Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 29 avril 2022
- ECLI
- 627218b6228a02057de6744d
- Date
- 29 avril 2022
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 22/85 R.G : N° RG 20/00163 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CFLU Du 29/04/2022 CAISSE GENERAL DE SECURITE SOCIAL DE LA MARTINIQUE C/ Association [3] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 29 AVRIL 2022 Décision déférée à la cour : jugement du Pôle Social duTribunal Judiciaire de FORT- DE-FRANCE, du 11 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/01005 APPELANTE : CAISSE GENERAL DE SECURITE SOCIAL DE LA MARTINIQUE prise en la personne du directeur général [Adresse 5] [Localité 1] INTIMEE : Association [3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, Madame Anne FOUSSE, Conseillère, Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY DEBATS : A l'audience publique du 18 Février 2022, A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 29 avril 2022 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. ARRET : contradictoire et en dernier ressort ************** EXPOSE DU LITIGE : Suite à un contrôle comptable d'assiette sur les exercices 2010 et 2011, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (dite ensuite la CGSSM) a adressé à l'ASSOCIATION [3] deux mises en demeure de payer respectivement les sommes de 27 067,00 euros et 45 077,00 euros au titre des chefs de redressement préalablement notifiés le 11 juillet 2012. Le 8 mars 2013, la CGSSM a ensuite émis à l'encontre de l'ASSOCIATION [3] une contrainte n° 2013002264 d'un montant de 72 144,00 euros au titre du rappel de cotisations et majorations de retard suite aux chefs de redressement. Cette contrainte a été signifiée à l'ASSOCIATION [3] par acte d'huissier de justice du 8 avril 2013. Par déclaration au secrétariat greffe du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Martinique du 19 avril 2013, l'ASSOCIATION [3] a formé opposition à la contrainte. Par jugement contradictoire du 11 juin 2020, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Fort de France a : déclaré recevable le recours de l'ASSOCIATION [3], annulé la contrainte n° 2013002264 du 8 mars 2013 d'un montant de 72 144,00 euros, au titre du redressement des années 2010 et 2011, rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la CGSSM aux dépens éventuellement exposés après le 1er janvier 2019 et au paiement des frais de signification de la contrainte. Le Pôle Social a, en effet, considéré qu'au regard des discordances entre le montant des sommes portées sur les mises en demeure et la contrainte et celles qui étaient mentionnées sur la notification des chefs de redressement auxquelles cette dernière renvoyait, le débiteur ne pouvait connaître l'étendue de son obligation. Par déclaration du 1er septembre 2020, la CGSSM a relevé appel du jugement. Par conclusions déposées au greffe le 23 avril 2021 et dûment notifiées à l'adversaire le même jour, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : valider le redressement opéré pour un montant de 63 986,00 euros, valider la contrainte pour un montant de 72 144,00 euros, condamner l'ASSOCIATION [3] au paiement des frais de signification et de la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, et sur la recevabilité de son recours, elle fait valoir que sa déclaration d'appel a été faite dans les délais légaux. Sur la régularité de la contrainte, elle rappelle qu'elle a notifié le redressement à l'ASSOCIATION [3], suivant lettre d'observations du 11 juillet 2012 et pour un montant de 404 348,00 euros. Elle indique qu'aucun texte n'exige que soient indiquées les modalités de calcul des cotisations. Elle souligne que la lettre d'observations est régulière et que la cotisante n'a pas respecté le formalisme de l'article R 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale puisqu'elle a adressé à la Caisse une lettre de réponse par la voie électronique et non par lettre recommandée avec avis de réception. Elle rappelle que l'inspecteur du recouvrement a ensuite informé l'ASSOCIATION [3] que compte-tenu des éléments communiqués le montant de la dette était réévalué à la somme de 63 986,00 euros. Elle fait valoir que la base de calcul repose sur les salaires déclarés par la cotisante. Elle affirme que la réduction du montant de la créance URSSAF n'affecte pas la connaissance par le débiteur de la nature, la cause et l'étendue de son obligation de sorte que la mise en demeure initiale demeure valable pour servir de base à la contrainte délivrée après réduction de la dette. Sur l'argument tiré de l'existence d'un précédent contrôle de 2009 duquel il découlerait qu'elle admettrait que l'ASSOCIATION [3] aurait une activité agricole et pourrait se voir appliquer une exonération de charges sociales, elle expose que l'accord tacite a été reconnu par l'inspecteur du recouvrement et que les exonérations ont bien été appliquées s'agissant de la LOEDOM. Elle énonce que, par contre, la cotisante ne peut bénéficier de l'exonération pour la LOEDOM renforcée. Elle conclut que le redressement pour la somme de 396 504,00 euros est parfaitement justifié. Par conclusions remises au greffe le 17 décembre 2021 et dûment notifiées à la CGSSM le 19 novembre 2021, l'ASSOCIATION [3] demande à la cour de rejeter l'appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle formule cependant des demandes subsidiaires afin que la cour dise qu'elle est en droit de se prévaloir de la décision implicite du contrôle notifié le 20 avril 2010 et que la CGSSM ne peut recouvrer des cotisations chômage pour l'année 2010 et qu'elle annule la contrainte. Elle réclame enfin la condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 3 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle expose à titre liminaire que l'appel n'est pas recevable car formé hors délai. Elle fait valoir ensuite ne pas avoir pu connaître la nature et l'étendue de ses obligations. Elle rappelle que les juridictions considèrent que lorsque les mentions portées sur la mise en demeure sont différentes de celles portées sur la lettre d'observation, la contrainte doit être annulée et même si la différence est favorable au cotisant. Sur ses demandes subsidiaires, elle expose que lors du précédent contrôle, la CGSSM admettait qu'elle avait une activité agricole et pouvait appliquer les exonérations de charges sociales liées à son caractère agricole puisqu'aucun redressement n'était effectué à ce titre. Elle fait valoir également que dans un courrier du 21 mai 2010, la Caisse lui a précisé qu'elle n'avait pas indiqué les bons codes dans ses déclarations de charges sociales et qu'elle devait utiliser les codes 462-463, lesquels correspondent respectivement à l'exonération à la LOEDOM et à la LOEDOM renforcée. Elle rappelle que son adversaire la considère bien comme un groupement agricole puisqu'elle lui applique les taux agricoles pour le calcul des cotisations accident du travail. Elle ajoute qu'un groupement d'employeurs agricoles a un caractère agricole à l'égard de la législation sociale. Elle insiste sur le fait qu'elle a droit à l'exonération LOEDOM renforcée au regard de l'ensemble des dispositions applicables. Enfin, elle affirme que la Caisse ne peut recouvrer des sommes dues au titre des allocations chômage pour l'année 2010 puisque les URSSAF ne sont compétentes pour recouvrer les cotisations que depuis le 1er janvier 2011. A l'audience du 18 mars 2022, les parties se sont référées à leurs dernières écritures. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la recevabilité de l'appel : Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du Pôle Social par le greffe pour interjeter appel. En l'espèce, il importe peu que la CGSSM n'ai pas produit le courrier de notification du jugement. En effet, le jugement a pour date le 11 juin 2020. A le supposer notifié le même jour, le délai pour relever appel expirait le lundi 13 juillet 2020 à minuit, puisque le 11 juillet 2020 est un samedi. Or, il est démontré par la Caisse de ce qu'elle a relevé appel par lettre recommandée adressée à la cour d'appel le 13 juillet 2020. Le recours formé par la CGSSM est donc recevable, quelle que soit la date d'envoi de la lettre de notification par le greffe du Pôle Social. Sur le fond : Il résulte des dispositions de l'article L. 244-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Aux termes de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, la contrainte émise le 8 mars 2013 porte sur la somme de 72 144,00 euros. Ce montant a été repris dans l'acte de signification du 8 avril 2013. Les deux mises en demeure du 21 janvier 2013 ont été notifiées à l'ASSOCIATION [3] respectivement pour la somme de 45 077,00 euros et 27 067,00 euros, soit la somme totale de 72 144,00 euros. Cependant, dans la lettre d'observations du 11 juillet 2012, le redressement portait sur la somme de 404 348,00 euros. Suite à la réception de cette dernière, l'ASSOCIATION [3] a adressé à la CGSSM un courrier électronique à la suite duquel la Caisse a ramené la dette à la somme de 63 986,00 euros. Or, ce courrier envoyé en « lettre prioritaire », le 31 octobre 2012, a été «retourné le 13 novembre 2012», de sorte qu'il n'est pas justifié que l'intimée en ait eu connaissance. Ainsi, la cotisante n'a pas obtenu d'explications sur les déductions mentionnées sur les lettres de mise en demeure puis sur la contrainte. Pourtant, ces déductions ont pour conséquence de modifier le montant des cotisations. Les mises en demeure puis la contrainte visant un montant de cotisations différent de celui préalablement notifié à la cotisante, ne lui ont pas permis de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation au sens de l'article L. 244-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale. Sur ce premier moyen, la contrainte mérite d'être annulée, comme valablement considéré par le premier juge. Il n'est donc pas utile pour la cour de répondre aux autres moyens développés par l'ASSOCIATION [3]. Le jugement entrepris est dès lors confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : La CGSSM est condamnée aux entiers dépens. La demande formée par l'ASSOCIATION [3] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée sur des motifs tirés de l'équité. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare l'appel formé par la CGSSM à l'encontre du jugement du Pôle Social du 11 juin 2020 recevable, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la CGSSM aux entiers dépens, Déboute l'ASSOCIATION [3] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est rejet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
627218b6228a02057de6744d
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