Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 29 avril 2022
- ECLI
- 627218b7228a02057de67455
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 22/90
R.G : N° RG 20/00221 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CGBO
Du 29/04/2022
Association AVEC LES PETITS
C/
[E]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 14 Octobre 2020, enregistrée sous le n° F 19/00116
APPELANTE :
Association AVEC LES PETITS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [X] [E]
résidence [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000190 du 28/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL , Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 18 février 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant un contrat d'avenir à durée déterminée à effet du 6 février 2017 au 5 février 2019, l'association AVEC LES PETITS a embauché Mme [X] [E] en qualité d'auxiliaire puéricultrice pour un salaire moyen brut de 1 480,00 euros.
Par courrier du 4 janvier 2018, la salariée a été convoquée à un entretien en vue de l'éventuelle rupture anticipée de son contrat de travail.
Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2018, l'association a notifié à Mme [E] la rupture anticipée de son contrat de travail.
Ce courrier est ainsi rédigé :
« Madame,
Comme suite à l'entretien que vous avez eu le lundi 22 janvier 2018 à 10 heures avec Monsieur [P] [U] en présence de Madame [N] [C], salariée de la crèche, et de Madame [K] [L], directrice, nous vous notifions par la présente la rupture de votre contrat d'avenir conformément aux dispositions de l'article L 5134-115 du code du travail.
Monsieur [U] vous a rappelé lors de cet entretien que pour votre embauche en contrat à durée déterminée en contrat d'avenir le 7 mars 2017 comme auxiliaire de puériculture le fait que vous soyez titulaire du bafa avait retenu toute notre attention.
Il vous a aussi confirmé nos reproches sur votre comportement inadapté à votre poste de travail, comme cela avait déjà été le cas lors de nos entretiens dans les mois passés, et notamment que vous ne fassiez pas de rapport de vos tâches confiées par la directrice, que vous ne prépariez pas les activités demandées malgré les points faits, notamment les 22 et 26 septembre 2017, et le 8 décembre 2017 en présence de votre référente de la mission locale du Nord.
Il vous a aussi rappelé que votre refus d'être formée nous empêchait de respecter les obligations en tant qu'employeur dans le cadre d'un contrat d'avenir comme cela avait aussi été rappelé lors de l'entretien du 8 décembre 2017 en présence de votre référente de la mission locale du Nord.
Vous avez contesté tous les points évoqués, en déclarant que la directrice Madame [L] ne vous donnerait pas les éléments pour vos activités, alors que ce n'est pas la réalité.
C'est pourquoi, du fait de votre comportement, et notamment du refus d'être formée, vous ne nous laissez pas d'autres choix que de vous notifier la rupture de votre contrat d'avenir à l'expiration de la période annuelle de son exécution conformément à l'article L 5134-115 du code du travail.
La rupture sera donc effective le 5 février 2018 et nous vous demandons de vous rapprocher de Monsieur [P] [U] pour récupérer vos documents de fin de contrat (')».
Le 27 mars 2019, Mme [X] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester la rupture anticipée de son contrat de travail et obtenir le paiement de différentes sommes et indemnités.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :
dit les demandes de Mme [E] recevables et non-prescrites,
condamné l'association AVEC LES PETITS à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
4 440,90 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
19 536,96 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD et les congés payés y afférents,
1 480,30 euros, à titre d'indemnité de préavis,
148,03 euros, à titre de congés payés y afférents,
2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [E] de ses autres demandes,
débouté l'association AVEC LES PETITS de l'ensemble de ses demandes,
condamné l'association AVEC LES PETITS aux dépens.
Le conseil a, en effet, dit que l'action formée par Mme [E] n'est pas prescrite puisqu'elle a déposé sa demande d'aide juridictionnelle dans le délai pour agir. Ensuite, il n'a pas retenu l'existence de la faute grave et a estimé la rupture du contrat de travail dépourvue d'une cause réelle et sérieuse.
Par déclaration électronique du 16 décembre 2020, l'association AVEC LES PETITS a relevé appel du jugement.
Par conclusions du 10 mars 2021, transmises par la voie électronique, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
à titre principal, dire les demandes de Mme [E] irrecevables car prescrites,
à titre subsidiaire, constater que la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme [E] de ses demandes,
condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite de la cour que l'indemnité versée à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'excède pas deux mois de salaire brut.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle d'abord que le délai de prescription pour contester la rupture du contrat de travail est de 12 mois à compter de la notification de la rupture et que Mme [E] était hors délai lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes.
Sur le fond, elle invoque les dispositions de l'article L 5134-115 du code du travail et affirme que ces règles dérogatoires au droit commun s'imposent quelle que soit la rédaction du contrat de travail. Elle rappelle les différents entretiens qui se sont déroulés avec la salariée et le fait que cette dernière a refusé toutes les formations proposées. Elle insiste également sur le refus de Mme [E] à appliquer les directives de la crèche. Elle fait valoir que les motifs de la rupture anticipée sont réels et sérieux.
Elle critique le jugement en ce qu'il a appliqué les dispositions des articles L 1234-1et L 1243-4 du code du travail à la rupture anticipée du contrat d'avenir de Mme [E].
Par conclusions remises au greffe le 4 juin 2021, Mme [X] [E] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, et sur la recevabilité de son action, elle rappelle qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle et cite les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991. Elle insiste sur le fait que sa demande d'aide juridictionnelle a interrompu le délai de prescription de l'article L 1471-1 du code du travail et que suite à la décision d'admission, elle a saisi la juridiction dans les temps.
Sur le fond, elle fait valoir que les dispositions des articles L 5134-115 du code du travail ne sont pas d'ordre public et que les dispositions contractuelles prévoyant seulement une rupture anticipée du contrat pour faute grave ou cas de force majeure priment donc la loi.
Elle réfute le contenu de la lettre de licenciement qui tente de faire croire qu'elle a commis une faute grave, sans le dire, en ne respectant pas les tâches confiées et en refusant les formations. Elle insiste sur le fait que son adversaire soutient dans ses écritures qu'elle a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse et non pour une cause grave. Or, elle rappelle que les dispositions contractuelles ne le permettent pas.
Elle conteste enfin les motifs de la rupture invoqués par son employeur. Elle affirme qu'elle faisait régulièrement des rapports sur les tâches confiées et qu'elle préparait les activités. Elle souligne n'avoir refusé qu'une seule formation et que rien d'autre ne lui a été proposé. Elle estime donc que ses demandes en paiement sont justifiées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2021 fixant la clôture effective au 17 septembre 2021.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la recevabilité de l'action :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (') de la date à laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet (') ou en cas d'admission de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Il ressort des dispositions l'alinéa 2 de l'article L 1471-1 du code du travail que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Mme [E] s'est vue notifier la rupture anticipée de son contrat de travail, par lettre recommandée du 27 janvier 2018. Elle a adressé au bureau d'aide juridictionnelle sa demande d'aide, le 24 octobre 2018. Elle se trouvait donc bien dans le délai de douze mois prévu par l'article L 1471-1 du code du travail. Ensuite, à réception de la décision d'admission totale du bureau d'aide juridictionnelle, le 20 décembre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 27 mars 2019 avant l'expiration du nouveau délai de douze mois qui lui était imposé.
Dès lors, l'action en contestation de la rupture de son contrat de travail intentée par Mme [E] n'est pas prescrite. Elle est donc recevable.
Le jugement querellé est confirmé de ce chef.
Sur la rupture anticipée du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 5134-115 du code du travail, sans préjudice des dispositions de l'article L 1243-1, le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être rompu à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d'un préavis d'un mois et de la procédure prévue à l'article L 1232-2.
Suivant les dispositions contractuelles signées par les deux parties, il est prévu, à l'article 11 : fin du contrat-rupture ceci : « (') il pourra être mis fin de manière anticipée au présent contrat à l'initiative de l'employeur mais uniquement en cas de faute grave commise par Mme [E] ou pour cas de force majeure».
L'association AVEC LES PETITS et Mme [E] ont ainsi entendu déroger aux dispositions légales permettant à l'employeur de rompre le contrat de travail, à chaque période annuelle, pour une cause réelle et sérieuse autre qu'une faute grave.
Comme souligné par l'intimée, le législateur n'a pas indiqué que les dispositions relatives à ces contrats associés à un emploi d'avenir sont d'ordre public ou impératives même s'il est évident que s'agissant de contrats de travail très encadrés, seules des dispositions contractuelles plus favorables au salarié pourraient être acceptées à condition de ne pas déroger à l'archétype de ce contrat (sur la durée, la population concernée'.).
En l'espèce, et en dépit des dispositions légales de l'article L 5134-115 du code du travail donnant à l'employeur la possibilité de rompre le contrat de travail s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse, l'association AVEC LES PETITS a limité sa possibilité de se prévaloir de la rupture du contrat de travail de Mme [E] au cas de faute grave de celle-ci.
Il est rappelé que la faute grave est celle qui interdit le maintien de la salariée dans l'entreprise.
L'association AVEC LES PETITS a notifié à Mme [E] la rupture de son contrat de travail, par courrier du 25 janvier 2018, en se référant expressément aux dispositions de l'article L 5134-115 du code du travail et n'écrit à aucun moment que les motifs invoqués sont constitutifs d'une faute grave de la salariée.
Il est reproché à Mme [E] un comportement inadapté à son poste de travail, notamment dû à une absence d'exécution des tâches confiées par la directrice et l'absence de préparation des activités et son refus d'être formée.
Il ressort du bilan effectué le 8 décembre 2017 de l'activité de Mme [E] qu'elle a effectivement refusé une formation dite EJE au motif qu'elle souhaitait rester auxiliaire de puériculture. Il y est également noté que «la jeune ne rend pas compte des activités sur lesquelles elle intervient à sa tutrice», que les attentes de l'employeur s'agissant de l'encadrement des stagiaires ne sont pas atteintes. Il est enfin indiqué qu'«un problème a été soulevé : le non-respect des engagements liés aux formations (non réalisation ou refus de la jeune ex : formation EJE)».
Ces éléments justifient imparfaitement les griefs faits à la salariée; il n'est pas véritablement démontré que Mme [E] a refusé d'effectuer les tâches demandées. Le grief reste vague et non corroboré par des exemples précis. De plus, il n'est pas établi que la salariée s'est opposée à suivre plusieurs formations mais uniquement celle intitulée EJE, sans plus de précisions apportées à la juridiction.
Il est avéré que Mme [E] se trouvait dans sa première année d'exécution de contrat et que, si elle adoptait manifestement un comportement au travail critiquable et perfectible, les griefs ne relevaient pas pour autant d'une faute grave de la salariée.
Dès lors, et en application des dispositions contractuelles, l'employeur s'était interdit de mettre fin au contrat aidé uniquement sur un motif constitutif d'une cause réelle et sérieuse autre qu'une faute grave de la salariée. Or, les motifs présents dans la lettre de licenciement, s'ils sont au moins pour partie réels et objectivés, ne constituent pas une faute grave de Mme [E], telle que le maintien de cette dernière dans l'entreprise s'avérait impossible.
Dès lors, la rupture du contrat de travail de Mme [E], non justifiée par l'existence d'une faute grave de la salariée, est infondée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
1- Sur les indemnités demandées :
1- Au titre de l'indemnité de préavis :
Aux termes de l'article L 5134-115 du code du travail, l'employeur est tenu de respecter un délai de préavis d'un mois.
Il est donc dû à Mme [E] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 1 480,30 euros.
Au titre des congés payés sur préavis :
Mme [E] a perçu la somme de 930,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. L'employeur ne justifie pas que, sur la période du préavis non exécuté au regard des précisions de la lettre de rupture du contrat, l'indemnité compensatrice de congés payés a été réglée.
Il est donc dû à Mme [E] la somme de 148,03 euros à ce titre.
Au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat :
Aux termes de l'article L 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8.
Les premiers juges ont parfaitement déterminé le montant dû à ce titre à la somme de 19 539,96 euros.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,
Mme [E] a été embauchée le 6 février 2017 et comptait 12 mois d'ancienneté dans l'association qui employait 12 personnes.
Au regard des dispositions légales, le jugement en ce qu'il lui a octroyé une indemnité égale à trois mois de salaire brut est confirmé.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'association AVEC LES PETITS est condamnée aux dépens et à verser à Mme [E] la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'association AVEC LES PETITS aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me FIDANZA,
Condamne l'association AVEC LES PETITS à verser à Mme [X] [E] la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,Articles de loi cités
article L 1471-1 du code du travail. Ensuitearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 5134-115 du code du travail et affirme que cesarticle L 1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1471-1 du code du travail et que suite à la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627218b7228a02057de67455
Données disponibles
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- Résumé officiel