Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 29 avril 2022
- ECLI
- 627218b8228a02057de6745f
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 2 113 180 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 22/96 R.G : N° RG 21/00118 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHLP Du 29/04/2022 S.A.R.L. CHATEAU GAILLARD DISTRIBUTION C/ [C] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 29 AVRIL 2022 Décision déférée à la cour : Ordonnance Référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 25 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00131 APPELANTE : S.A.R.L. CHATEAU GAILLARD DISTRIBUTION PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE [Adresse 2] [Adresse 2] (MARTINIQUE) Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur [W] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Aurélie BEL, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame [T] [M], DEBATS : A l'audience publique du 14 janvier 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire *************** EXPOSE DU LITIGE M. [C] a été recruté par contrat à durée indéterminée par la SARL Chateau Gaillard Distribution en qualité de directeur de distribution à temps plein à compter du 20 septembre 2019 moyennant un salaire de 2524,93 euros. Il était en charge d'assurer la direction du magasin a SARL Chateau Gaillard Distribution. Le 27 avril 2020, l'ensemble des salariés était placé en chomage partiel jusqu'au 30 aout 2020. Le 14 juin 2020, la SARL Chateau Gaillard Distribution informe M. [C] d'une prochaine convocation à un entretien préalable. Par une lettre en date du 16 juin 2020, envoyée en recommandé le 18 juin 2020, M. [C] prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Par reqûete du 13 juillet 2020, M. [C] saisissait le conseil de prud'hommes de Fort de France en même temps qu'il saisissait le conseil statuant en référé afin d'obtenir le paiement de diverses sommes et la communication de certains documents, notamment ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ses fiches de paie des mois de novembre 2019, avril, mai et juin 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la déclaration préalable à l'embauche sous astreinte du même montant, la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre de l'indemnité pour transmission tardive des documents de fin de contrat, lasomme de 1514,95 euros au titre du salaire du mois de juin 2020, outre la somme de 2918, 10 euros au titre de l'indemnité de congés payés, en sus de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Fort de France statuant en référé : Ordonnait à la SARL Chateau Gaillard Distribution prise en la personne de son représentant légal de payer à M. [C] les sommes suivantes : * 1 514,95 euros à titre de provision sur salaire du 1er juin au 16 juin 2020, *385,27 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, * 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoyait M. [C] à mieux se pouvoir au fond pour le surplus, Déboutait la SARL Chateau Gaillard Distribution de sa demande reconventionnelle, Condamnait la SARL Chateau Gaillard Distribution aux entiers dépens, La SARL Chateau Gaillard Distribution relevait appel de ce jugement, le 20 mai 2021 dans les délais impartis . Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par le RPVA le 8 décembre 2021, la SARL Chateau Gaillard Distribution demande à la cour de : - vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fort de France statuant au fond entre les mêmes parties le 29 avril 2021, - vu que le salarié a été rempli de tous ses droits, - infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de Prud'hommes le 25 mars 2021 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau de : Débouter M. [C] de toutes ses demandes, en ce compris sa demande incidente, Condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions la SARL Chateau Gaillard Distribution fait valoir que, M. [C] ne peut réclamer le salaire de juin 2020 qu'il a déjà perçu, selon virement intervenu. Elle indique qu'il ressort du reçu pour solde de tout compte qui mentionne que le salarié a perçu une somme de 2119 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés; que les bulletins de paie font apparaître un cumul brut pour la période de septembre 2019 à juin 2020 de 20411,40 euros; que selon la régle du dixième l'employeur était redevable de la somme de 2041 euros alors qu'il s'est acquitté de la somme de 2119 euros; qu'ainsi M. [C] a été totalement satisfait de ses droits au titre des congés payés. Enfin sur l'appel incident, la SARL Chateau Gaillard Distribution soutient qu'elle ne doit plus rien au titre du solde de tout compte qui mentionnait que le net à payer avant prélèvement à la source était de 2592,62 euros, et qu'il a bien perçu la somme de de 2480,02 euros mentionnée sur le bulletin de paie du mois de juin après précisément prélèvement à la source. Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par le RPVA le 25 juillet 2021, M. [C] demande à la cour de confirmer l'ordonnance du conseil en ce qu'elle ordonne à la SARL Chateau Gaillard Distribution de lui verser la somme de 385,27 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés, et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Statuant à nouveau de : Condamner la SARL Chateau Gaillard Distribution à lui verser la somme de 473,62 euros à titre de solde de tout compte, Condamner la SARL Chateau Gaillard Distribution à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SARL Chateau Gaillard Distribution aux entiers dépens. Sur l'indemnité de congés payés il conteste avoir été rempli de ses droits. Il cumulait 21,82 jours de congés payés à la fin de son contrat et selon lui le calcul opéré par le conseil de prudhommes est exact. Il considère encore ne pas avoir reçu la totalité des sommes mentionnées dans le solde de tout compte lequel prévoyait un net à payer de 2592,62 euros, alors qu'il n'a perçu que la somme de 2480 euros ce qui justifie sa demande de paiement de la somme de 2592,62 euros ' 2119 (correspondant à l'indemnité de congés payés) = 473,62 euros. MOTIFS : Aux termes de l'article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. - Sur le salaire du mois de juin Le salarié ne conteste pas avoir reçu son salaire du mois de juin 2020 d'un montant de 2480,02 euros. Il résulte du dossier de l'employeur que cette somme lui a été réglée par virement intervenu en octobre 2020 ainsi qu'il résulte de la remise de virement sepa d'un montant de 2480,02 euros et du bulletin de salaire du mois de juin 2020 mentionnant ce même montant soit avant même l'audience de plaidoierie du 28 janvier 2021 devant le conseil de prud'hommes. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle condamne l'employeur à régler au salarié la somme de 1514,95 euros à titre de provision sur le salaire du 1er au 16 juin 2020. - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Le bulletin de salaire du mois de juin 2020, effectivement un solde de congés payés de 21,82 jours acquis à la date de la rupture du contrat. Le bulletin de salaire et le solde de tout compte mentionne le versement d'une indemnité de congés payés de 2119 euros. Il ressort des pièces des bulletins de paie produits par le salarié de septembre à décembre 2019, janvier, février et mars 2020, ainsi que du bulletin de paie du mois de juin produit par l'employeur que le cumul brut pour la période de septembre 2019 à juin 2020 est de 21131,8 euros. Enfin, conformément aux dispositions de l'article L 3141-24 du même code, le congé annuel prévu à l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. C'est à bon droit néanmoins que le juge des référés a calculé l'indemnité de congés payés selon la méthode du maintien du salaire plus favorable au salarié soit : 2524,93 euros / 22 x 21,82 euros =2504,27 euros, 2504,27-2119=385,27 euros. Le salarié a perçu une somme de 2119 euros de sorte que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle alloue une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 385,27 euros. - Sur le versement de la somme de 473,62 euros à titre de solde de tout compte Il est produit aux débats un solde de tout compte prévoyant un net impayé avant prélèvement à la source de 2592, 62 euros et un bulletin de paye du mois de juin mentionnant le net à payer au salarié de 2480,02 euros après prélèvement de l'impôt à la source. En conséquence, le salarié a bien été rempli de ses droits sur ce point également et sa demande de paiement d'une différence entre ces deux sommes qui ne tient pas compte du prélèvement de l'impôt est mal fondée. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle renvoie le salariée à mieux se pourvoir sur ce point. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Fort de France le 25 mars 2021 en ce qu'elle a condamné la SARL Chateau Gaillard Distribution à payer à M. [W] [C] la somme de 1514,95 euros à titre de provision sur le salaire du 1er au 16 juin 2020, Statuant à nouveau de ce chef, CONSTATE que M. [W] [C] a reçu la somme de 2480,02 euros correspondant au bulletin de salaire du mois de juin 2020 , par virement survenu en octobre 2020, DEBOUTE M. [W] [C] de cette demande, CONFIRME l'ordonnance querellée pour le surplus, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SARL Chateau Gaillard Distribution aux dépens de l'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627218b8228a02057de6745f
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