Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218bc228a02057de67467
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 879 440 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
C4 N° RG 19/04016 N° Portalis DBVM-V-B7D-KF25 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELAS FOLLET RIVOIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 03 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG F19/00010) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 24 septembre 2019 suivant déclaration d'appel du 03 Octobre 2019 APPELANTE : SAS STV FRANCE (SOCIETE THERMIQUE DE VALENCE FRANCE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 130, Avenue de Marseille 26000 VALENCE représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Anne-claire HOPMANN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, INTIME : Monsieur [K] [O] né le 20 Juin 1957 à Ivry sur seine de nationalité Française 4 lot Val des Chênes 26270 SAULCE SUR RHONE représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2022, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 03 Mai 2022. Exposé du litige : Le 1er octobre 2001, M. [O] a été embauché par la SAS STV FRANCE en qualité de technicien d'atelier. Au cours de l'année 2015, la totalité de la production des chauffe-eau électriques de plus de 150 litres a été transféré sur le site de Namur en Belgique et a eu pour conséquence la fermeture du site de Valence. Le 10 février 2016, M. [O] a été licencié pour motif économique. M. [O] et la SAS STV FRANCE ont conclu un protocole transactionnel le 15 mars 2016. Le 8 janvier 2019, M. [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence aux fins de constater que le protocole d'accord fait état d'une indemnité transactionnelle d'un montant global de 37.346 €, condamner l'employeur à lui verser cette indemnité ainsi qu'au versement de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de l'employeur. Par jugement en date du 24 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Valence a : Condamné l'employeur à verser au salarié 7.000 € au titre d'indemnité supra-légale au titre de l'accord transactionnel et 1.000 € au titre des frais irrépétibles ; Débouté le salarié du surplus de ses demandes ; Débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle ; L'a condamné aux dépens de l'instance. La décision a été notifiée aux parties et la SAS STV FRANCE a interjeté appel principal par déclaration en date du 3 octobre 2019 et M. [O] appel incident. Par conclusions en date du 23 décembre 2019, la SAS STV FRANCE demande à la cour d'appel de : Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser au salarié les sommes de : - 7.000 € bruts à titre d'indemnité supra légale ; - 1.000 € au titre des frais irrépétibles ; Dire et juger que le salarié est infondé à réclamer le paiement de la somme de 7.000 €, celle-ci lui ayant déjà été versée ; Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la résistance abusive de son employeur et de son comportement déloyal ; En conséquence, Débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, Le condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ; Le condamner aux entiers dépens. Par conclusions en réponse en date du 16 mars 2020, M. [O] demande à la cour d'appel de : Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 7.000 € bruts à titre d'indemnité supra-légale et la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ; Réformer le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, Condamner l'employeur à procéder au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de son employeur et de son comportement déloyal ; En tout état de cause, Condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2021 et l'affaire a été fixée à plaider le 8 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur l'indemnité supra-légale au titre de l'accord transactionnel : Moyens des parties : M. [O] soutient être fondé à demander la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 7.000 € manquant au titre de l'accord transactionnel du 13 mars 2016, en ce que le protocole d'accord faisait mention, non d'une indemnité transactionnelle de 30 346 €, mais de dommages et intérêts à hauteur de 37 346 € bruts et que la somme de 7 000 € issue de l'accord PSE dite indemnité supra-légale lui est bien due en supplément des autres indemnités des articles 2 et 3. La SAS STV France fait valoir pour sa part que la demande du salarié n'est pas fondée. Il a été négocié avec les élus une enveloppe globale d'indemnités supra légales qui se scindait en deux versements distincts avec, pour chacun d'eux, des modalités de calculs et donc des montants différents et des dates de versement distinctes : un premier versement calculé selon un barème lié à l'ancienneté des bénéficiaires, destiné à être soumis à l'accord des salariés ; et un deuxième versement prévu dans le cadre de l'accord PSE d'un montant forfaitaire et uniforme de 7.000 € brut. Un e-mail entre la direction et une représentante du personnel, et l'attestation du DRH, versés aux débats, démontrent clairement l'intention des parties au moment des négociations et de la conclusion de l'accord PSE sur le point particulier des indemnités supra-légales en faveur des salariés. Il ressort de cela que l'indemnité supra-légale était bien intégrée dans une enveloppe globale. Or, le salarié a accepté la proposition financière négociée à hauteur d'un montant global de 27.908 € (intégrant l'indemnité transactionnelle et l'indemnité supra-légale), signée par les parties le 15 mars 2016. C'est, par erreur la somme de 6.440 € net (correspondant à la somme brute de 7.000 € brut versée au titre de l'indemnité supra légale) a été versée par chèque au salarié avec l'indemnité transactionnelle, alors que cette somme devait être versée dans le cadre du solde de tout compte. Sur ce, Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.Elles doivent être exécutées de bonne foi. Mais l'article 1156 du même code dispose qu'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. En l'espèce, il ressort de l'article 2 du protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 15 mars 2016, que « au terme du congé de reclassement, la société lui adressera des documents liés à la rupture de son contrat de travail (attestation pôle emploi, certificat de travail) et son solde de tout compte, comprenant notamment : L'allocation mensuelle de congé de reclassement restant dû, L'indemnité conventionnelle de licenciement, soit la somme brute de 8794,40 € L'indemnité supra légale prévue par l'article 3.1.2 de l'accord PSE, d'un montant brut de 7000 € L'indemnité compensatrice de congés payés, soit la somme brute de 2062,87 €. M. [O] reconnaît expressément que les sommes visées ci-dessus comprennent l'intégralité des sommes ayant la nature de salaire lui restant dû tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ». L'article 3 du même protocole dispose que « sans que cela ne vaille reconnaissance du bien-fondé des prétentions de M. [O] , en contrepartie de la signature des présentes, la société accepte de verser à titre de dommages intérêts visant à couvrir le préjudice personnel et professionnel subi, à M. [O], une somme arrêtée après discussions à un montant global, forfaitaire et définitif de 37 346 € bruts. En conséquence, déduction faite de la CSG 'CRDS, la société remet à ce jour à M. [O] un chèque à son ordre d'un montant net de 34 358 €. Lors du solde de tout compte, cette somme sera intégrée dans les montants globaux versés au titre de la rupture afin de calculer les montants soumis à cotisations de sécurité sociale en cas de déplacement des plafonds légaux. » Il ne ressort pas des éléments contractuels susvisés ni des éléments versés aux débats, comme conclu par l'employeur, que la commune intention des parties, à savoir M. [O] et la SAS STV FRANCE au moment de la conclusion de ce protocole, était d'intégrer l'indemnité supra-légale expressément prévue à l'article 2 du protocole susvisé d'un montant de 7 000 € dans l'indemnité transactionnelle prévue à l'article 3 (37 346 € bruts). Par conséquent, il convient de condamner la SAS STV FRANCE à verser à M. [O] la somme de 7 000 € (bruts) par voie de confirmation du jugement déféré. Sur la demande de dommages et intérêts : Moyens des parties : M. [O] sollicite la condamnation de la SAS STV FRANCE à lui verser la somme de 3 000€ en raison de vue du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l'employeur et de son comportement déloyal. La SAS STV FRANCE estime avoir démontré son erreur qu'elle a pu légitimement rectifier et qu'il ne peut lui être reproché de mauvaise foi. M. [O] ne démontrant par ailleurs pas l'existence d'un préjudice à ce titre. Sur ce, Faute pour M. [O] de démontrer l'existence et l'étendue de son préjudice, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, par voie de confirmation du jugement déféré. Sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. La SAS STV FRANCE partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [O] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE la SAS STV FRANCE recevable en son appel principal et M. [O] en son appel incident, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS STV FRANCE à payer la somme de 2 000 € à M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la SAS STV FRANCE aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 805 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1134 du code civil dans sa version applica
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627218bc228a02057de67467
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