Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 29 avril 2022
- ECLI
- 627218b5228a02057de67447
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 22/81 R.G : N° RG 20/00100 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CEYY Du 29/04/2022 [N] C/ S.A.S.U. ANTILLES RECRUTEMENT COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 29 AVRIL 2022 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 18 Mars 2020, enregistrée sous le n° 17/00328 APPELANTE : Madame [P] [N] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Valérie LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : S.A.S.U. ANTILLES RECRUTEMENT Prise en la personne de sa Présidente [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 14 janvier 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire *************** EXPOSE DU LITIGE Mme [N] recevait une promesse d'embauche signée de la SASU Antilles Recrutement en date du 4 mai 2016, stipulant que Mme [N] serait embauchée par la SASU Antilles Recrutement en date du 1er septembre 2016 (sous réserve de la période de formation de 400 heures démarrant le 1er juin 2016). Mme [N] devra faire en sorte d'être disponible en date du 18 mai 2016 afin d'établir toutes les formalités relatives à la période de formation, sans quoi la promesse d'embauche n'aurait plus aucune valeur juridique, étant apprécié qu'il s'agit là d'une condition essentielle de réalisation d'embauche sans lequel n'aurait pas consenti à établir ce document. Au poste de : Chargée de recrutement statut employée, en contrat à durée indéterminée assorti d'une période d'essai de deux mois renouvelable, rémunération brute mensuelle 1879 euros horaire mensuel 151,67 euros Promesse d'embauche établie en deux exemplaires originaux et envoyée en deux exemplaires originaux à l'intéressée dont un exemplaire sera à nous retourner signé et daté, avec la mention bon pour accord, lu et approuvé dès réception de la présente. A toutes fins utiles il est rappelé que la promesse d'embauche constitue un engagement de la part des deux parties dont le non respect peut entraîner des conséquences pour la partie manquant à ses obligations. Les parties signaient le 23 juin 2016 une attestation d'entrée en stage de formation dans le cadre du Pôle emploi Martinique Pôle emploi de trinité, datée du 15 juin 2016, stipulant à l'attention du stagiaire «vous entreprenez une formation validée dans votre projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE). Le jour de votre entrée en stage, complétez ce document et faites le viser par votre organisme de formation, celui ci l'adressera à l'agence Pôle emploi susmentionnée ; Cette même attestation stipulait à l'organisme de formation en l'espèce la SASU Antilles Recrutement, que dès le premier jour de stage l'organisme de formation doit transmettre la présente attestation dûment remplie et certifiée à l'agence Pôle emploi sus mentionnée. La transmission de cette attestation permet d'assurer le versement de la rémunération et ou des aides au stagiaire dans les meilleurs délais. La SASU Antilles Recrutement remplissait l'attestation de stage en certifiant que Mme [N] est entrée en stage de formation de chargée de recrutement qui se déroulera du 1er juin au 22 août 2016. Le 15 juin 2016 à le Pôle emploi écrivait à la SASU Antilles Recrutement un courrier ayant pour objet la préparation opérationnelle à l'emploi individuel mentionnant «vous avez signé une convention Préparation Opérationnelle à l'Emploi Individuelle (POEI) concernant Mme [N] (nom du stagiaire et identifiant du demandeur d'emploi). Pôle emploi s'engage à financer l'action de Préparation Opérationnelle à l'Emploi Individuelle fixée par cette convention sous réserve de l'atteinte des objectifs fixés et à réception des justificatifs requis.... A l'issue de la formation : En cas d'embauche dans les conditions prévues par la convention, le bilan de stage accompagné des justificatifs doit être retourné à Pôle emploi de Sainte Marie, en cas de non embauche à l'issue de la POEI, le bilan de stage doit être retourné à idem. Un plan de formation était remis au Pôle emploi mentionnant 3 modules respectivement de 150 heures, 200 heures et le dernier de 50 heures. Le 19 août 2016, un bilan de la formation POEI était rempli par la SASU Antilles Recrutement à destination du Pôle emploi mentionnant des lacunes de Mme [N] et l'absence de suite favorable à la période de formation. Le 30 septembre 2016, la SASU Antilles Recrutement complétait de nouveau le bilan de formation mentionnant en commentaires, suite non favorable : la formation n'a pas donné suite à un recrutement car Mme [N] n'a pas été en mesure d'assimiler l'intégralité du programme de formation. La SASU Antilles Recrutement remettait une attestation de stage à Mme [N] le 6 septembre 2016 mentionnant le stage de formation au poste de chargée de recrutement au sein de l'entreprise du 1er juin au 18 août 2016. Par courrier du 8 septembre 2016 Mme [N] écrivait à la SASU Antilles Recrutement pour contester la rupture abusive d'un contrat de travail, se prévalant de la promesse d'embauche du 4 mai 2016 l'engageant en qualité de chargée de recrutement à compter du 1er juin 2016. S'estimant lésée elle saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France aux fins de demander diverses indemnités découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, irrégulier et abusif, outre le paiement de rappels de salaire, la remise de documents de fin de contrat en sus d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Fort de France : Constatait que Mme [N] et la SASU Antilles Recrutement n'ont jamais été liées par un contrat de travail, Constatait que la période de préparation opérationnelle à l'emploi individuelle est arrivée à son terme, le 18 aout 2016, Déboutait Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, Condamnait Mme [N] aux entiers dépens. Mme [N] relevait appel de ce jugement, le 22 juin 2020 dans les délais impartis. Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par le RPVA le 30 septembre 2021, Mme [N] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée, et d'infirmer le jugement rendu par conseil de prud'hommes. Statuant à nouveau de : Débouter la SASU Antilles Recrutement de toutes ses demandes, Juger qu'elle était liée au défendeur par un contrat de travail et que son licenciement en violation des formes de la loi et motifs a été prononcé sans respect de la procédure imposée par la loi, Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Condamner la SASU Antilles recrutement à lui payer les sommes suivantes: * Au titre de rappel de salaires du 1er juin au 30 septembre 2016, 7 516 euros, * Au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 1 879 euros, * Au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, 20 000 euros, * Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 879 euros, * Au titre de dommages et intérets pour préjudice moral, 7 000 euros. Condamner la SASU Antilles recrutement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Juger que la SASU Antilles recrutement devra délivrer sous astreinte comminatoire de 1 000 euros par jour de retard les documents de fin de contrat à savoir, attestation pole emploi, certificat de travail, lettre de licenciement. Au soutien de ses prétentions Mme [N] fait valoir qu'une promesse d'embauche produit pleinement ses effets dès qu'elle indique les éléments essentiels du contrat (nature de l'emploi proposé, rémunération, date d'entrée en fonction et lieu de travail). Mme [N] indique qu'en l'espèce, elle a pris ses fonctions le 1er juin 2016 pour débuter sa formation préalable et que la promesse d'embauche valait contrat de travail et engageait la SASU intimée. Selon elle il ne s'agissait nullement d'un stage comme le prétend l'intimée. Elle soutient que pour satisfaire à son emploi elle a du rompre son contrat de location à [Localité 4], se défaire de ses meubles acheter un billet d'avion et acquérir un véhicule d'occasion en Martinique; qu'elle s'est donc rendue disponible non pour un stage mais bien pour un emploi visé dans la promesse d'embauche. Selon elle les conditions d'une POEI n'étaient pas remplies puisque : - elle aurait du répondre à une offre d'emploi de def mentionnant Préparation Opérationnelle à l'Emploi, - avec l'accord du futur employeur, la dite POEI aurait été destinée à combler l'écart entre ses compétences et celles que requiert l'emploi, - ses diplômes ne pouvaient s'appliquer au pseudo plan de formation allégué par l'intimée, - si tel avait été le cas ,durant la formation elle aurait du être traitée comme stagiaire de la formation professionnelle et rémunérée comme tel soit au titre de l'AREF soit par une aide à la mobilité prenant en charge des frais de déplacement , repas et ou hébergement, - une formation aurait du être assurée à son bénéfice ce qui n'a pas été le cas. Elle ajoute qu'en application de l'article L 6326-1 du code du travail, la POEI bénéficie à un salarié recruté en CDD ou CDI conclu en application de l'article L 5134-19-1, CDD conclu en application de l'article L 1242-3 du code du travail ...ce qui en l'espèce était le cas puisqu'elle avait reçu une promesse d'embauche. Elle ajoute que la promesse d'embauche a été faite sous condition d'une formation préalable de 400 heures, mais qu'aucune condition de réussite de cette formation ne subordonne la poursuite du contrat. Elle soutient que la condition suspensive se heurte à la date d'effet de la promesse d'embauche mais ausi à l'absence de rétractation par l'employeur de cette promesse. Ainsi, selon elle au jour du bilan de formation en date du 30 septembre 2016, elle était déjà bel et bien salariée de l'intimée de sorte que la cour doit en tirer toutes les conséquences relatives à l'indemnisation de son préjudice et à la remise de documents de fin de contrat pour la rupture verbale, irrégulière et sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail. Il sera renvoyé aux conclusions de l'appelante pour le surplus des moyens développés. Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par le RPVA le 14 octobre 2021, la SASU Antilles recrutement demande à la cour de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau de : Déclarer Mme [N] non fondée dans son action judiciaire et dans ses demandes, Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, Condamner Mme [N] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions la SASU Antilles recrutement fait valoir que Mme [N] avait la qualité de stagiaire dans le cadre du dispositif POEI. Elle soutient que le stagiaire bénéficie de l'allocation de retour à l'emploi et est indemnisée par le pôle emploi pendant le temps du stage; que si au terme du stage le stagiaire n'atteint pas le niveau requis, la structure d'accueil n'est pas tenue de l'embaucher et ne bénéficie donc pas de l'aide à l'embauche; qu'elle a exprimé son souhait de ne pas l'embaucher dès le 18 août 2016 à l'occasion d'un entretien, la stagiaire n'ayant pas assimilé les prérequis permettant son embauche et que de son côté la stagiaire a mis un terme de son propre chef un terme à ce stage le 18 août 2016 avant la fin de la période de stage prévue contractuellement. La SASU Antilles considère que les termes de la promesse d'embauche sont clairs et explicites, qu'il y fait mention d'un stage de 400 heures, de formalités relatives à la période de formation, que cette formation constitue une condition essentielle de la réalisation de l'embauche, que la promesse est rédigée au conditionnel ce qui montre son caractère non ferme. Elle soutient que lorsque Mme [N] a répondu à l'annonce faite au pole emploi, elle n'avait pas une expérience professionnelle et que ce dispositif POEI avait tout son sens. Elle déduit de ces éléments que Mme [N] ne démontre nullement l'existence d'un contrat de travail, ne peut se prévaloir d'un licenciement sans respect de la procédure et en conséquence sans cause réelle et sérieuse et est mal fondée en ses demandes de rappels de salaires et indemnités. Il sera renvoyé aux conclusions de l'intimée pour un plus ample exposé des moyens développés. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2021. MOTIFS - Sur la qualification de relation entre les parties Aux termes de l'article L 6326-1 du code du travail, la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle permet à un demandeur d'emploi, ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L 5234-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L 5132-4, de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès du Pôle emploi. ...A l'issue de la formation qui est dispensée préalablement à l'entrée dans l'entreprise, le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d'une durée minimale de douze mois, un contrat d'apprentissage ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois. L'article L 6326-2 du même code dispose que «Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la formation est financée par Pôle emploi....». En l'espèce, il est démontré par une attestation d'entrée en stage de formation délivrée par le Pôle emploi le 15 juin 2016 et signée par les parties les 21 et 23 juin 2016, que Mme [N] a entrepris une formation validée dans le cadre d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi PPAE, mentionnant une entrée en stage le 1er juin 2016 au sein de la SASU Antilles Recrutement jusqu'au 22 août 2016. Le Pôle emploi a notifié le même jour à la SASU Antilles Recrutement que les parties avaient signé une convention Préparation Optionnelle à l'Emploi Individuelle (POEI) concernant Mme [N], que le Pôle emploi s'engageait à financer l'action de Préparation Opérationnelle à l'Emploi Individuelle fixée par cette convention, sous réserve de l'atteinte des objectifs fixés et de la réception des justificatifs requis. Il y est expressément mentionné qu'en cas d'embauche ou de non embauche à l'issue de la POEI, le bilan de stage doit être retourné au Pôle emploi. Un Plan de formation a bien été réalisé au bénéfice de la stagiaire de 400 heures comprenant 3 modules « sourcing et la gestion du vivier, de 150 heures, les entretiens de Pré sélection de 200 heures, et le traitement des commandes de 50 heures. Mme [N] produit à cet égard le document de « Préparation Opérationnelle à l'Emploi Individuelle POEI, par lequel l'employeur s'est engagé à faire réaliser ou à réaliser au bénéfice du demandeur d'emploi bénéficiaire de la POEI, ledit plan de formation interne se déroulant jusqu'au 22 août 2016 et le bilan de formation montrant que le quota d'heures n'a pas été rempli, seules 386 heures ayant été effectuées sur les 400 heures fixées, et que les acquisitions n'ont pas été maitrisées. Mme [U] [V] atteste avoir été employée par la SASU Antilles Recrutement en qualité de chargée de recrutement sur la période du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2017, et qu'au cours de cette période Mme [N] a bel et bien été accueillie chez Antilles Recrutement pour un stage en vue d'être formée dans le cadre d'une POEI. Elle précise en avoir elle même bénéficié avant d 'être recrutée à son poste; qu'au cours de la formation, Mme [N] était placée sous la tutelle de Mme [B] [T] et a bénéficié du plan de formation défini pour ce poste. Il ressort de ces documents que le statut de stagiaire de Mme [N] ne peut être sérieusement contesté, son financement étant assuré par le Pôle emploi ainsi qu'il résulte tant de l'article L 6326-2 que de l'engagement de ce faire par le Pôle emploi. Mme [N] ne peut non plus indiquer avec efficacité que sa formation ne la rendait pas éligible à un tel dispositif et au pseudo plan de formation puisque bien que diplômée depuis le 13 novembre 2015 en «Manager en Ressources Humaines», elle ne justifiait pas d'une expérience professionnelle ou d'un emploi précédent, dans ce secteur d'activité. Il s'ensuit qu'en qualité de demandeur d'emploi, la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle lui permettait précisément de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper l'emploi correspondant à l'offre faite par la SASU Antilles Recrutement sur le site du Pôle emploi. Il convient de relever que la promesse d'embauche du 4 mai 2016 faite à Mme [N] et dont elle se prévaut pour lui faire produire les effets d'un contrat de travail stipule que «celle ci serait embauchée par la SASU Antilles Recrutement en date du 1er septembre 2016 (sous réserve de la période de formation de 400 heures démarrant le 1er juin 2016). Mademoiselle [N] devra faire en sorte d'être disponible en date du 18 mai 2016 afin d'établir toutes les formalités relatives à sa période de formation, sans quoi, la promesse d'embauche n'aurait plus aucune valeur juridique, étant apprécié qu'il s'agit là d'une condition essentielle de réalisation d'embauche sans lequel n'aurait pas consenti à établir ce document, au poste de Chargée de recrutement, statut employée en contrat à durée indéterminée assorti d'une période d'essai de 2 mois, avec rémunération mensuelle de 1879 euros et horaire mensuel de 151,67. Il y est donc fait expressément mention que la formation est une condition essentielle à la réalisation de l'embauche à compter du 1er septembre 2016. La Cour ne saurait donc sans dénaturer les termes de cette promesse rédigée au conditionnel, ce qui établit l'éventualité de cette proposition, en opposition avec l'embauche impérative alléguée par Mme [N]. La Cour observe au demeurant que cette promesse n'a pas été signée par l'appelante de sorte qu'elle ne saurait même se prévaloir d'avoir validé un accord sur les conditions de cette embauche et encore moins d'avoir exécuté un contrat de travail depuis le 1er juin 2016. Il convient de constater que les parties n'ont jamais été liées par un contrat de travail et le jugement sera confirmé de ce chef. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il le constate par ailleurs que la période de Préparation Opérationnelle à l'Emploi Individuelle est arrivée à son terme le 18 août 2016, soit avant le terme fixé par le plan de formation. Il s'en suit que Mme [N] qui ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail et d'un préjudice découlant directement d'un licenciement irrégulier et abusif est mal fondée non seulement en sa demande de rappels de salaire du 1er juin au 30 septembre 2016 , mais encore en ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement verbal irrégulier, pour licenciement abusif et pour préjudice moral découlant d'un tel licenciement. Le jugement est confirmé en ce qu'il déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France en toutes ses dispositions, DIT que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [N] aux entiers dépens de l'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627218b5228a02057de67447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel