Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 29 avril 2022
- ECLI
- 627218b4228a02057de6743f
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 5 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 22/77 R.G : N° RG 19/00248 - N° Portalis DBWA-V-B7D-CDT2 Du 29/04/2022 [R] C/ S.A. ORANGE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 29 AVRIL 2022 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 08 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 17/00387 APPELANT : Monsieur [V] [I] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : SA ORANGE Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sébastien DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 décembre 2021, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillèr chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame [C] [W], DEBATS : A l'audience publique du 10 décembre 2021, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 mars 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 25 mars et 29 avril 2022. ARRET : Contradictoire ****************** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] a été engagé au sein de la société ORANGE SA par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2001. Il occupait en dernier lieu un emploi de Conseiller Commercial au sein de la boutique du centre commercial de la GALLERIA. Il relevait de la Direction Vente et Distribution Caraïbes. Le salaire mensuel moyen de Monsieur [R] s'élevait à la somme de 3.183,47 euros bruts (moyenne la plus favorable sur la base des douze derniers mois de salaire). L'existence d'anomalies notamment relatives aux pannes à la mise en service et pannes sur stock au sein de la boutique de la Galléria conduisait le CIFRA d'Orange Caraïbes, dans le cadre de ses missions de contrôle des processus, à alerter la directrice de la Direction Vente et Distribution Caraïbes. Le directeur d'[Localité 2] Caraïbe demandait un complément d'enquête et saisissait le 6 juillet 2016 le contrôle général d'[Localité 2] en charge des enquêtes internes. L'enquête interne débutait le 20 juillet 2016. Les conclusions étaient rendues le 6 septembre 2016. L'enquête interne concluait que Monsieur [R] avait contourné les procédures dans le but soit de détourner du matériel de la société, soit d'accorder des remises commerciales anormales à certains de ses clients dans la Boutique de la Galléria. Par courrier du 19 septembre 2016, la société Orange S.A convoquait Monsieur [R] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Elle prononçait concomitamment la mise à pied conservatoire de Monsieur [R] dans l'attente de la décision à intervenir. L'entretien préalable se tenait le 3 octobre 2016. Conformément à la procédure en vigueur au sein de la société ORANGE SA, Monsieur [R] était convoqué devant la Commission Consultative Paritaire, afin que soit recueilli, après débat contradictoire, l'avis préalable de l'instance sur l'éventuelle mesure disciplinaire. A la demande de Monsieur [R], la Commission était reportée et se tenait finalement le 12 janvier 2017. Au terme de la réunion, les participants étaient interrogés sur la mesure envisagée, à savoir un licenciement pour faute grave. Trois votes allaient en faveur d'un licenciement pour faute grave. Trois élus s'abstenaient. La société ORANGE SA prononçait le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2017 réceptionnée le 9 février 2017. S'estimant lésé, Monsieur [R] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter diverses indemnités découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire. Par jugement du 8 octobre 2019, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France : - Disait que le licenciement de Monsieur [R] repose bien sur une faute grave ; - Déboutait Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes ; - Rejetait les demandes plus amples ou contraires des parties ; - Disait qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la demande formulée par la société ORANGE SA et, - Condamnait Monsieur [V] [R] à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre - Condamnait Monsieur [V] [R] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 13 novembre 2019 Monsieur [V] [R] interjetait appel de cette décision dans les délais impartis. Aux termes de ces conclusions n° 3 notifiées le 11 février 2021 par le rpva, Monsieur [R] demande à la Cour de : - réformer le jugement prud'homal en date du 8 octobre 2019 et le décharger des condamnations mises à sa charge. - retenir que les faits reprochés étaient prescrits et qu'il en résulte que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse de rupture. -retenir en tout état de cause que la S.A. ORANGE n'apporte nullement la preuve de l'existence d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse de rupture, - condamner en conséquence la SA ORANGE à lui payer les sommes suivantes : * Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 52 000 €. * Dommages-intérêts pour rupture vexatoire et déloyauté : 52 000 €. * Indemnité compensatrice de préavis : 6 366,94 €. * Indemnité de licenciement conventionnelle : 19 482,72 €. * Indemnité compensatrice de congés payés (sur préavis) : 636,69 €. * Article 700 du code de procédure civile : 4 000 €. - dire que les sommes mises à la charge de l'intimée porteront intérêt au taux légal à compter de la demande introductive d'instance avec capitalisation des intérêts. Il fait valoir que l'employeur ne prouve nullement l'existence d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse. Il soutient que les faits reprochés remontent tous à une période antérieure de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire le 19 septembre 2016 et soulève la prescription des faits reprochés sur le fondement de l'article L 1332-4 du code du travail car il est fait état : - de faux dossiers de pannes à la mise en service pour une période se terminant le 9 août 2016, - de facturations faites dans l'application Be star mais n'apparaissant pas dans le système clémentine, les dernières dates évoquées étant celles du mois de juin 2016, - de ventes dans Be star à un prix différent de celui mentionné dans clémentine, les faits imputés se seraient déroulés du 1er janvier au mois de juin 2016, - la date des contrôles effectués n'est pas précisée, - le rapport d'enquête qui lui est spécifique contenant la seule mention «diffusion du 06/09/2016» ne saurait constituer la preuve ni de la date de son élaboration ni de sa transmission à l'employeur. En définitive il fait remarquer que l'employeur ne saurait faire état de l'attente des résultats d'une enquête interne pour prétendre n'avoir eu connaissance exacte des faits reprochés qu'au terme de cette enquête. Il considère en conséquence que l'employeur avait connaissance de l'ampleur des fautes reprochées dès les contrôles effectués par la «business partner fraude et revenue assurance» et que la convocation à l'entretien préalable du 19 septembre 2016 est postérieure de 2 mois à cette connaissance. Il fait valoir par ailleurs que l'employeur a violé la règle de l'égalité des armes laquelle s'analyse comme une obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter une cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Il soutient qu'il n'a pas plus que la commission administrative consultative paritaire été mis en mesure d'analyser l'ensemble des pièces du dossier sur lesquelles est fondé le rapport dont se prévaut l'employeur. Il expose que le rapport d'enquête n'est pas accompagné des pièces dont il est fait état. Les témoignages y sont reproduits partiellement mais ne sont pas versés aux débats. Il considère qu'il ne lui est pas possible de débattre de l'authenticité, de la recevabilité et de la sincérité de ces prétendus témoignages. Ainsi les pièces produites par l'employeur ne sauraient tenir lieu de preuve du bien fondé de ce licenciement pour faute grave. Il souligne qu'il ressortait du PV de la commission paritaire que d'autres salariés ont utilisé ses codes pour réaliser des opérations en son nom et que le manager avait donné son accord pour certains actes; que les témoignages des clients produits par l'employeur ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile à défaut de pièce d'identité annexée, ou de la mention que de fausses déclarations sont punies par la loi. Il ajoute que les accusations infondées portées à son encontre, la mise à pied injustifiée caractérisent l'abus dans le droit de rompre et le caractère vexatoire de la rupture. Il indique que sa déclaration d'appel mentionne les chefs de jugement expressément critiqués. Il sera renvoyé aux conclusions de Monsieur [R] pour un plus ample exposé des moyens développés. Au terme de ses conclusions n° 3 notifiées le 11 mars 2021 par le rpva, la SA ORANGE demande à la Cour de : 1. Sur l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel - Constater l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel de Monsieur [R] à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France du 8 octobre 2019 ; En conséquence, - Juger qu'elle n'est saisie d'aucun recours à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France du 8 octobre 2019 ; 2. Si par extraordinaire, la Cour devait considérer que l'acte d'appel de Monsieur [R] opère effet dévolutif, 2.1. A titre principal, - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [V] [R] repose bien sur une faute grave et a débouté Monsieur [V] [R] de l'intégralité de ses demandes, - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il a condamné Monsieur [V] [R] à payer la somme de 1.000 euros à la société ORANGE SA en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il a condamné Monsieur [V] [R] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais et actes d'exécution, 2.2. A titre subsidiaire, - Constater que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve de la nature et de l'étendue des préjudices dont il revendique l'indemnisation, - Constater que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve de circonstances brutales ou vexatoires ayant entouré son licenciement, ni encore de l'existence d'un préjudice à ce titre, En conséquence, - Limiter toute éventuelle condamnation à de plus justes proportions. 2.3. Enfin, et en tout état de cause, - Condamner Monsieur [R] à payer la somme de 3.000 euros à la société ORANGE SA, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens Elle rappelle la nécessité de mention explicite, dans l'acte d'appel des chefs de jugement expressément critiqués et qu'à défaut l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas. Elle soutient à cet égard que la déclaration d'appel de Monsieur [R] du 13 novembre 2019 qui se contente de demander la réformation du jugement sans mentionner expressément les chefs de jugement qu'il critique, est ambiguë.. Si la Cour retenait l'effet dévolutif de l'appel de Monsieur [R], elle fait valoir à titre principal que le licenciement est fondé sur la gravité des faits constatés rendant impossible la poursuite du contrat. Sur la prescription des faits fautifs soulevés au visa de l'article L 1332-4 du code du travail elle fait valoir que le point de départ de la prescription n'est pas le jour de la réalisation des faits fautifs mais le jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de l'ampleur et de la nature des faits fautifs et que la Cour de cassation rappelle que lorsque des suspicions sont portées à la connaissance de l'employeur et le conduisent à devoir recourir à une enquête aux fins de découvrir l'ampleur des faits commis par le salarié, les poursuites doivent être engagées dans le délai de deux mois suivant le résultat de l'enquête. Elle précise qu'à la suite du constat de la création de dossiers de process de panne à la mise en service (PMS) et de pannes sur stocks conduisant à l'échange de matériel en nombre important, la Business partner fraude et revenu assurance d'orange caraïbes effectuait un premier contrôle des éléments signalés laissant apparaître des incohérences dans les dossiers créés par Monsieur [R] sur le premier trimestre 2016; que la complexité des incohérences relevées la contraignait à engager des investigations lesquelles étaient initiées le 6 juillet 2016 sur demande du directeur et sur la seule période du premier trimestre 2016; qu'au terme de celles ci un rapport d'enquête complet a été remis le 6 septembre 2016; que l'engagement de la procédure disciplinaire a commencé le 23 septembre 2016 par la remise contre décharge d'une convocation à l'entretien préalable et la notification d'une mise à pied conservatoire soit dans un délai de deux mois suivant l'enquête. Elle conclut à l'existence d'une faute grave au vu de l'enquête qui établit de graves manquements soit : - le contournement de la procédure de panne à la mise en service, déclaration de fausses pannes conduisant à un détournement de matériel; -103 ventes de terminaux identifiés dans l'application Be star et non dans l'application Clementine conduisant à la disparition de matériel et entraînant un écart entre les deux applications à hauteur de 13177 euros, - des facturations clients volontairement réduites, par un détournement de procédure entraînant un écart entre les applications be star et Clementine à hauteur de 1484 euros ainsi qu'une perte financière pour la société, - l'usurpation d'identité de clients afin de s'approprier des terminaux. Elle assure que le dossier complet des éléments de l'enquête (et pas seulement le rapport d'enquête) a bien été remis à l'examen de Monsieur [R]; que les éléments produits par ce dernier notamment les témoignages de clients ont été intégrés dans le rapport; qu'il a donc été mis en mesure de débattre de la sincérité des témoignages qu'il a lui même remis lors de l'enquête pièces 13-1 à 13-9; que le rapport d'enquête repose sur des éléments matériels objectifs imputables à Monsieur [R]. Il sera renvoyé aux conclusions de la SA ORANGE pour un plus ample exposé des moyens développés. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 avril 2021. MOTIFS - Sur l'effet dévolutif de l'acte d'appel En vertu de l'article 562 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Par ailleurs l'obligation prévue par l'article 901 4 ° du code de procédure civile de mentionner dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguité, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel. En l'espèce, le jugement du 8 octobre 2019 a dit et jugé que le licenciement repose sur une faute grave, a débouté Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes, dit qu'il y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la demande formulée à ce titre par la SA ORANGE et en conséquence a condamné de Monsieur [R] à lui payer la somme de 1000 euros et a corrélativement a débouté Monsieur [R] de sa demande formulée sur ce même fondement , rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties et condamné Monsieur [R] aux entiers dépens. Il est vrai que l'acte d'appel régularisé le 13 novembre 2019, énonce déjà et sans nécessité de le faire, les moyens de droit développés par Monsieur [R], ce qui créé une certaine confusion. Cependant la Cour considère que l'acte d'appel régularisé le 13 novembre 2019 mentionne les chefs de jugement critiqués et opère la dévolution de ces chefs de jugement en ce qu'il demande à la Cour, de réformer le jugement entrepris qui l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 1000 euros à l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a fait une appréciation inexacte en ce qui concerne la prescription des faits reprochés au salarié, ..a retenu l'existence d'une faute grave. Le moyen soulevé par la SA ORANGE est donc écarté. - Sur le moyen tiré de la prescription des faits fautifs L'article L 1332-4 du code du travail dispose que «Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales». Il est admis que le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés. Monsieur [R] relève que les faits qui lui sont reprochés remontent tous à une période antérieure à deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire le 19 septembre 2016 ; Cependant il apparaît qu'en mai 2016, le Contrôle interne Fraude Risk Assesment (CIFRA ) alerte la direction des ventes distributions caraïbes sur des anomalies constatées sur différents process de pannes à la mise en service et de pannes sur stocks conduisant à l'échange de matériels, en nombre important. Il ne peut être reproché à Monsieur [M] [T], Directeur Orange Caraïbes, d'avoir saisi le service des enquêtes afin de l'éclairer sur d'éventuelles man'uvres frauduleuses en engageant des investigations plus poussées sur le site d'orange caraïbes en Martinique et en Guadeloupe. Des enquêteurs ont été désignés le 8 juillet 2016. Un rapport d'enquête spécifique au salarié Monsieur [R] a été remis le 6 septembre 2016 par les enquêteurs à la direction d'[Localité 2] Caraïbes. Ce rapport a conclu que Monsieur [R] est concerné par : le process des pannes à la mise en service et des pannes sur stock, soit 13 dossiers frauduleux SAVI de pannes sur les 46 identifiées à la boutique de la Galleria durant le 1er trimestre 2016, le process des ventes de terminaux saisis (103) dans l'application Be Star mais pas dans l'application Clementine, avec un écart de chiffre d'affaire entre Clementine et Be star de 13177 euros, la facturation de 14 terminaux dans Be star à un tarif inférieur au catalogue de prix d'[Localité 2] Caraïbes. C'est donc à cette date que la direction de la SA ORANGE avait connaissance exacte et complète de l'ampleur des faits imputés au salarié et c'est celle ci qui constitue le point de départ de la prescription par l'article 1332-4 du code du travail. Par suite l'employeur a engagé la procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur [R] par courrier du 19 septembre 2016 remis contre décharge le 23 septembre 2016 l'informant de sa convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et de sa mise à pied conservatoire, soit moins de deux mois après le retour de l'enquête. Le moyen tiré de la prescription des faits fautifs est donc également écarté. - Sur le moyen tiré de la violation de la règle de l'égalité des armes Monsieur [R] soutient dans ses écritures que l'égalité des armes a été rompue puisque ni la commission administrative consultative paritaire ni l'appelant lui même n'ont été en mesure d'analyser l'ensemble des pièces sur lesquelles est fondé le rapport dont se prévaut l'employeur. Selon lui le rapport n'est pas accompagné des pièces dont il est fait état, dont plusieurs témoignages reproduits partiellement mais non produits par l'intimée, ce qui le mettrait dans l'impossibilité de débattre de l'authenticité, de la recevabilité et de la sincérité de ces témoignages. Cependant il ressort de la pièce n° 8 de l'employeur intitulée «constat de communication du dossier» que Monsieur [R] a reconnu avoir reçu communication du dossier personnel, du dossier d'enquête, relatif au détournement de terminaux et de réalisation de remises gracieuses très avantageuses le 8 novembre 2016; Aucune réserve quant au caractère incomplet du dossier n'est formulée par le salarié. Le rapport a été produit aux débats non seulement en première instance mais également en cause d'appel ce qui permet au salarié de débattre de la liste des pannes de mises en service et des dossiers SAVI litigieux dont la création litigieuse lui est imputée (pièce n° 12 de l'employeur et rapport de la page 7 à 18), des explications qu'il a donné aux enquêteurs pour chacun des dossiers, ledit rapport contenant les témoignages qu'il a lui même fournis et qui ont été pris en compte par les enquêteurs (Mme [J], Mme [K] épouse [R], Mme [U], Mme [E] [Z], Mme [P],M [F], Mme [A]..). Monsieur [R] ne peut donc conclure à une absence de documents transmis constituant une preuve déloyale et l'empêchant de se défendre face à l'employeur. Le moyen tiré du non respect des principes de loyauté de la preuve et de l'égalité des armes est également rejeté. - Sur la faute grave Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Le fait invoqué peut néanmoins constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. En application de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute persiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit être fondé sur des faits objectifs imputables au salarié. En l'espèce la lettre de licenciement en date du 8 février 2017 qui fixe les limites du litige mentionne : «... Conformément à la procédure applicable au sein de l'entreprise vous avez été convoqué devant la Commission Consultative Paritaire pour une réunion de cette commission le 1er décembre 2018. A votre demande, cette réunion de la Commission Consultative Paritaire a été reportée. Ainsi vous avez été convoqué une deuxième fois le 8 décembre 2016 devant la Commission Consultative Paritaire en vue de recueillir son avis préalable à cette éventuelle mesure disciplinaire. La commission s'est réunie le 12 janvier 2017, en votre présence et vous étiez assisté de Monsieur [L] [H]. Elle a rendu un avis au projet du licenciement disciplinaire vous concernant : -3 votes pour -3 votes d'abstention. Les raisons qui ont conduit à cette procédure disciplinaire font suite à des contrôles effectués par le Business Partner Fraude et Revenue Assurance de la Direction vente et Distribution Caraïbes auquel vous appartenez. En effet, devant le volume important des anomalies constatées au niveau des actes réalisés par vous même et compte tenu de la nature de ces anomalies, une enquête nationale a été ouverte auprès du pôle enquête national d'[Localité 2]. Ces contrôles et l'enquête ont mis en évidence que vous avez détourné des matériels et que vous aviez réalisé de nombreuses malversations de process dans le but soit de détourner du matériel soit de réaliser des remises commerciales très avantageuses à vos clients. Je vous rappelle que le résumé des griefs qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable et de la CCP : - des fausses pannes à la mise en service dans le but de détourner du matériel, -des facturations faites dans l'application Be star mais pas dans l'application Clementine qui conduisent à des disparitions de matériel, - l'usurpation de l'identité de clients dans le but de s'approprier des mobiles, - des facturation clients volontairement réduites par rapport au catalogue d'Orange entraînant une perte financière pour Orange. Les explications recueillies lors de l'entretien préalable et lors de la séance de la Commission n'ont pas permis de modifier l'appréciation des faits qui vous sont reprochés. De plus nous vous rappelons que vous aviez déjà été sanctionné par une mise à pied de 3 mois, du 1er mars 2015 au 30 mai 2015 et qu'une mise en garde vous avait également été faite pour vos agissements fautifs antérieurs : utilisation des coordonnées bancaires de tiers pour régler vos propres factures téléphoniques sur votre ligne fixe et votre ligne internet. Par conséquent, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise, y compris pendant votre préavis. Votre licenciement prend effet immédiatement sans préavis ni indemnité de rupture . '..». Sur les faux dossiers de pannes à la mise en service (MPS), le rapport d'enquête remis le 6 septembre 2016 relève 13 dossiers créés par Monsieur [R] entre le 2 janvier et le 9 mai 2016, sur les 46 dossiers identifiés qui présentent des anomalies. Certains dossiers sont créés avec des dates dépassées depuis plus d'un mois, d'autres sont créés sur des terminaux mobiles qui n'apparaissent pas dans le journal de vente, d'autres sont créés à des noms de clients différents du nom de l'acheteur, ou font référence à des terminaux qui ne trafiquent avec aucun compte d'orange ou bien qui trafiquent avec le compte de Monsieur [R] ou de sa famille. A titre d'exemple la SA ORANGE relève le dossier SAVI 41207249 (rapport pages 10 et 11). Le 4 janvier 2016 Monsieur [R] crée un dossier de panne à la mise en service, (opération tendant à la réparation ou à l'échange de matériel récemment acheté, moins de 7 jours plus tôt dont le client s'aperçoit d'une défectuosité), pour la cliente [G] [N], concernant un smartphone de modèle [Localité 2] KLIF FIREFOX IMEI 357628062131609 qui aurait été acheté le 2 janvier précédent. Monsieur [R] valide l'échange , gratuit du matériel déclaré comme défectueux et remet à Mme [N] un autre téléphone , neuf de marque différente modèle DORO63 2 S IMEI 358677062007896. Or aucune vente n'est enregistrée pour ce matériel, à la date du 2 janvier 2016. Il ne pouvait donc en principe y avoir d'échange du matériel. Seconde anomalie, le téléphone déclaré comme défectueux ne sera jamais adressé au service en charge des analyses et réparations. Il résulte de l'attestation de la cliente produite par le salarié qu'elle n 'a pas su s'adapter à un téléphone de modèle tactile, qu'elle est venue à quatre reprises à la boutique avant d'être soulagée de son téléphone de son téléphone par Monsieur [R]. Il s'en déduit qu'il n'y avait pas eu de panne ce qui explique que le téléphone n'a pas été adressé au service compétent et qu'il a conservé le téléphone tactile, censément envoyé au service réparation (alors qu'une panne à la mise en service avait été déclarée). Puis ce téléphone avait été enregistré au nom de Monsieur [R] et remis à Mme [K] épouse [R] sa mère, ce que prouve le numéro IMEI du téléphone. Il résulte du rapport d'enquête que le mode opératoire consiste à créer un faux dossier SAVI pour un terminal non vendu afin de masquer la disparition du KLIF FIREFOX IMEI 357628062131609 finalement donné à sa mère. . «[V] [R] reconnaît avoir détourné et donné à sa mère un mobile détourné à tort par lui même en panne de mise en service. Cette dernière mentionne dans une attestation remise par Monsieur [R] lors de l'enquête avoir utilisé le mobile KLIF que mon fils lui a passé, que celui ci à cherché à la dépanner du fait de son hospitalisation hors du département , elle n'a pas eu le réflexe d'en reparler pour le remettre. Les 12 autres dossiers SAVI mentionnés dans le rapport sont tout aussi éloquents sur les modes opératoires consistant à créer de faux dossiers parfois à des noms de clients différents du nom de l'acheteur , dont au surplus les mobiles ne sont jamais remis au service en charge des réparations, afin de masquer la disparition de mobiles (cf dossier SAVI 41717345 créé le 6 février 2016 et dossier SAVI n° 43096616 pages 17 et 18 du rapport). S'agissant des facturations faites dans l'application Be star mais n'apparaissant pas dans le système d'information Clementine, Il était par ailleurs reproché au salarié l'absence d'enregistrement de la facturation dans l'application Clementine, pratique considérée comme fautive car permettant de masquer la vente irrégulière de téléphone à des prix promotionnels non justifiés c'est à dire détachés de tout forfait spécifique, d'abonnement, d'offre de fidélité, ou d'une offre promotionnelle justifiant une quelconque remise. Le rapport d'enquête mentionne que 103 terminaux ont été identifiés dans l'application Be star et non dans Clementine, le salarié révélant des méthodes dérogeant aux pratiques admises notamment de ventes virtuelles mentionnées dans la première application dans l'attente de la livraison du matériel en boutique puis après réception la création du dossier dans Clémentine. Enfin il est relevé par les enquêteurs des écarts de facturation concernant 14 ventes dans Be star à un prix inférieur à celui mentionné dans Clementine, le salarié reconnaissant devant les enquêteurs faire un choix aléatoire. Il n'est donné aucune explication de nature à justifier une application de prix réduit par rapport aux prix indiqués dans le logiciel Clementine. Si le préjudice financier de la SA ORANGE mentionné au rapport pour ces derniers griefs n'est pas justifié au dossier, la Cour considère que le premier d'entre eux est précis, objectivement établi par la liste des 13 dossiers de pannes mises en services concernés et les explications détaillées des enquêteurs sur les irrégularités commises ayant permis la disparition de matériels et qu'il caractérise une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, sans que les attestations que ce dernier produit qui confirment les achats de portables, des abonnements contractés, ou ses allégations sur l'utilisation par d'autres salariés non identifiés de ses codes et identifiants non établies, ne puissent créer le doute sur la réalité des faits reprochés. Il n'est pas contesté au surplus que le salarié avait déjà fait l'objet d'une procédure de mise à pied disciplinaire d'une durée de trois mois de 3 mois, du 1er mars 2015 au 30 mai 2015 pour une utilisation des coordonnées bancaires de tiers pour régler ses propres factures téléphoniques sur sa ligne fixe et sa ligne internet ainsi que le précise la lettre de licenciement. La réitération de faits fautifs graves chez ce salarié justifiant de près de 16 ans d'ancienneté justifiait le licenciement pour faute grave entrepris. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, a débouté Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires. - Sur la demande de dommages et intérêts pour caractère vexatoire de la rupture La Cour constate au vu des faits des circonstances de l'espèce, que la mise à pied conservatoire prononcée dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire était justifiée et ne peut caractériser un abus de droit ou une mesure vexatoire. Il n'est pas justifié de la violation des droits de la défense, puisqu'une enquête a d'abord été réalisée avant d'incriminer le salarié, que celui ci a bien eu accès à son dossier, que la Commission Consultative Paritaire s'est bien été réunie le 12 janvier 2017 devant laquelle a pu avoir lieu un débat contradictoire en présence de Monsieur [R] assisté de son défenseur. En définitive Monsieur [R] ne justifie pas du caractère vexatoire ou déloyale de la rupture. Le jugement sera confirmé en ce qu'il le déboute également de ce chef de demandes. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [R] à payer à la SA ORANGE la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [R] aux entiers dépens. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en ce quiarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1332-4 du code du travail elle fait valoir qarticle 700 du code de procédure civile.article 562 du Code de procédure civilearticle L 1332-4 du code du travail dispose quearticle L 1235-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 1332-4 du code du travail.article L 1332-4 du code du travail car il est fait étarticle 202 du code de procédure civile à défaut
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627218b4228a02057de6743f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel