Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 29 avril 2022
- ECLI
- 627218b4228a02057de6743d
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 2 941 400 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 22/76 R.G : N° RG 19/00245 - N° Portalis DBWA-V-B7D-CDTR Du 29/04/2022 [Y] C/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINI QUE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 29 AVRIL 2022 Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT- DE-FRANCE, du 24 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 18/01019 APPELANTE : Madame [J] [V] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINI QUE Pôle juridique [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 14 janvier 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire *************** EXPOSE DU LITIGE Le 6 octobre 2014, le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a émis une contrainte n° 2013093148 à l'encontre de Mme [J] [V] [Y] d'un montant de 9702 euros au titre des cotisations et majorations impayées afférentes à une régularisation des années 2011 et 2012 et aux 1er, 2e, 3e et 4 trimestres 2010, 1er et 2e trimestres 2011, 1er, 2e, 3e et 4 e trimestres 2012, 1er et 4e trimestres 2013 et 1er trimestre 2014. Ladite contrainte a été signifiée par acte d'huissier délivré le 17 décembre 2014. Par déclaration déposée au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Martinique le 17 décembre 2014, Mme [J] [V] [Y] a formé opposition à la contrainte. Par jugement en date du 24 octobre 2019, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de -France a: -déclaré recevable l'opposition formée le 17 décembre 2014 par Mme [J] [V] [Y], -validé la contrainte n° 2013093148 émise le 6 octobre 2014 au titre des cotisations et majorations impayées afférentes à une régularisation des années 2011 et 2012 et aux 1er à 4e trimestres 2011, 1er à4 e trimestres 2012, 1er et 4e trimestre 2013 et 1 er trimestre 2014, -rappelle qu'elle produit tous les effets d'un jugement pour le solde restant dû, actualisé au jour de l'audience à la somme de 9381 euros, -rappelé que la présente juridiction n'a pas le pouvoir d'accorder une remise de dette, celui ci relevant de la compétence exclusive du directeur de l'organisme social, -débouté Mme [J] [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [J] [V] [Y] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -condamné Mme [J] [V] [Y] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte. Mme [J] [V] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 13 novembre 2019 soit dans les délais impartis. Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 septembre 2021, auxquelles elle s'est rapportée lors des débats, Mme [J] [V] [Y] demande à la Cour de -réformer la décision entreprise -à titre principale, dire et juger la contrainte nulle et de nul effet, -à titre subsidiaire, statuer sur le quantum des sommes dues compte tenu des exonérations à déduire, -dire et juger que les frais de signification de la contrainte, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas supportés par elle. Elle indique avoir prêté serment en mars 2009 et avoir régulièrement procédé dans les délais à son affiliation auprès des organismes sociaux, que malgré ses sollicitations aucun appel de cotisation ne lui a été adressé en 2010, 2011 et 2012. Elle indique avoir vainement sollicité son appel de cotisations pour l'année 2013 à plusieurs reprises en mai 2013, en juin 2013; que par lettre du 7 août 2013, soit plus de 4 ans après son affiliation, la caisse lui a adressé un appel de cotisations pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 fixant la date de paiement en septembre 2013. Elle précise avoir demandé par lettre du 16 août 2013, la notification annuelle portant sur ces différentes périodes afin de vérifier les sommes réclamées. A la demande de la caisse, elle communiquait de nouveau le montant de ses revenus le 20 septembre 2013 mais faisant fi de ses demandes réitérées de communication de notifications annuelles couvrant les périodes de paiement sollicitées, la caisse lui adressait un avis amiable d'un montant de 29 414 euros le 17 septembre 2013, puis par courrier du 23 septembre la caisse réduisait ce montant à la somme de 11286 euros. La caisse lui notifiait alors une mise en demeure en date du 1er octobre 2013 d'avoir à payer la somme de 9743 euros au lieu des 11 286 euros précités, puis une seconde mise en demeure le 27 novembre 2013 d'avoir à payer la somme de 1692 euros correspondant à la régularisation des années 2011 et 2012 outre le 4 e trimestre 2013. Elle ajoute que la caisse ne lui adressait pour la première fois les notifications annuelles des années 2010 à 2013 que le 3 janvier 2014 portant le montant total exigible à la somme de 10328 euros , soit très loin des 29414 euros , réclamés le 17 septembre 2013, des 11 286 euros réclamés le 23 septembre 2013 puis des 11435 euros réclamés en novembre 2013, (9743 + 1692). Elle déplore que la caisse n'ait pas fait droit à sa demande d'échéancier de paiement et que par exploit d'huissier du 11 décembre 2014 elle lui ait fait signifier une contrainte portant sur la somme de 9702 euros de cotisations impayées. Sur la nullité de cette contrainte, elle fait valoir que celle-ci ne lui permet pas de connaître la nature des cotisations réclamées, maladie, maternité, allocations familiales, CSG , CRDS contribution à la formation professionnelle en ce qu'elle se contente de préciser la nature des cotisations « travailleurs indépendant » et de mentionner les périodes et le montant total des dites cotisations et majorations dues pour absence de versement ou régularisation annuelle, ce d'autant que les mises en demeure communiquées par la caisse devant les 1ers juges et celles communiquées en appel comportent des disparités suspectes, qui excluent toute référence à la maladie maternité et aux allocations familiales. Elle considère que la caisse se réfère à des éléments extérieurs à la contrainte qui doit par les seules indications qui s'y trouvent portées donner une connaissance complet de la nature, de l'étendue de l'obligation. A titre subsidiaire, elle rappelle les termes de l'ancien article L756-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur à la date d'exigibilité des cotisations qui dispose que « par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L 131-6 , la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de 24 mois à compter de la date de création de l'activité ». Elle demande en conséquence, que les cotisations du 1er trimestre 2010 au 1er trimestre 2011, et majorations de retard y afférentes soient déduites de la contrainte. Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 décembre 2020, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour de confirmer le jugement critiqué. Elle fait valoir que la contrainte a fait l'objet de trois mises en demeure délivrées antérieurement à la signification de la contrainte avec leur justificatifs de réception, qui précisaient bien la nature, la cause et l'étendue de l'obligation de Mme [J] [V] [Y]; que les mises en demeure ont été émises au titre des cotisations de travailleur indépendant terme communément utilisé pour désigner les cotisations dues au titre de l'exercice de profession libérale; qu'elles indiquent clairement à la rubrique nature des cotisations qu'elles sont appelées au titre des cotisations et contributions des travailleurs indépendants Maladie maternité, allocations familiales, CSG CDRS, etc.., de même que la cause du recouvrement, absence de versement , régularisation annuelle retard de versement; , qu'après avoir communiqué le montant de ses revenus professionnels à la CGSS, ses cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par elle , elle n'a pas réglé ses cotisations dues à la date d'exigibilité et qu'une majoration de retard lui a été appliqué conformément aux dispositions de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale; qu'elle n'a pas contesté les mises en demeure. Elle soutient qu'il est constant « que la contrainte comportant la nature des cotisations (travailleurs indépendants » , les périodes concernées, le motif absence ou insuffisance de versement faisant suite à une mise en demeure explicite, distinguant cotisations allocations familiales , CSG CRDS CFP permet au travailleur de connaître la nature la cause et l'étendue de son obligation. Sur l'exonération des cotisations des 24 premiers mois de début d'activité, elle indique que l'intéressée n'a jamais sollicité le bénéfice d'une telle exonération se limitant à demander un plan d'apurement de 43 mensualités de 200 euros, et communiquant ses déclarations de revenus de 2009 à 2012, indiquant le montant de ses cotisations obligatoires pour 2010 et 2011, périodes prétendument exonérées. Elle considère que les pièces produites ne suffisent pas à démontrer que le bénéfice de cette exonération lui est applicable. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour le surplus des moyens développés par elles. MOTIFS -sur la validation de la contrainte, Bien qu'ayant prêté serment en mars 2009 et régulièrement procédé à son affiliation auprès des organismes sociaux, la Cour observe que Mme [J] [V] [Y] n'a justifié avoir transmis ses déclarations de revenus au titre des années 2009, à 2012 que par courrier du 20 septembre 2013 et reconnaît avoir reçu les appels des cotisations au titre de ces années. La caisse lui rappelait par courrier du 23 septembre 2013 l'obligation de procéder à la déclaration de ses revenus et cotisations sociales chaque année afin de permettre le calcul des cotisations. L'absence de déclarations conduisant à lui appliquer les calculs de cotisations sur taxation d'office. La caisse indiquait que les déclarations de revenus et cotisations sociales réclamées et communiquées avaient permis le calcul définitif de ses cotisations au titre des années 2010 à 2013. Elle adressait un état de débit mentionnant une somme de 11 286 euros dont 10261 de cotisations couvrant la période de l'année 2010, les 1er et 2eme trimestre 2011, l'année 2012, la régularisation annuelle 2012, et le 1er trimestre 2013. Il est constant qu'à la réception des mises en demeure, des 1er octobre 2013, 27 novembre 2013, 25 mars 2914, qui mentionnent le motif de recouvrement « absence de versement , ou retard dans le versement, ou régularisation annuelle », la nature des cotisations, « allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants CSG, CRDS contribution à formation professionnelle et les périodes concernées, Mme [J] [V] [Y] ne les contestait pas en saisissant la commission de recours amiable et ne commençait à régler qu'en 2014 partiellement dans l'attente d'un échéancier que la caisse refusait le 15 octobre 2014 suivant, précisant ne pouvant donner une suite favorable à la demande de délais de paiement portant sur 43 mensualités. C'est donc à bon droit que la caisse émettait une contrainte le 6 octobre 2014, qui précisait elle aussi le motif du recouvrement , la nature des cotisations appelées relatives aux allocations familiales des travailleurs indépendants, l'absence de versement pour les périodes concernées du 1er trimestre 1010 à 4 ème trimestre 2010, 1er et 2ème trimestre 2011, 1er à 4ème trimestre 2012, 1er et 4 è trimestre 2013 , la régularisation annuelle des années 2011 et 2012, et le 1er trimestre 2014 pour un montant total de cotisations et de majorations de retard de 9702 euros déduction faite des versements effectués à hauteur de 1800 euros à cette date. C'est par des motifs appropriés et détaillés que la Cour adopte expressément que le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de -France , après rappelé les dispositions des articles R 133-3 , L 244-9 et L 244-2 du code de la sécurité sociale , et la jurisprudence selon laquelle la contrainte est valide si elle fait expressément référence à la mise en demeure dont la régularité n'a pas été contestée et permettait à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, a dit dans son jugement du 24 octobre 2019 que les exigences légales ont été respectées et que les mises en demeure ne permettaient aucune confusion quant à la cause, la nature et l' étendue de l'obligation de Mme [J] [V] [Y], que la contrainte a été émise après l'expiration du délai d'un mois suivant l'émission de ces mises en demeure, qu'il n'y aucun risque de confondre les montants réclamés et les périodes auxquelles ils se rattachent et que l'ensemble de ces éléments permettent dès lors à Mme [J] [V] [Y] de connaître la nature, la cause et l' étendue de son obligation.. précisant que l'intéressée avait adressé ses déclarations de revenus de ressources et les cotisations étaient calculées à partir de ces déclarations par l'application du taux définis réglementairement; qu'elle ne démontre pas avoir déclaré ses revenus dans les délais ni avoir déclaré des revenus distincts de ceux qui ont été pris en compte par la caisse pour effectuer le calcul des cotisations. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande de dire et juger la nullité de la contrainte. -sur la demande subsidiaire d'exonération des cotisations des 24 premiers mois d'activité Mme [J] [V] [Y] sollicite la déduction du montant de la contrainte de la somme de 1837 euros de cotisation du 1er trimestre 2010 au 1er trimestre 2011, et celle de 345 euros correspondant aux majorations y afférentes soit au total 2182 euros au motif qu'ayant prêté serment en mars 2009 et procédé à son affiliation auprès des organismes sociaux dans la foulée, la caisse devrait lui accorder une déduction en application de l'article L 756-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige qui dispose que « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et cinquième alinéas de l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité». La caisse soutient que la cotisante n'a pas contesté les mises en demeure, devant la commission de recours amiable et qu'elle n'a communiqué ses déclarations de revenus de 2009 à 2012 qu'en 2013 en communiquant le montant des cotisations obligatoires pour 2010 et 2011 période dont elle demande aujourd'hui l'exonération. Le Pôle social du Tribunal de Grande Instance a considéré que l'intéressée ne justifiait pas d'élément pour remettre en question le calcul des cotisations et majorations et permettre de vérifier que l'article L756-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dont elle demande le bénéfice lui était applicable. Or il n'est pas contesté que Mme [J] [V] [Y] a prêté serment d'avocat en mars 2009 et elle justifie d'ailleurs avoir procédé dès le 23 mars 2009 à la déclaration de la création de son cabinet d'avocat auprès des organismes des organismes dont l'URSSAF notamment. Le texte n'ajoute aucun élément supplémentaire que l'exercice d'une activité non salariée non agricole pour que s'applique l'exonération des cotisations et contribution pour une période de 24 mois à compter de la création de l'activité . Bien que Mme [J] [V] [Y] n'ait pas saisi la commission de recours amiable de cette demande, elle était encore recevable et bien fondée à solliciter le bénéfice de cette exonération devant la juridiction de première instance. Il, sera donc fait droit à sa demande d'exonération des cotisations et contributions du 1er trimestre 2010 au 1er trimestre 2011 ainsi que des majorations de retard appliquées sur ces cotisations à hauteur de 2182 euros. La contrainte sera validée mais à hauteur de 9381 -2182 euros = 7199 euros, Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette cette demande. Mme [J] [V] [Y] ne l'ayant pas formulé expressément nonobstant ses multiples courriers à la caisse, avant la signification de la contrainte, et ne s'étant acquittée que d'une somme de 1800 euros avant l'émission de la contrainte le 6 octobre 2014, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamne au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte. PAR CES MOTIFS La Cour , CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il valide la contrainte n° 2013093148 émise le 6 octobre 2014 au titre des cotisations et majorations impayées afférentes à une régularisation des années 2011 et 2012 et aux 1er à 4e trimestres 2011, 1er, 2e,3e, et 4e trimestres 2012, 1er et 4e trimestre 2013 et 1 er trimestre 2014, au montant de 9381 euros STATUANT à nouveau de ce chef, VALIDE la contrainte n° 2013093148 émise le 6 octobre 2014 au titre des cotisations et majorations impayées afférentes à une régularisation des années 2011 et 2012 et au 1er, 2e, 3e, et 4e trimestre 2010, 1er et 2e trimestre 2011, 1er, 2e, 3e et 4 e trimestre 2012, 1er et 4 e trimestre 2013 et 1er trimestre 2014, mais à hauteur de 7199 euros, CONDAMNE Mme [J] [V] [Y] aux dépens de l'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L 756-5 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civile ne serontarticle 700 du code de procédure civilearticle L756-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dont earticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L756-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale alors
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
627218b4228a02057de6743d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel