Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 29 avril 2022
- ECLI
- 627218b7228a02057de67453
- Date
- 29 avril 2022
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 22/89 R.G : N° RG 20/00216 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CF7S Du 29/04/2022 [Y] C/ S.A. [7] ([8]) Caisse CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 29 AVRIL 2022 Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT-DE-FRANCE, décision attaquée en date du 10 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00551 APPELANTE : Madame [F] [Y] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Georges-emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : S.A. [7] ([8]) [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Me Marilise MIQUEL, avocat au barreau de PARIS CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE [Adresse 5] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur ThierrY PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 18 février 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire ************* EXPOSE DU LITIGE : Mme [F] [Y], employée de restauration de la SA [7] (dit ensuite la SA [8]) a été victime d'un accident, le 7 février 2019. Une déclaration d'accident de trajet a été effectuée, le 12 février 2019, par l'employeur et transmise à la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (désignée ensuite la CGSSM). Aux termes de cette déclaration, Mme [Y], rentrant chez elle aurait senti son cou se bloquer. Par courrier du 7 mai 2019, la CGSSM a reconnu le caractère professionnel de l'accident de trajet. Suivant requête du 5 juillet 2019, Mme [F] [Y] a formé un recours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Martinique afin qu'il soit jugé que l'accident survenu le 7 février 2019 est un accident du travail et a eu pour origine une faute inexcusable de son employeur. La CGSSM est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement contradictoire du 10 décembre 2020, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Fort de France a : reçu la CGSSM en son intervention, dit que l'accident du 7 février 2019 est un accident de trajet et non un accident professionnel, dit qu'aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à l'encontre de la SA [8], s'agissant d'un accident de trajet, débouté en conséquence Mme [Y] de l'intégralité de ses prétentions, débouté la CGSSM de ses demandes, rejeté toutes autres demandes des parties, condamné Mme [Y] aux dépens. Par procès-verbal de déclaration d'appel du 15 décembre 2020, Mme [F] [Y] a relevé appel du jugement. Par conclusions déposée au greffe le 12 avril 2021, l'appelante demande à la cour, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale et, à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : reconnaître que l'accident survenu le 7 février 2019 est un accident du travail, reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, condamner la SA [8] à lui verser la somme de 50 000,00 euros, en réparation de son préjudice, fixer une rente à taux plein à son profit, condamner la SA [8] à lui verser la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SA [8] aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle rappelle les termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui définit l'accident de travail comme celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Elle expose ensuite que lorsque l'accident survient hors temps et lieu de travail, la présomption d'imputabilité est simplement renversée mais l'accident n'a pas à être considéré comme un accident de trajet. Elle mentionne que la présomption s'applique également aux lésions ou symptômes apparus ultérieurement lorsqu'ils sont rattachables à l'accident. Elle souligne que les tâches qu'elle effectue à la légumerie sont répétitives et pénibles pour le corps. Elle indique qu'elle est affaiblie par un accident antérieur au genou du 7 septembre 2017. Elle affirme que les premiers symptômes sont apparus lors de l'épluchage dans la cuisine de [Localité 6]. Elle remet en cause le témoignage de Mme [D] et expose que l'employeur ne prouve pas, par des éléments concrets, que ses douleurs sont totalement étrangères au travail. Elle mentionne encore qu'un accident du travail peut être constitué par un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. Elle fait valoir ensuite que la faute inexcusable de l'employeur ne nécessite pas une faute d'une exceptionnelle gravité, la conscience du danger et le fait de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour soustraire le salarié à ce danger suffisent. Elle rappelle qu'elle se trouvait sur le site de [Localité 6], alors qu'elle avait été mutée sur le site de [Localité 3], suite à l'avis du médecin du travail du 24 novembre 2017. Elle souligne que l'employeur n'a donc pas respecté les préconisations du médecin du travail. Elle insiste sur le fait que, le 10 janvier 2019, le médecin du travail a également préconisé d'attribuer si possible un poste de travail sans station debout prolongée ou avec possibilité de s'asseoir. Elle souligne que le jour de l'accident, elle ne disposait pas de siège., au mépris des instructions du médecin. Elle réclame ainsi l'indemnisation de son entier préjudice. Elle fonde sa demande d'expertise médicale sur les dispositions de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale. Par conclusions du 6 avril 2021 régulièrement remises au greffe, la SA [8] demande à la cour de : in limine litis, dire l'action de Mme [Y] irrecevable, confirmer le jugement entrepris. A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour qu'elle dise qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable. Elle demande enfin la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, et sur l'irrecevabilité, elle expose que Mme [Y] aurait dû, au préalable saisir la commission de recours amiable, conformément aux termes de l'article R 141-2 du code de la sécurité sociale. Sur le fond, elle rappelle que l'accident de trajet, accident sans lien de causalité avec les conditions de travail, comme en l'espèce, exclut l'action en reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Elle ajoute, au surplus, qu'une telle faute ne peut être caractérisée puisqu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité. Suivant des conclusions déposées au greffe le 23 avril 2021, la CGSSM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, elle sollicite de la juridiction qu'elle la reçoive en son intervention et condamne, le cas échéant, la SA [8] à lui rembourser le montant du préjudice et la majoration de la rente versée à Mme [Y] et dire que les assurances de la société viendront en garantie des montants versés par elle-même à Mme [Y] en réparation des préjudices imputables à la faute inexcusable de l'employeur. A l'appui de sa demande principale, elle rappelle que l'accident de trajet dont a été victime Mme [Y] n'ouvre pas droit à l'action en reconnaissance de faute inexcusable d'un employeur. A l'audience du 18 février 2022, le dossier a été plaidé et mis en délibéré au 29 avril 2022. Les parties ont repris le contenu de leurs conclusions respectives. MOTIFS DE L'ARRET : Vu les dispositions des articles R 142-1 et R 142-6 du code de la sécurité sociale, La décision de la CGSSM du 7 mai 2019 relative à la reconnaissance de l'accident de Mme [Y] comme accident de trajet était contestable devant la Commission de Recours Amiable avant toute saisine de la juridiction judiciaire. Certes, Mme [Y] a, le 12 juin 2019, adressé un courrier à la CGSSM pour indiquer que l'accident dont elle a été victime, le 7 février 2019, n'est pas un accident de trajet mais un accident du travail. Ce courrier peut s'interpréter comme un recours formé contre la décision du 7 mai 2019 auprès de la CRA, en dépit du fait qu'il ne soit pas formellement adressé à cette dernière. En application des dispositions réglementaire, la CRA disposait de deux mois pour rendre une décision ou, au terme de ce délai, une décision implicite de rejet du recours de Mme [Y]. Il est constant que la CRA n'a pas rendu de décision sur le recours de Mme [Y]. Or, celle-ci n'a pas attendu l'expiration du délai de deux mois imparti à la Commission pour saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale (devenu le Pôle Social) et ne peut donc se prévaloir d'une décision implicite de rejet de la CRA. A la date de saisine de la juridiction, le 5 juillet 2019, la CRA n'avait pas statué, soit par une décision explicite de rejet, soit par une décision implicite de rejet, rendant la requête de Mme [Y] devant le TASS irrecevable. Au regard de cette irrecevabilité, valablement soulevée pour la première fois en cause d'appel, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déclare l'action de Mme [Y] irrecevable. Mme [Y] est condamnée aux dépens d'appel. La SA [8] est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris, Et, statuant à nouveau au regard de l'irrecevabilité soulevée en cause d'appel, Déclare l'action de Mme [F] [Y] irrecevable, Condamne Mme [F] [Y] aux dépens d'appel, Déboute la SA [8] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 141-1 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale qui dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
627218b7228a02057de67453
Données disponibles
- Texte intégral
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