Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 29 avril 2022
- ECLI
- 627218b6228a02057de6744f
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 266 968 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
ARRET N° 22/86 R.G : N° RG 20/00169 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CFMF Du 29/04/2022 [J] C/ S.A.R.L. LES SERRES DU GALION COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 29 AVRIL 2022 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 12 Novembre 2013, enregistrée sous le n° 13/00013 APPELANTE : Madame [F] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : S.A.R.L. LES SERRES DU GALION Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SELEURL SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, Madame Anne FOUSSE, Conseillère, Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 18 Février 2022, A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 29 avril 2022 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. ARRET : contradictoire et en dernier ressort ************ EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat à durée indéterminée, Mme [F] [J] a été embauchée par la SARL LES SERRES DU GALION, à compter du 13 mars 2006, en qualité d'ouvrier spécialisé chef d'équipe. Suite à deux certificats médicaux des 2 et 20 octobre 2009, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Par courrier du 6 novembre 2009, la société a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 novembre 2009. Puis, par lettre du 18 novembre 2009, la SARL LES SERRES DU GALION a licencié Mme [J] pour inaptitude à son poste de travail. Par requête du 26 janvier 2010, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse Terre afin qu'il dise son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne son employeur au paiement de différentes indemnités. Par jugement contradictoire du 9 novembre 2015, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 14 janvier 2014, Mme [J] a relevé appel du jugement. Par arrêt contradictoire du 9 novembre 2015, la cour d'appel de Basse Terre a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande d'indemnisation pour procédure irrégulière de licenciement et sa demande de remise d'attestation ASSEDIC, et, statuant à nouveau de ces chefs, a condamné la SARL LES SERRES DU GALION à payer à Mme [J] la somme de 1 334,84 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et ordonné la remise à la salariée d'une attestation Pôle Emploi régulière. Sur le pourvoi formé par Mme [J], la cour de cassation a, par arrêt du 23 mai 2017 cassé et annulé l'arrêt, sauf en ce qu'il ordonne la remise de l'attestation Pôle Emploi et renvoyé la cause et les parties devant la cour de Basse Terre autrement composée. Par arrêt contradictoire du 21 janvier 2019, la cour d'appel de Basse Terre a : débouté la SARL LES SERRES DU GALION de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, débouté la société de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, dit le licenciement de Mme [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse, confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de ces chefs, condamné la SARL LES SERRES DU GALION à verser à Mme [J] la somme de 500,00 euros, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL LES SERRES DU GALION à verser à Mme [J] la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL LES SERRES DU GALION aux dépens. Suite à un second pourvoi formé par Mme [J], la chambre sociale de la cour de cassation a, par arrêt du 8 juillet 2020, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [J] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, l'arrêt du 21 janvier 2019 et remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel de Fort de France. La Cour de cassation a, en effet, considéré qu'en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations le moyen tiré de ce que la salariée avait moins de six mois d'ancienneté et de ce que la durée du préavis devait être déterminée selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'article L 1234-1 du code du travail, la cour d'appel de Basse Terre a violé le texte susvisé. Par déclaration électronique de saisine du 3 septembre 2020, Mme [F] [J] a saisi la cour d'appel de Fort de France suite au renvoi après cassation. Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 février 2021, Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de préavis, de sa demande d'indemnité de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de : constater qu'elle bénéficiait de deux années d'ancienneté et neuf mois au moment de son licenciement, condamner la SARL LES SERRES DU GALION à lui verser les sommes suivantes : 2 669,68 euros, au titre du préavis et 266,96 euros au titre des congés payés y afférent, 2 046,75 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement, 8 009,04 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Mme [J] expose que la cour de cassation a renvoyé à la présente cour la question du préavis mais n'a pas pris en compte ses autres demandes qui découlent directement de son ancienneté, à savoir la demande d'indemnité légale de licenciement et celle de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle rappelle que la question du bien-fondé du licenciement a, elle, été tranchée. S'agissant de son ancienneté, et sur le fondement de l'article L1226-7 du code du travail, elle expose qu'embauchée à compter du 13 mars 2006, elle a été placée en accident du travail du 10 juillet jusqu'à la date de son licenciement. Elle affirme que le temps d'arrêt de travail doit être décompté comme du temps de travail effectif. Sur le préavis, elle rappelle qu'elle a été dispensée par son employeur de l'effectuer mais qu'il doit lui être payé. Au titre de l'indemnité légale de licenciement, elle se fonde sur les dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail et au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur les termes de l'article L 1235-3 du même code, pour justifier ses demandes chiffrées. Par dernières conclusions remises au greffe le 28 avril 2021, la SARL LES SERRES DU GALION demande à la cour la confirmation du jugement du 12 novembre 2013 en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 2 000,00 euros pour appel abusif et la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour qu'elle ordonne une enquête afin de demander à la Sécurité sociale de s'expliquer sur la contradiction entre la lettre du 20 décembre 2006 et l'attestation produite par Mme [J] (pièce n°7). A l'appui de ses prétentions, elle expose que Mme [J] n'a effectivement pas travaillé dans la société compte tenu de sa situation de santé et qu'il ne s'agit pas d'un arrêt professionnel, suivant les dires de la CGSSM. Elle indique donc que le contrat de travail ne peut être suspendu puisqu'il ne s'agit pas d'un accident du travail. Lors de l'audience du 18 mars 2022, les parties se sont expressément référées à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE L'ARRET : Suivant le jugement du 12 novembre 2013, Mme [F] [J] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes. La cour d'appel de Basse Terre, dans son arrêt du 9 novembre 2015, a confirmé le précédent jugement sauf en ce qui concerne l'indemnisation pour procédure irrégulière et sur la demande de remise de l'attestation Pôle Emploi. Cet arrêt a été partiellement cassé par la Cour de Cassation, le 23 mai 2017, sur l'indemnisation au titre de la procédure irrégulière et le débouté de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ensuite, la cour d'appel de Basse Terre, par arrêt du 21 janvier 2019, a infirmé partiellement le jugement du 12 novembre 2013 pour dire que le licenciement de Mme [J] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse et condamné la SARL LES SERRES DU GALION à verser à la salariée la somme de 500,00 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cet arrêt a été partiellement cassé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis. Au regard de cet exposé, certaines demandes ont été jugées et la présente cour n'a pas à statuer de ces chefs. Ainsi, il s'avère : que la demande de Mme [J] au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure est rejetée, que le licenciement de Mme [J] est sans cause réelle et sérieuse, qu'il a été octroyé à Mme [J] la somme de 500,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement a été rejetée, que la SARL LES SERRES DU GALION doit remettre une attestation Pôle emploi rectifiée à sa salariée. S'agissant en particulier de l'indemnité légale de licenciement, il est certain que la cour d'appel de Basse Terre a débouté Mme [J] de cette demande au motif de ce qu'elle comptait moins d'une année d'ancienneté effective dans l'entreprise. Cette disposition n'a pas été cassée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 8 juillet 2020. Dès lors, il n'appartient plus à la présente cour de statuer de ce chef. De même, la présente cour ne saurait revenir sur le montant alloué au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Haute cour a, par arrêt du 8 juillet 2020, reproché à la cour d'appel de Basse Terre d'avoir d'office considéré que, pour la détermination de l'indemnité compensatrice de préavis, il convenait de prendre en compte que l'ancienneté effective de Mme [J] était inférieure à six mois alors que les parties n'avaient pas conclu sur ce moyen, la SARL LES SERRES DU GALION affirmant uniquement que la salariée avait effectué le préavis. Il revient donc à la présente cour de statuer sur cette seule prétention au regard de l'ensemble des moyens aujourd'hui contradictoirement débattus. Aux termes de l'article 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. En application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L 1226-7 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. En dépit de la décision de la CAISSE DE SECURITE SOCIALE de [Localité 4] du 20 décembre 2006 aux termes de laquelle l'accident dont Mme [J] a été victime, le 10 juillet 2006, ne peut être pris en charge dans la législation relative aux risques professionnels au motif que la preuve de la relation de l'accident avec le travail n'est pas rapportée, il est justifié que la salariée a perçu des indemnités journalières du 11 juillet 2006 au 27 décembre 2009 au titre de «l'accident du travail du 10 juillet 2006» et le 6 avril 2010, Mme [J] s'est vue notifier une décision relative à l'attribution d'une rente suite à ce même accident du travail, le taux d'incapacité permanente étant fixé à 15 %, puis à 25 % après révision (rapport médical du 16 avril 2013). Dès lors, il est démontré que l'accident du 10 juillet 2006 a été considéré comme un accident du travail et qu'il a eu pour effet de suspendre le contrat de travail de Mme [J]. Cette période de suspension est donc à prendre en compte dans le calcul de l'ancienneté de la salariée. Celle-ci a été embauchée à compter du 13 mars 2006. Elle s'est vue notifier son licenciement, le 18 novembre 2009. Elle compte donc une ancienneté de trois ans et huit mois. Il ressort des termes de la lettre de licenciement que Mme [J] n'a pas effectué la période de préavis. En considération des dispositions légales sus-rappelées, Mme [J] a donc droit à une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire brut, outre les congés payés y afférents. La demande de la salariée est parfaitement fondée et il convient d'y faire droit pour la somme de 2 669,68 euros, s'y ajoutant celle de 266,96 euros. La SARL LES SERRES DU GALION est condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [F] [J] la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement du 12 novembre 2013 en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Et, statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SARL LES SERRES DU GALION à verser à Mme [F] [J] la somme de 2 669,68 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 266,96 euros, au titre des congés payés y afférents, Déboute Mme [F] [J] de ses autres demandes, Condamne LA SARL LES SERRES DU GALION aux entiers dépens, Condamne la SARL LES SERRES DU GALION à verser à Mme [F] [J] la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
627218b6228a02057de6744f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel