sous astreinte. La société Elite, intimée, sollicite quant à elle la confirmation de l'ordonnance dont appel en faisant valoir que dans le contexte de la crise sanitaire de l'époque, des échanges sont intervenus entre les parties et attestent qu'un contrat de vente a bien été passé quant à la fourniture des masques en cause. Elle ajoute que la preuve de la conformité des masques de protection livrés résulte du rapprochement entre les mentions portées sur les boites et le certificat de conformité versé aux débats. Ceci étant exposé, aux termes de l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé parla loi. En l'espèce, s'il n'est pas contesté par la société Elite qu'aucun bon de commande n'a été matérialisé entre les parties, pour autant sont versés aux débats : - l'ouverture d'un compte fournisseur par la société Elite le 12 novembre 2020, ce conformément à la demande du distributeur contenue dans un courriel du 6 novembre, accompagnée de l'envoi de ses conditions générales de vente par la société Elite et d'un relevé d'identité bancaire, - des bons de livraisons comportant la désignation des produits, les quantités livrées et les montants correspondant envoyés le 13 novembre 2020 à 10h13 par la société Elite, - un courriel de la société Distral du même jour à 11h05 réclamant la facture correspondant au BL EL20190504 (masques enfant), - un échange de courriels intervenu entre les parties le 23 novembre 2020 et qui concernerait un échange de boites de masques, - un contrat cadre signé et tamponné envoyé le 26 novembre suivant par la société Distral et que la société Elite a elle-même signé, - des bons de réception des marchandises émargés par le magasin Leclerc de Lumbres. Ces éléments établissent à l'évidence qu'une commande de masques a bien été passée par la société Distral auprès de la société Elite et que la marchandise a été livrée par le transporteur les 5 et 10 novembre 2020. S'agissant de la non-conformité des masques livrés qui est encore invoquée par la société Distral il doit être relevé qu'il s'agit d'équipements de protection individuelle au sens du règlement UE 2016/425 et que la société Elite produit un 'Certificate of Compliance' du 7 avril 2020 expirant le 6 avril 2025, c'est-à-dire un certificat de conformité délivré au fournisseur chinois et remis à l'importateur qui mentionne 'Verification to Standard EN 149 : 2001 + A1 : 2009 related to CE Directive(s) R 2016/425 (Personal Protective Equipment)'. Or les boites des masques incriminés telles que représentées sur les photographies jointes au courriel de M. [W] de la société Distral en date du 23 novembre 2020, comportent la même mention de conformité au règlement (UE) 2016/425 du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle soit ' Standard EN 149 : 2001 +A1:2009'. Il en résulte que c'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a considéré que la contestation soulevée par la société Distral n'est pas sérieuse. L'ordonnance dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné la société Distral à payer à la société Elite la somme provisionnelle de 22 180,32 euros en principal pour les causes susvisées, ce avec intérêts légaux à compter du 4 décembre 2020 date de la réception de la mise en demeure. La demande de reprise des marchandises par la société Elite devient sans objet. La société Distral qui succombe ne peut prétendre à des dommages intérêts pour procédure abusive. Partie succombante elle sera condamnée aux entiers dépens. L'ordonnance sera enfin confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et la société Elite ayant dû engager des frais non compris dans les dépens en cause d'appel qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu en outre de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Distral Exploitation à payer à la société Elite Led la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Distral Exploitation aux entiers dépens. Le greffierLa présidente Valérie RoelofsVéronique Renard
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
627218b2228a02057de67431
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