Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218b3228a02057de67437
- Date
- 3 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00751 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIEY N° de Minute : 758 Ordonnance du mardi 03 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [I] né le 25 Août 1990 à [Localité 7] - GABON de nationalité Santoméenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [C] interprète assermenté en langue portugais, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par truchement téléphonique, par Me SAUDUBRAY Guillaume, avocat, cabinet ADES, PARIS M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 mai 2022 à 09 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 03 mai 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 02 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [I] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [F] [I] de nationalité santoméenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 29/04/2022 à 16h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le Portugal au titre d'une demande de réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 formulée le 30/04/2022 à 11h09. Aucun moyen de nullité n'a été soulevé devant le juge des libertés et de la détention. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 02 mai 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 02 mai 2022 à 17h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant Le conseil du Prefet soutient que le moyen tiré de la mauvaise information des droits en rétention est irrecevable au regard de l'article 74 du code de procédure civile et de surcroît n'a causé aucun grief à l'intéressé qui désirait repartir au Portugal. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 751-9 du CESEDA l'un des éléments constitutif du risque non négligeable de fuite visé par l'article L 751-10 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement, à savoir : Entrée irrégulière en France et défaut de demande de titre de séjour Défaut de résidence effective ou permanente 2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel Notification incomplète des droits en rétention en ce qu'il n'a pas été mentionné le droit de contacter les autorités santoméennes. Le moyen touchant au fond du placement en rétention administrative comme relevant de l'exercice effectif des droits en rétention est recevable. Il ressort des articles L 744-4 et R 744-16 que dés l'arrivée au Centre de Rétention Administrative l'étranger retenu se voit notifier notamment le droit de communiquer avec ses autorités consulaires nationales. En l'espèce il a été communiqué à M. [F] [I] les coordonnées du consulat portugais de [Localité 8] : [Adresse 3] au téléphone [XXXXXXXX02] alors que le consulat de la République Démocratique de São Tomé e Príncipe se situe à [Adresse 4] et a pour numéro de téléphone : [XXXXXXXX01]. Il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle puisqu'il est notifié à M. [F] [I] le droit de saisir les autorités consulaires d'un pays qui n'est pas le sien. Même si M. [F] [I] ne justifie pas avoir souhaité appeler son consulat, cette erreur grossière dans la notification des droits est de nature à causer à l'intéressé un grief certain. En conséquence il conviendra d'ordonner la levée du placement en rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [F] [I] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [F] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau ORDONNE la levée du placement en rétention administrative de M. [F] [I] DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 03 mai 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [C] Le greffier N° RG 22/00751 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIEY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [F] [I] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [I] le mardi 03 mai 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [R] [T] le mardi 03 mai 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 03 mai 2022 N° RG 22/00751 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIEY
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627218b3228a02057de67437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel