Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 29 avril 2022
- ECLI
- 627218b7228a02057de67457
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 68 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 22/91 R.G : N° RG 20/00230 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CGDI Du 29/04/2022 [Y] C/ S.A.S. LE P31 COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 29 AVRIL 2022 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT- DE-FRANCE, du 08 Décembre 2020, enregistrée sous le n° F 20/00010 APPELANTE : Madame [W] [H] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par M. [X] [V] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE : S.A.S. LE P31 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur ThierrY PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 18 février 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire ************* EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat à durée déterminée signé le 2 mai 2019, La SAS LE P 31 a embauché Mme [W] [Y] en qualité de responsable assistante de point de vente du 2 mai 2019 au 31 août 2019 inclus pour une durée de travail de 6 heures par mois et une rémunération brute mensuelle de 1 521,22 euros. Par courrier du 15 mai 2019, la SAS LE P31 a informé Mme [Y] que suite à la période d'essai, la société a l'intention de l'embaucher en CDI à compter du 1er août 2019, suite au CDD de trois mois se terminant le 31 juillet 2019, en qualité de manager assistant pour un salaire mensuel brut de 1 500,00 euros et un horaire hebdomadaire de 8 heures. Par lettre recommandée distribuée le 11 janvier 2020, la SAS LE P 31 a adressé à sa salariée une lettre d'avertissement pour des absences injustifiées les 30 août, 20 novembre, 5 décembre 2019 et les 2 et 3 janvier 2020, lui rappelant qu'elle a signé le renouvellement de son CDD le 1er novembre 2019 jusqu'au 30 avril 2020 mais adopte un comportement irrespectueux et non-professionnel. Suivant un courrier recommandé avec avis de réception daté du 8 janvier 2020 et distribué le 14 janvier 2020, Mme [W] [Y] a notifié à son employeur une prise d'acte de rupture de son contrat de travail. Le 9 janvier 2020, Mme [W] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la SAS LE P 31 à lui verser différentes sommes et indemnités. Par jugement contradictoire du 8 décembre 2020, le conseil des prud'hommes a : qualifié la prise d'acte de rupture en démission de Mme [Y], a débouté Mme [Y] de toutes ses demandes, débouté la SAS LE 31 de sa demande de dommages et intérêts, condamné Mme [Y] à verser à la SAS LE 31 la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [Y] aux entiers dépens. Par déclaration déposée au greffe le 21 décembre 2020, Mme [Y] a relevé appel du jugement. Par conclusions déposées au greffe et signifiées le 1er mars 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : dire que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la SAS P 31 au paiement des sommes suivantes : 1 210,00 euros, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 1 210,00 euros, pour indemnité légale de licenciement, 1 210,00 euros, pour indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1 209,70 euros, à titre d'indemnité de fin de contrat, 5 000,00 euros, à titre de préjudice financier, 1 209,70 euros, à titre d'indemnité de congés payés, 1 210,00 euros pour congés payés sur salaire, 5 000,00 euros, de dommages et intérêts à titre de demande reconventionnelle, 1 220,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour erreur sur attestation à titre de demande reconventionnelle, condamner la SAS P 31 à la rectification de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte journalière de 50,00 euros, condamner la SAS P 31 à la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle expose que l'employeur a commis des manquements graves justifiant que la prise d'acte de rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle affirme que le contrat à durée déterminée n'a pas été signé par la SAS LE P 31 et qu'il a été conclu pour une période s'achevant le 31 août 2019, et non le mois d'octobre. Elle souligne donc qu'il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. S'agissant de ses absences injustifiées, elle explique que la lettre d'avertissement de son employeur du 3 janvier 2020 qui reprend des absences d'août 2019 vise des faits prescrits. Elle souligne qu'elle a toujours été présente à son poste de travail. Elle critique l'attestation écrite par Mme [Z], laquelle, de pure complaisance et présentant des irrégularités, doit être écartée des débats. Elle ajoute que ni l'attestation Pôle Emploi, ni le bulletin de paye n'apporte la preuve du paiement du salaire. Elle indique encore être victime de harcèlement moral de la part de son employeur. Par conclusions remises au greffe le 4 mai 2021, la SAS LE P 31 demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle expose que Mme [Y] invoque un retard de paiement depuis octobre 2019 alors qu'en première instance elle parlait d'un retard à compter de novembre. Elle affirme avoir payé l'ensemble des salaires. Elle souligne avoir envoyé à sa salariée une lettre d'avertissement démontrant le comportement fautif de cette dernière alors qu'elle-même a toujours adopté une attitude conciliante. Elle fait valoir encore qu'aucun élément ne permet la requalification du CDD en CDI et que les deux CDD signés des deux parties leur sont opposables. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2021. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la demande de requalification du CDD en CDI : Vu les dispositions de l'article 1245-1 du code du travail, Il est produit à la cour le contrat à durée déterminée signé par la seule salariée, le 2 mai 2019 et la lettre du 15 mai 2019, aux termes de laquelle l'employeur informe Mme [Y] de son intention de l'embaucher en CDI à l'issue du CDD et signée tant de l'employeur que de la salariée. Cependant, ce courrier précise bien qu'il s'agit d'une «intention» et il n'est pas écrit que Mme [Y] est engagée par la société en vertu d'un CDI. De plus, il ressort des pièces produites par la SAS LE P 31 que celle-ci a eu recours au dispositif TESE mis en place par l'URSSAF pour l'embauche de la salariée et aux termes des deux «volets identification du salarié TESE», il est indiqué que Mme [W] [Y] est embauchée en CDD du 2 mai 2019 au 31 octobre 2019 suite à un surcroit d'activité puis par un même CDD du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020 pour un motif identique. Ces deux volets comportent la signature de la salariée. Dans ces conditions et même si la cour ne dispose malheureusement pas des deux CDD signés par les parties, il est démontré que Mme [Y] a bien été employée par la SAS LE P 31 au titre de deux CDD successifs. La demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ne peut donc prospérer. Le jugement du conseil de prud'hommes doit donc être confirmé de ce chef. Sur la prise d'acte de rupture : Ce mode de rupture créé par la jurisprudence permet au salarié de prendre l'initiative de la rupture de son contrat de travail s'il estime que son employeur a commis des manquements à son égard empêchant la poursuite de la relation contractuelle. Dans cette hypothèse, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sinon, elle s'analyse en la démission du salarié. Aux termes de l'article L 1243-1 du code du travail, la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée n'est autorisée qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Dès lors, il revient à Mme [Y] de prouver que la SAS LE P 31 a commis une faute grave à son encontre pour justifier du bien-fondé de la prise d'acte et de ce qu'elle vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ressort de la lettre de mise en demeure adressée par Mme [Y] à la société, le 3 janvier 2020 qu'elle reproche à son employeur son retard dans le paiement du solde de son salaire pour le mois de novembre 2019 et le non-versement du salaire du mois de décembre 2019. Suivant les termes de la lettre recommandée de «notification de prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail» adressée par la salariée à la SAS LE P 31 datée du 8 janvier 2020, Mme [Y] reproche à son employeur : le retard de paiement des salaires récurent depuis le mois d'octobre 2019, le non-versement des salaires de novembre 2019 et des retards de salaire de décembre 2019, la demande de son employeur qu'elle ne se rende pas au travail les 2, 3 et 4 décembre 2019, l'absence d'appel téléphonique depuis le 3 janvier 2020 pour reprendre le travail, l'absence de signature du premier CDD par son employeur malgré ses demandes verbales, son maintien à son poste de travail depuis la fin du second CDD sans signature de sa prolongation du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020. Or, il est justifié par la SAS LE P 31 de ce que la salariée a signé sans réserve le «reçu pour solde de tout compte» le 26 mai 2020, par lequel elle reconnaît avoir reçu la somme de 684 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et elle reconnaît également «que, du fait de ce versement, tout compte entre LE P 31 et moi-même se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé». Au jour du jugement par le conseil de prud'hommes, les arriérés de salaires étaient donc réglés. Ensuite, les autres griefs contenus dans la lettre de notification de la prise d'acte sont, soit contredits par les pièces produites aux débats, soit non-démontrés par aucun élément. Mme [Y] n'établit aucunement la commission par la SAS LE P 31 d'une faute grave rendant impossible la relation de travail et justifiant la prise d'acte aux torts de l'employeur. Les premiers juges ont donc à juste titre considéré que la prise d'acte de rupture notifiée par Mme [Y] à la SAS LE P 31 produit les effets d'une démission de la salariée. L'ensemble des demandes de l'appelante sont donc rejetées. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. 3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Mme [Y] est condamnée aux entiers dépens et à verser à la SAS LE P 31 la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [W] [Y] aux entiers dépens, Condamne Mme [W] [Y] à verser à la SAS LE P 31 la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627218b7228a02057de67457
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