Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218b9228a02057de67463
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 606 387 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C4 N° RG 19/03873 N° Portalis DBVM-V-B7D-KFM7 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER la SELARL A-LEXO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 03 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/00159) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR en date du 09 septembre 2019 suivant déclaration d'appel du 24 Septembre 2019 APPELANTE : Madame [J] [V] née le 06 Septembre 1972 à PIERRELATTE (26) de nationalité Française 55, Chemin des Yeuses 26130 CLANSAYES représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIME : Monsieur [A] [W] né le 18 Mars 1956 à PRIVAS de nationalité Française 25, Rue Paul Sabatier, ZI de Faveyrolles 26700 PIERRELATTE représenté par Me Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocat au barreau de VALENCE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2022, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 03 Mai 2022. Exposé du litige': Le 17 octobre 2005, Mme [V] a été embauchée par M. [W], exploitant un cabinet d'expert-comptable, en qualité de collaboratrice au service social. Le 3 novembre 2017, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2018. Le 2 mai 2018, à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec la précision suivante': « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Mme [V] a été convoquée le 3 mai 2018, à un entretien à un éventuel licenciement fixé au 18 mai 21018 auqel elle ne s'est pas rendue. Le 26 mai 2018, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude. Le 23 octobre 2018, Mme [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar aux fins d'obtenir le rappel de ses heures supplémentaires, ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement, et non-respect de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. Par jugement en date du'9 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Montélimar'a': - Débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes'; - Débouté M. [W] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles'; - Condamné Mme [V] aux dépens. La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le 12 septembre 2019. Mme [V] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 24 septembre 2019. Par conclusions en date du'7 avril 2020, Mme [V] demande à la cour d'appel de': - Réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes'; Statuant à nouveau, - Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ; - Rejeter la demande de M. [W] au titre des frais irrépétibles'; - Dire et juger qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires au cours des années 2015, 2016 et 2017'; En conséquence : - Le condamner à lui verser': - 1.793,93 €, outre 179,39 € de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2015'; - 6.063,87 €, outre 606,39 € de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016'; - 2.045,18 €, outre 204,52 € de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017'; - Le condamner à lui verser la somme de 10.025,16 € en réparation du préjudice subi pour non-respect des dispositions relatives au contingent d'heures supplémentaires ; - Le condamner à lui verser la somme de 20.050,32 € au titre du travail dissimulé ; - Dire et juger qu'il a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; En conséquence : - Le condamner à lui verser la somme de'20.050,32 € à titre de réparation pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - Dire et juger que son état de santé et son inaptitude en sont la conséquence directe ; - Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence : - Condamner l'employeur à lui verser la somme de 40.100 € à ce titre ; - Le condamner à lui verser la somme de 10.025,16 € outre 1.002,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - Dire et juger qu'elle a été privée de son droit à repos hebdomadaire ; En conséquence : - Le condamner à lui verser somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi ; - Le condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en réponse en date du 18 juin 2020, M. [W] demande à la cour d'appel de': A titre principal, - Confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes'; - Le reformer en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - Condamner la salariée en tous les dépens et au paiement d'une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles pour ce qui est de la première instance'; A titre subsidiaire, - Confirmer purement et simplement le jugement'; - Débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes'; En tout état de cause, - Condamner la salariée en tous les dépens et au paiement d'une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été rendue le'11 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à plaider le'8 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. ' SUR QUOI': Sur'la recevabilité des demandes': Moyens des parties : M. [W] soutient que les demandes de la salariée autres que celles relatives aux heures supplémentaires et au complément de salaires sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel, le conseil des prud'hommes ayant d'ailleurs constaté dans son jugement que «'le licenciement n'est pas contesté par la salariée'» et Mme [V] a fait appel sur le chef de la contestation du licenciement alors que le conseil des prud'hommes ne s'est pas prononcé sur la question du licenciement qui n'était pas contesté. La demande formulée au titre du licenciement n'étant pas la conséquence d'une quelconque autre demande et plus particulièrement liée au non-respect des obligations de sécurité. Les demandes de réparation du préjudice subi pour non-respect des dispositions relatives au contingent des heures supplémentaires et de celui né du travail dissimulé et celles relatives à la réparation de la privation d'un droit au repos sont également des demandes nouvelles en cause d'appel irrecevables. Il soutient qu'il ne suffit pas que les heures supplémentaires soient effectuées pour que le contingent des heures supplémentaires soit dépassé et le lien entre les heures supplémentaires et le travail dissimulé n'étant pas automatique. La privation du droit au repos découle de l'organisation des horaires effectués et non de la quantité des heures effectuées. Mme [V] soutient que ses demandes ne sont pas nouvelles et découlent de ses prétentions de première instance. Elle fait valoir que les trois demandes non formulées en première instance (non-respect du contingent d'heures supplémentaires, travail dissimulé et privation du droit au repos hebdomadaire) ne sont que l'accessoire de la première demande tendant à voir reconnaître l'existence d'heures supplémentaires non réglées par l'employeur. Elle soutient également que la demande de reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement est la conséquence du non-respect de l'obligation de sécurité et du non-respect de l'obligation de reclassement, dès lors que l'inaptitude résulte de ses conditions de travail. Sur ce, Les article 564 et suivants du code de procédure civile disposent qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Il ressort du jugement déféré que Mme [V] a saisi la juridiction prudhommale de demandes de rappels d'heures supplémentaires, de compléments de salaires, de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de reclassement en lien avec l'inaptitude du poste occupé et pour non-respect des obligations de sécurité et de la santé au travail. Ainsi il n'est pas contesté que des prétentions en cause d'appel n'ont pas été soulevées par Mme [V] en première instance. Les demandes de dommages et intérêts pour non-respect du contingent des heures supplémentaires, privation au droit hebdomadaire et au titre du travail dissimulé ne constituent ni l'accessoire ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes de rappels au tire des compléments de rémunération et au titre des heures supplémentaires faites en première instance et doivent par conséquent être déclarées irrecevables comme constituant des demandes nouvelles en cause d'appel. S'agissant de la contestation du licenciement en cause d'appel, il ressort expressément du jugement déféré s'agissant de la demande relative au non-respect de l'obligation de reclassement, que «'le licenciement n'était pas contesté par la salariée'» alors qu'en cause d'appel, demande à ce qu'il soit jugé que son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Cette prétention nouvelle tendant à la remise en cause du licenciement ne tend manifestement pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges qui tendaient à obtenir à la fois des dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation de reclassement et de l'obligation de sécurité.'Cette demande est par conséquent irrecevable. Sur'les heures supplémentaires : Moyens des parties : Mme [V] soutient qu'elle a effectué des heures supplémentaires au-delà des 35 heures prévues à son contrat de travail, non rémunérées par l'employeur. Elle expose qu'elle travaillait au sein du pôle social du cabinet dont l'effectif n'a cessé de varier à la baisse tout au long de la relation contractuelle alors que M. [W] a fait le choix d'augmenter le nombre. Le manque d'effectif conduisant à des retards et Mme [V] avertira M. [W] des risques de pénalités qui a dès lors fait pression sur les salariés. Elle se retrouvera seule à gérer le travail de plusieurs personnes l'amenant à être privée de repos pendant près de 13 jours consécutifs jusqu'à ce que l'employeur se décide à embaucher. . M. [W] conteste l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées. Il fait valoir que la salariée n'a jamais revendiqué l'existence d'heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle et qu'elle ne produit aux débats que des attestations de personnes qui n'ont pu observer elles-mêmes l'accomplissement des heures sollicitées et des plannings qu'elle a elle-même établis. Il soutient par ailleurs que Mme [V] a de 2013 à 2017, établi en moyenne 179,4 fiches de paie chaque mois alors que la norme pour une salariée de cette expérience se situe entre 250 et 300 démontrant l'absence de surcharge de travail. Il indique que le journal des temps détaillé produit est l''uvre de Mme [V] sans régularisation de la part de l'employeur alors que les pratiques au sein de l'entreprise sont claires s'agissant de cette validation comme en atteste l'ensemble des autres salariés y compris du service social. Sur ce, S'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile. Par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de présenter préalablement des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre également à l'employeur d'y répondre utilement. Une fois constatée l'existence d'heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l'importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu'il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué. Par ailleurs, l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié. Mme [V] produit en l'espèce au soutien de sa demande': - Des récapitulatifs d' heures supplémentaires non réglées pour les années 2015, 2016 et 2017 par semaine ; - Le journal des temps détaillé présentant pour Mme [V] le nom des dossiers de clients traités avec le total des heures pour la semaine sur le dossier pour 2015, 2016 et 2017 et les collaborateurs éventuels sur le dossier ; - Des bulletins de salaire associés ne faisant état d'aucune heure supplémentaire rémunérée ; - L'attestation de Mme [R], commerciale, ancienne collègue de travail au sein de la même équipe de septembre 2014 à avril 2015 puis du 26 septembre 2016 au 28 février 2018 dans laquelle elle fait état d'un portefeuille de Mme [V] plus important que les autres collaborateurs et d'une surcharge de travail liée à l'activité saisonnière de certains dossiers. Elle indique avoir eu connaissance que certains salariés travaillaient jusqu'à 23 heures pour tenir les délais car M. [W] leur a mis la pression pour ne pas avoir de pénalités de retard. Elle précise qu'en 2016 à son retour, elle a vu ses collègues en plein désarroi et elle a constaté que la situation était pire, son portefeuille étant «'survolé'» et que Mme [V] a un regard averti sur les temps de travail pour chaque salarié et de manière très régulière. Elle atteste avoir assisté à la «'descente physique mais surtout morale de Mme [V]'» et qu'elle a fait un malaise le 26 octobre 2017 sur le lieu de travail ; - L'attestation de Mme [U], ancienne salariée de M. [W] qui témoigne avoir effectué des heures supplémentaires pendant plusieurs années non payées ayant dû intenter une action en justice pour être payée ; - Mme [D], ancienne salariée de M. [W] en contrat à durée déterminée en 2017, qui témoigne que le service social était surchargé en travail, «'nous devions faire des heures supplémentaires pour boucler les paies et charges sociales chaque mois, bien sûr elles n'étaient pas payées'». Les documents et pièces ainsi produites par Mme [V], constituent une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement. M. [W] qui se contente de critiquer les attestations de ses anciennes collaboratrices appartenant à la même équipe du service social de Mme [V], ainsi que le journal des temps versé par la salariée ne produit pas à la cour, comme il lui incombe aux termes des dispositions susvisées, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme [V]. Il ne justifie pas de la mise en place du système déclaratif et de validation systématique des heures de travail ou d'un logiciel de temps par l'employeur pour la période concernée par le litige. Le fait conclu en 2019, soit postérieurement à la période de travail de Mme [V], par certains nouveaux salariés n'appartenant pas à la même équipe, et par ailleurs toujours en lien de subordination avec le cabinet d'expertise comptable, que les heures supplémentaires sont saisies quotidiennement par les salariés et systématiquement payées est inopérant s'agissant du présent litige. De la même façon l'attestation de Mme [P], secrétaire de M. [W], qui décrit une situation personnellement tendue avec Mme [V], n'apporte aucun élément s'agissant des heures supplémentaires effectuées par Mme [V] sauf à relever qu'elle indique, s'agissant de Mme [V] «'on ne lui proposait pas de nouveau dossier car elle se disait débordée, et on savait le matin en la voyant l'état de la journée. La porte fermée à huit heures souvent à râler parce que tout l'agaçait et qu'elle n'aimait plus son travail'», pouvant corroborer le mal-être résultant d'une surcharge de travail. Il apparaît enfin qu'au vu du tableau versé par l'employeur s'agissant du nombre de dossiers gérés par salarié, Mme [V] est celle qui a le plus grand nombre. La liste des anomalies rencontrées au pôle social datée de 2017 et versée aux débats faisant encore état «'d'un partage des portefeuilles clients entre les collaborateurs absolument pas homogènes irrationnels'contribuant à une mauvaise ambiance entre les collaborateurs et à une démotivation'». Enfin le fait pour la salariée de ne pouvoir justifier avoir réclamé le paiement de ces heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle ne permet pas de démontrer qu'il n'y a pas eu d'heures supplémentaires exécutées. Il convient par conséquent, par voie de réformation du jugement déféré de condamner M. [W] à payer à Mme [V] les sommes suivantes': - 1 793,93 € au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015 outre 179,39 € de congés payés afférents ; - 6 063,87 € au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016 outre 606,39 € de congés payés afférents ; - 2 045,18 € au titre des heures supplémentaires pour l'année 2010 sept outre 204,52 € de congés payés afférents. Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat : Moyens des parties : Mme [V] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ce qu'elle a été confrontée à une surcharge de travail dont elle s'est plainte à son employeur à plusieurs reprises, l'interpellant également sur les difficultés organisationnelles du cabinet et même l'état des locaux, sans que celui-ci ne fasse rien pour la soulager alors qu'elle a été victime d'un premier malaise le 26 octobre 2017, d'un second le 3 novembre 2017 et placé en arrêt de travail jusqu'au 26 novembre pour « état anxio dépressif avec burnout ». Elle n'a repris son poste qu'en mi-temps thérapeutique le 28 novembre 2017 et l'employeur a exigé qu'elle soit présente tous les matins sans autre possibilité d'aménagement. Elle fait valoir par ailleurs que son bureau était soumis aux intempéries et à la limite de la salubrité sans que l'employeur ne puisse ignorer ses conditions de travail et s'en inquiète. Enfin trois jours après sa reprise à mi-temps thérapeutique, le 30 octobre 2017, elle a été convoquée à un entretien sans qu'on lui en indique l'objet au cours duquel l'employeur l'informera sans ménagement que des accusations de harcèlement moral ont été portées à son encontre par sa secrétaire, Mme [P], lui proposant de la rencontrer, sans qu'une enquête soit diligentée. M. [W] conteste la surcharge de travail alléguée par la salariée et au contraire fait valoir qu'elle travaillait moins que la norme compte tenu de son expérience professionnelle sur le poste. Il soutient que les documents médicaux produits ne témoignent en rien de ce qui aurait pu se passer les mois précédents et n'attestent aucunement d'un lien de corrélation entre la réalité des conditions de travail et un état de santé dégradé. De plus, il en ressort des antécédents psychiatriques n'ayant aucun lien avec les conditions de travail. Mme [V] ne justifiant pas de l'existence d'un premier malaise le 26 octobre 2017. L'employeur conteste la vétusté du matériel et des locaux qui n'a jamais été évoqué par la salariée au cours de la relation de travail, le dégât des eaux dont le cabinet a été victime constituant un micro événement ponctuel. Sur ce, Il résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants code du travail que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. En l'espèce, il doit être rappelé que la cour a jugé que Mme [V] avait effectué des heures supplémentaires sans être rémunérée par l'employeur. Mme [R], ancienne collègue de travail, témoigne que Mme [V] s'est plainte à plusieurs reprises depuis 2014 à M. [W] de la surcharge de travail et plusieurs anciennes salariées ont également attesté, sans que l'employeur ne démontre la fausseté des différentes attestations, que Mme [V] avait une charge de travail plus importante que les autres salariées du service social. Mme [R] atteste également que Mme [V] a subi plusieurs malaises au travail, les 26 octobre, 3 novembre et 30 novembre 2017. Lors de son passage aux urgences le 3 novembre 2017, le rapport de consultation indique que la salariée a précisé «'avoir fait un accident de travail de jeudi dernier mais n'a pas vu de médecin mais veut un arrêt de travail car difficultés, dit avoir fait un malaise à type de crise de spasmophilie + tétanie, la patiente pleure quand je lui prends les constantes''». Mme [V] fait ensuite l'objet d'un arrêt de travail du 3 novembre au 18 novembre 2017 puis du 19 novembre au 26 novembre 2017 et renouvelé jusqu'au 7 décembre 2017 pour «'état anxiodépressif avec burnout'». Toutefois Mme [V] reprend son travail malgré son arrêt de travail, le 28 novembre 2017 en temps partiel thérapeutique. Mme [V] est de nouveau accueillie aux urgences le 30 novembre 2017, soit deux jours après sa reprise du travail. Elleverse aux débats des attestations de deux collègues de travail,(Mme [R] et Mme [D]), qui témoignent non seulement d'une «'surcharge de travail'» mais également de conditions matérielles compliquées (pas de téléphone, pas d'informatique et ambiance désagréable) et que «'le bureau de [K] (Mme [V]) était vétuste les dossiers étaient mouillés lorsqu'il pleuvait'» et «'qu'elle travaillait dans des locaux à la limite de l'insalubrité'». L'employeur qui ne conclut pas sur les photographies versées du bureau de Mme [V] mais qui le justifie par un dégât des eaux ponctuel, n'en justifie pas. L'extrait du journal du patient du Centre hospitalier Sainte Marie mentionne que Mme [V] présente tous les signes d'un burn-out et s'il est mentionné des antécédents de dépression suite à son divorce en 2010 avec prise en charge et psychothérapie, il ne peut en être déduit comme conclu que l'état anxio-dépressif de Mme [V] en serait encore la conséquence en 2017. Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il en résulte que Mme [V] a bien été soumise à une surcharge de travail et à des conditions de travail dégradées qu'elle a dénoncé auprès de son employeur et pour lesquelles M. [W] ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et sa santé, notamment après la reprise avant le terme de son arrêt de travail, en temps partiel thérapeutique, le 28 novembre 2017. Par conséquent, il convient de condamner M. [W] à payer à Mme [V] la somme de'10'000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre par voie de réformation du jugement déféré. Sur les demandes accessoires': M. [W] partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [V] la somme de 2'000 € au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE'Mme [V] recevable en son appel, INFIRME le jugement déféré, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, DIT que les demandes de dommages et intérêts pour non-respect du contingent des heures supplémentaires, privation au droit hebdomadaire, au titre du travail dissimulé et à la contestation du bien-fondé du licenciement sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, CONDAMNE M. [W] à payer à Mme [V] les sommes suivantes': - 1 793,93 € au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015 outre 179,39 € de congés payés afférents, - 6 063,87 € au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016 outre 606,39 € de congés payés afférents, - 2 045,18 € au titre des heures supplémentaires pour l'année 2010 sept outre 204,52 € de congés payés afférents. DIT que M. [W] a manqué à son obligation de sécurité, CONDAMNE M. [W] à payer à Mme [V] la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, CONDAMNE M. [W] à payer la somme de 2 000 € à Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE M. [W] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 805 du code de procédure civile.article L. 3121-1 du code du travailarticle L. 3121-22 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627218b9228a02057de67463
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