Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 29 avril 2022
- ECLI
- 627218b8228a02057de67459
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 21 461 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 22/92
R.G : N° RG 21/00003 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CGEV
Du 29/04/2022
Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE LA MARTINIQUE
C/
[G]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 18 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F 19/00093
APPELANTE :
Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE LA MARTINIQUE Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [K] [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000384 du 25/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur ThierrY PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 18 février 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant un contrat de travail à durée déterminée du 14 août 2015, Mme [K] [G] a été embauchée par la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE LA MARTINIQUE (désignée ensuite la CGTM) du 16 août au 30 novembre 2015, pour des tâches de secrétariat et de comptabilité en remplacement de la secrétaire titulaire, et moyennant un salaire calculé au prorata des heures effectuées au taux horaire de 11,46 euros, outre prime de précarité.
Ce contrat a été prorogé, par écrit du 27 novembre 2015, pour une fin de contrat prévue au 29 février 2015.
La relation de travail a perduré sous la forme d'un contrat à durée indéterminée (non-produit à la procédure).
Après un entretien préalable fixé au 9 juin 2018, la CGTM a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute grave, par courrier recommandé avec avis de réception du 17 juin 2018. Ce courrier a rappelé à la salariée la mesure de mise à pied à titre conservatoire notifiée le 23 mai 2018.
La teneur de la lettre de licenciement est la suivante :
«Madame,
Comme suite à notre entretien qui s'est tenu le 9 juin 2018, en présence de votre conseiller Monsieur [P] [U], nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
'absence injustifiée à compter du 7 mai 2018
'embauche d'une salariée afin de vous remplacer, sans information ni accord de notre association, à compter du 27 avril 2018
'écrits mensongers et calomnieux à l'encontre de notre secrétaire général (lettre du 17 mai 2018).
Par ailleurs, conséquemment à votre tentative d'imposer votre présence physique à votre poste de travail, le 23 mai 2018 au matin (date de reprise que vous aviez unilatéralement choisie), vous avez fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée ce même jour. Dès lors la période non travaillée, à compter du 7 mai à réception de la présente, ne vous sera pas rémunérée (...) ».
Le 18 mars 2019, Mme [K] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de la CGTM à lui payer différentes indemnités et salaires.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
dit le licenciement de Mme [K] [G] sans cause réelle et sérieuse,
condamné la CGTM à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
2 144,61 euros, au titre des salaires du 23 mai au 20 juin 2018,
214,61 euros, au titre des congés payés afférents,
4 289,22 euros, à titre d'indemnité de préavis,
1 519,09 euros, au titre de l'indemnité de licenciement,
2 144,61 euros, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [G] de toute autre demande,
condamné la CGTM aux entiers dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que les trois motifs de licenciement invoqués par l'employeur n'étaient pas justifiés et a fait droit aux demandes en paiement de Mme [G] fondées sur la rupture du contrat de travail. Par contre, le conseil a débouté la salariée de la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, faute de démonstration par celle-ci d'une mesure vexatoire portant atteinte à sa dignité.
Par déclaration électronique du 29 décembre 2020, la CGTM a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
retenir l'existence de la faute grave,
la décharger des condamnations mises à sa charge,
condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu'elle se trouvait en pleine préparation de son congrès trisannuel devant se tenir du 6 au 9 juin 2018 et que la salariée qui avait posé une demande de congés payés du 30 avril au 22 mai 2018, s'était vue accordée une semaine de congés du 30 avril au 6 mai. Elle indique que le 27 avril 2018, elle a constaté la présence de l'ex-secrétaire récemment retraitée qui déclarera avoir été réembauchée par Mme [G] pour suppléer son absence jusqu'au 23 mai. Elle affirme que Mme [G] n'a pas repris le travail et qu'elle lui a donc adressé un courrier, le 14 mai 2018, pour absence injustifiée. Elle déclare également que le 24 mai 2018, la salariée a déposé deux courriers au siège de la CGTM contenant des propos calomnieux. Elle indique donc que Mme [G] a outrepassé ses prérogatives et commis une faute grave justifiant son licenciement.
Par conclusions remises au greffe le 14 juin 2021, Mme [K] [G] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour rupture abusive et procédés vexatoires, et, statuant à nouveau, de :
condamner la CGTM à lui verser la somme de 20 000,00 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la CGTM à lui verser la somme de 20 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
condamner la même à lui payer la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que son employeur lui a laissé prendre ses congés du 30 avril au 22 mai 2018 sans lui faire de remarque. Elle souligne qu'elle n'a donc pas abandonné son poste. Elle nie avoir embauché une salariée et indique savoir qu'une personne a bien été embauchée en CDD en ses lieu et place. Elle affirme encore que les courriers qu'elle a adressés à secrétaire générale de la Confédération ne sont ni injurieux, ni calomnieux.
Elle mentionne donc être en droit d'obtenir le paiement de toutes les indemnités réclamées. Elle affirme encore avoir subi un préjudice du fait de l'atteinte à sa dignité et se trouver en grande difficulté économique.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2021 avec une clôture effective au 15 octobre 2021.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Suivant les termes de l'article L 1235-1 du même code, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ('); il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les données du litige, comporte les motifs retenus par la CGTM pour justifier le licenciement de Mme [G] pour faute grave. La cour doit donc rechercher si ces éléments sont réels et corroborées par les pièces produites aux débats.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. Le juge doit vérifier si les faits méritent la qualification de faute grave, voire de faute et si le licenciement ainsi prononcé pour faute grave est proportionné aux faits commis par la salariée.
Enfin, il appartient au juge de rechercher si la cause alléguée ne dissimule pas la véritable cause du licenciement.
Les motifs de licenciement notifiés à Mme [G] sont les suivants :
absence injustifiée à compter du 7 mai 2017,
embauche d'une salariée pour la remplacer
écrits mensongers et calomnieux à l'encontre de la secrétaire générale (courrier du 17 mai 2018).
S'agissant de l'absence injustifiée, la CGTM reproche à Mme [G] d'avoir pris ses congés du 30 avril au 22 mai 2018 sans son accord, ne lui ayant accordé que la semaine du 30 avril au 6 mai 2018. Or, l'employeur ne justifie pas qu'il a refusé à la salariée sa demande de congés (sauf une semaine). Aucun écrit ne le prouve. L'attestation de M. [D] n'y suffit pas : outre qu'il n'est corroboré par aucun élément, ce témoignage n'est pas pertinent en ce qu'il indique que «la secrétaire administrative Mme [G] a présenté à la secrétaire générale une demande de départ en congés payés pour le début du mois de juin». La période de congés litigieuse n'est donc pas concernée par cette attestation' La matérialité du motif de licenciement n'est pas démontrée.
S'agissant de l'embauche d'une salariée, la CGTM reproche encore à Mme [G] d'avoir procédé de son propre chef à l'embauche d'une salariée pour la remplacer pendant sa période de congés. Il est simplement établi que [I] [T] a été embauchée par la CGTM en qualité de secrétaire par contrat à durée déterminée en mai 2018. Il est certain que, juridiquement, Mme [G] ne dispose pas de l'autorité suffisante, en sa qualité de secrétaire, pour décider d'une embauche. Dès lors, il appartenait à la CGTM d'établir la matérialité des actes imputés à la salariée. Aucun élément n'est joint à la procédure à ce sujet. Le deuxième motif de licenciement est donc injustifié.
S'agissant des écrits mensongers et calomnieux, la CGTM fonde son grief sur le courrier de Mme [G] rédigé ainsi : «Grande est ma surprise de recevoir votre courrier ce jour, d'autant que j'ai posé officiellement mes congés en bonne et due forme pour la période du 30 avril au 22 mai 2018 inclus. (') Vous n'avez réagi officiellement d'aucune manière, il n'y a pas eu vacance de poste puisque le remplacement était assuré. Pour ce qui me concerne ce courrier doit être considéré comme nul et non avenu mon absence étend justifiée. Il me paraît surprenant de la part d'une secrétaire générale d'une confédération syndicale d'outrepasser le code du travail en ne laissant parler que ses sentiments et intérêts personnels. Ce que vous fustigez en permanence chez les employeurs, vous vous estimez vous en droit de l'appliquer sans en prendre en compte la législation en vigueur, ainsi que ses lois, décrets et jurisprudences ' Ce courrier me paraît donc être une erreur, aussi je me permets de ne pas vous en tenir rigueur. Je vous adresse Madame mes salutation distinguées.» Ces propos, s'ils sont vifs, voire un peu irrespectueux, ne sont ni mensongers, ni calomnieux dans leur énoncé et la CGTM n'apporte pas la preuve contraire. Ils ne sauraient à eux seuls être constitutifs d'une faute grave de la salariée, non plus d'une faute suffisante pour justifier son licenciement.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas matériellement vérifiés ou, pour le dernier, disproportionné à la sanction prononcée. Dès lors, la cour, comme les premiers juges, considère que le licenciement de Mme [G] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Le jugement querellé est confirmé de ce chef.
Sur les indemnités octroyées par le conseil de prud'hommes :
La CGTM ne discute pas des montants octroyés à Mme [G] au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et du rappel de salaire pour la période relative à la mise à pied à titre conservatoire. La cour confirme donc le jugement querellé de ces chefs.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,
Mme [G] justifie d'une ancienneté de trois ans et d'un salaire brut mensuel de 2 144,61 euros. Faute pour l'employeur d'indiquer à la juridiction le nombre de salariés employés, la cour applique les dispositions légales sus visées en ce qu'il est dû à la salariée une indemnité minimale égale à trois mois de salaire brut ou une indemnité maximale de quatre mois de salaire brut.
Il est donc accordé à Mme [G] la somme de 6 433,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive :
L'octroi de dommages et intérêts nécessite que la salariée justifie d'un préjudice distinct de la seule rupture de son contrat de travail. En l'espèce, Mme [G] démontre que son licenciement pour faute grave ne repose sur aucun élément sérieux et qu'il a été précédé d'une mise à pied à titre conservatoire injustifiée. Son caractère brutal et inexpliqué a effectivement causé un préjudice certain à la salariée en terme d'image et de dignité, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges. Ce préjudice est entièrement réparé par l'octroi de la somme de 5 000,00 euros. Le jugement entrepris est donc infirmé aussi de ce chef.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La CGTM est condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [G] la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris sur le montant octroyé au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Mme [K] [G] de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive,
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la CGTM à verser à Mme [K] [G] la somme de 6 433,83 euros, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la CGTM à verser à Mme [K] [G] la somme de 5 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
Y ajoutant,
Condamne la CGTM aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me FIDANZA,
Condamne la CGTM à verser à Mme [K] [G] la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que Mme [G] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627218b8228a02057de67459
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- Résumé officiel