Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 29 avril 2022
- ECLI
- 627218b8228a02057de6745d
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 90 696 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 22/94
R.G : N° RG 21/00066 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CG4Q
Du 29/04/2022
S.A.R.L. ESH TOTAL SAINTE THERESE
C/
[N]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORT-DE-FRANCE, décision attaquée en date du 11 Février 2020, enregistrée sous le n° 18/00242
APPELANTE :
S.A.R.L. ESH TOTAL SAINTE THERESE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Georges-emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur ThierrY PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 18 février 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail du 1er mars 1997, M. [X] [N] a été embauché par la SARL MYG (enseigne ELF SAINTE THERESE) pour une durée indéterminée en qualité de vendeur pour une rémunération brute correspondante au SMIC et un horaire hebdomadaire de 39 heures.
Le fonds de commerce de station-service sous l'enseigne TOTAL SAINTE THERESE a été confié à la SARL ESH, suivant contrat de location-gérance à compter du 1er février 2018 et le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la SARL ESH.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 avril 2018, la SARL ESH a notifié à M. [X] [N] son licenciement pour faute grave.
Cette lettre de licenciement est rédigée comme suit :
«Monsieur,
Je fais suite à l'entretien du 17 avril 2018 au cours duquel vous étiez assistés pour me donner votre explication quant à votre absence injustifiée du 9 avril 2018 et votre comportement répété d'insubordination. Vos explications n'ont pas emporté ma conviction.
En effet, vous étiez prévus sur le planning, en remplacement de votre collègue absent, Monsieur [X] [Z] et vous avez refusé d'assurer votre service. Vous avez quitté votre poste de travail le 9 avril 2018 à 12 heures au lieu de 14 heures. Le lendemain, le mardi 10 avril 2018 vous deviez vous présenter de six heures à 14 heures et vous étiez absent, sans aucun motif ni justificatif en tentant d'imposer votre présence le lendemain comme si de rien n'était. Ce n'est pas la première fois que j'ai à me plaindre de votre comportement puisque j'ai eu à vous adresser un premier avertissement verbal parce que vous utilisiez le réfrigérateur de la croissanterie à des fins personnelles, un second avertissement verbal pour votre utilisation réitérée du portable durant le service, puis un premier avertissement écrit face à votre refus de porter l'uniforme de l'entreprise. À chaque fois vous contestiez mon autorité. Votre désinvolture, votre manque de respect, vos absences injustifiées et votre insubordination caractérisée constitue une faute grave altère définitivement notre relation de travail et la bonne marche de l'entreprise.
Je suis au regret de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail par un licenciement pour faute grave.
Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris durant la période de préavis. Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de licenciement ni de préavis.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 10 avril 2018 et à compter de cette date. Dès lors, la période non travaillée qui suit ne sera pas rémunérée (') ».
Le 18 juillet 2018, M. [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'indemnités et différentes sommes d'argent.
Par jugement contradictoire du 11 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
dit qu'aucune faute grave ne peut être retenue à l'encontre de M. [N],
dit le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SARL ESH à verser à M. [N] :
14 587,71 euros, au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
21 115,49 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 839,04 euros, à titre d'indemnités compensatrices de préavis,
906,96 euros, à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire,
494,44 euros, au titre du 13ème mois au prorata,
94,68 euros, à titre de rappel de salaire du 9 et 10 avril 2018,
débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
ordonné l'exécution provisoire de la somme de 589,12 euros pour privation de créances à caractère alimentaire,
dit que les sommes de 21 115,45 euros et 14 587,71 euros porteront intérêt à compter du 15ème suivant la date du jugement,
condamné la SARL ESH au dépens,
débouté la SARL ESH de l'ensemble de ses demandes.
Le conseil a, en effet, considéré que le refus du salarié de travailler le 9 avril 2018 de 12 heures à 14 heures et le 10 avril 2018 de 6 heures à 14 heures n'est pas constitutif d'une faute et que les comportements qualifiés d'insubordination par l'employeur ont déjà été sanctionnés ou ne peuvent fonder un licenciement.
Par déclaration électronique du 10 juin 2020, la SARL ESH TOTAL SAINTE THERESE a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le conseiller de la mise en état, statuant sur incident, a ordonné la radiation de l'affaire du rôle.
Par conclusions du 23 mars 2021, l'appelante a sollicité la remise au rôle de l'affaire et a justifié du paiement de la somme de 3 839,04 euros à M. [N].
Par conclusions transmises par la voie électronique le 22 mars 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement pour faute grave est fondé et condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que les faits d'insubordination du salarié consistent en un refus de sa part de respecter les nouveaux horaires et ses absences injustifiées, son refus réitéré de respecter les directives de l'employeur, son refus de porter la tenue de travail.
Par conclusions remises au greffe le 9 novembre 2020, M. [X] [N] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et statuant à nouveau de :
condamner la SARL ESH à lui verser les sommes suivantes :
24 186,83 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
30 713,44 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 156,78 euros, à titre de préavis,
906,96 euros, au titre du salaire retenu au titre de la mise à pied conservatoire,
494,44 euros au titre du 13ème mois au prorata,
5 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
débouter la SARL ESH de l'intégralité de ses demandes,
condamner la SARL ESH aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que les motifs invoqués par l'employeur sont infondés. Il souligne qu'il était de repos le 10 avril 2018 et non-averti dans un délai raisonnable du remplacement de son collègue et que le 9 avril 2018, il a respecté l'emploi du temps qui lui avait été remis. Il rappelle que les faits déjà sanctionnés ne peuvent fonder le licenciement. Il affirme que les griefs d'insubordination sont infondés. S'agissant de l'utilisation du réfrigérateur, il indique qu'il n'y en a pas un dans l'entreprise à destination des salariés alors qu'ils apportent leur gamelle et s'agissant de l'uniforme, il précise que son employeur ne peut valablement lui reprocher de refuser de porter un jean au lieu de son pantalon. Il insiste sur l'imprécision des faits reprochés.
Il explique chacune de ses demandes chiffrées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2021 avec une clôture effective au 17 septembre 2021.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur le licenciement pour faute grave :
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Suivant les termes de l'article L 1235-1 du même code, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ('); il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les données du litige, comporte les motifs retenus par la SARL ESH pour justifier le licenciement de M. [N] pour faute grave. La cour doit donc rechercher si ces éléments sont réels et corroborés par les pièces produites aux débats.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le juge doit vérifier si les faits méritent la qualification de faute grave, voire de faute et si le licenciement ainsi prononcé pour faute grave est proportionné aux faits commis par le salarié.
Enfin, il appartient au juge de rechercher si la cause alléguée ne dissimule pas la véritable cause du licenciement.
En l'espèce, le motif de licenciement invoqué par l'employeur est le comportement d'insubordination répété de son salarié. Il le caractérise par les actes suivants :
refus de remplacement d'un collègue et absence à son poste de travail le 9 avril de 12h à 14 H et le 10 avril de 6h à 14h,
utilisation du réfrigérateur de la croissanterie à des fins personnelles,
utilisation répétée de son téléphone portable pendant le service,
refus de porter l'uniforme.
La SARL ESH reproche de façon plus générale à M. [N] «sa désinvolture, son manque de respect, ses absences injustifiées et son insubordination caractérisée».
S'agissant du refus de remplacement d'un collègue absent, les pièces produites par l'employeur n'éclairent pas la cour sur les circonstances l'ayant possiblement conduit à demander à M. [N] d'effectuer ce remplacement, le 9 avril 2018. Le planning joint aux débats, d'ailleurs sans dates, justifie uniquement que M. [N] avait terminé son travail ce jour-là à 12 heures. Au demeurant, il n'est pas démontré de ce que le gérant de la station-service avait sollicité l'intimé pour remplacer son collègue défaillant le 9 avril 2018 de 12 heures à 14 heures. Ce motif de licenciement n'est donc pas matériellement établi.
L'utilisation du réfrigérateur de la croissanterie à des fins personnelles et l'usage de son téléphone portable pendant le service ne sont établis par aucun élément produit à la cour. Ces motifs ne sont pas mieux démontrés dans leur matérialité que le premier.
S'agissant du refus de porter l'uniforme, il est constant que le litige porte sur le pantalon uniquement et non la chemise siglée «Total». Suivant les éléments produits, s'agissant du pantalon, il est juste demandé aux salariés de porter «un pantalon de travail standard, à savoir un jean bleu ou noir qui ne doit être ni délavé, ni troué». Il s'avère que, par courrier recommandé du 26 mars 2018, M. [N] s'est vu notifier un avertissement suite à son refus de porter «le pantalon règlementaire». Une sanction disciplinaire a donc déjà été infligée à M. [N] pour ce motif qui ne peut donc lui être à nouveau reproché pour justifier son licenciement. Au surplus, puisque le refus du salarié persisterait dans le temps, il n'est pas démontré par l'employeur que le pantalon porté par M. [N] pendant son service ne correspond pas aux critères exigés par TOTAL. Ce motif ne saurait, dès lors, justifier le licenciement de M. [N].
Au regard des quelques pièces produites par la SARL ESH TOTAL SAINTE THERESE, l'insubordination, la désinvolture ou les absences répétées de M. [N] ne sont pas justifiées.
Dès lors, le licenciement pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Au surplus, aucun élément ne justifierait le licenciement de ce salarié, même en l'absence d'une faute grave, voire d'une faute, pour un motif réel et sérieux.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
2- Sur les demandes reconventionnelles de M. [N] en conséquence du licenciement :
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Le conseil de prud'hommes a octroyé à M. [N] la somme de 14 587,71 euros à ce titre. Le salarié réclame le paiement par son employeur d'une somme supérieure en se fondant sur les termes de la convention collective n° 3004.
Le contrat de travail ne se réfère à aucune convention collective. Les bulletins de salaire de M. [N] indiquent un code NAF 4730Z correspondant à l'activité «commerce de détail de carburants en magasin spécialisé».
Aux termes de l'article 9 de la convention collective nationale du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985, sauf cas de faute grave du salarié, une indemnité de licenciement distincte du préavis, telle que définie ci-dessus, sera accordée aux salariés licenciés ayant au moins deux ans de présence dans l'entreprise et dans les conditions suivantes d'ancienneté relevées à la fin du contrat :
- jusqu'à 5 ans de présence : 1/10 de mois par année, pro rata temporis ;
- pour la tranche de 5 à 10 ans de présence : 3/10 de mois par année, pro rata temporis ;
- pour la tranche de 10 à 15 ans de présence : 4/10 de mois par année, pro rata temporis ;
- pour la tranche au-delà de 15 ans de présence : 6/10 de mois par année, pro rata temporis.
Un supplément forfaitaire d'indemnité égal à 2/10 de mois sera accordé aux salariés ayant entre deux et cinq ans de présence.
Un supplément forfaitaire d'indemnité égal à 1/10 de mois, et non cumulable avec le précédent, sera accordé aux salariés ayant entre cinq et dix ans de présence. (')
Toutefois, l'indemnité de licenciement ci-dessus prévue ne pourra dépasser huit mois de salaire total.
Il s'avère que M. [N] compte 21 ans d'ancienneté et il est constant que son salaire brut mensuel est de 1 919,59 euros.
Il aurait donc droit à la somme de :
6/10 x 1919,59 x 21 = 24 186,83 euros
Cependant, le plafond de 8 mois de salaire égale à la somme de 15 356,72 euros.
En application du texte susvisé, le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et la SARL condamnée à verser, à ce titre, à M. [N] la somme de 15 356,72 euros.
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,
L'indemnité octroyée par les premiers juges, comprise dans les limites légales et dûment justifiée, est confirmée.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Conformément à l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Suivant les termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Les deux attestations de collègues suivant lesquelles le gérant de la station-service ferait subir à ses salariés un harcèlement moral sont parfaitement insuffisantes à démontrer l'existence d'agissements de la part du patron de M. [N] permettant de présumer un tel harcèlement moral de sa part.
La demande de dommages et intérêts, à laquelle les premiers juges ont d'ailleurs omis de répondre, est rejetée.
Sur les dépens :
La SARL ESH TOTAL SAINTE THERESE est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité conventionnelle octroyée,
Et, statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SARL ESH TOTAL SAINTE THERESE à verser à M. [X] [N] la somme de 15 356,72 euros, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Confirme le jugement entrepris sur ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
Condamne la SARL ESH TOTAL SAINTE THERESE aux entiers dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 1235-3 du code du travailarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du code du travailarticle 9 de la convention collective nationale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627218b8228a02057de6745d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel