Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218bd228a02057de6746b
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 55 774 €
Demande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
C4 N° RG 19/04082 N° Portalis DBVM-V-B7D-KGB2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL SELARL BARD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 03 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 19/00024) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montélimar en date du 12 septembre 2019 suivant déclaration d'appel du 10 Octobre 2019 APPELANTE : Madame [N] [C] 13, Rue Saint Pierre 26200 Montélimar représentée par Me Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE, INTIMEE : SARL CHAHDI MARRAKECH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 23, Boulevard Aristide Briand 26200 MONTELIMAR défaillante, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2022, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 03 Mai 2022. Exposé du litige : Le 21 avril 2017, Mme [C] a été embauchée par la SARL CHAHDI MARRAKECH suivant contrat à durée déterminée en qualité de serveuse jusqu'au 21 octobre 2017, prolongé jusqu'au 21 octobre 2018. Le 16 octobre 2018, Mme [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail. Le 25 février 2019, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar aux fins de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement des indemnités afférentes et pour travail dissimulé, ou subsidiairement le paiement de ses primes de précarité, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 12 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Montélimar a : Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats de travail de la salariée ; Dit et jugé que la rupture des contrats de travail lui est imputable ; En conséquence, Débouté la salariée de l'ensemble de ses chefs de demandes ; Condamné Mme [C] aux dépens. La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le 13 septembre 2019. Mme [C] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 10 octobre 2019. Par conclusions en date du 21 novembre 2019, Mme [C] demande à la cour d'appel de : Déclarer fondé et recevable son appel ; Réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ; Requalifier son contrat en CDI ; Requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : 1.501,68 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, ou subsidiairement 2.557,74 € au titre de la prime de précarité ; 4.505,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.501,68 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 150,17 € brut au titre des congés payés afférents ; 9.010,08 € au titre du travail dissimulé ; 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; Aux entiers dépens de l'instance. La SARL CHAHDI MARRAKECH dont les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 11 décembre 2019 ne s'est pas constituée à ce jour selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à plaider le 8 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Faute de conclusions déposées par la SARL CHAHDI MARRAKECH, la cour est saisie par les seuls moyens de Mme [C] tendant à la réformation ou à l'annulation. La cour ne peut faire droit à la demande de l'appelante que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile. Sur le travail dissimulé : Moyens des parties : Mme [C] soutient que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé puisqu'elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires qui n'étaient pas payées par son employeur avec les majorations afférentes mais faisaient l'objet d'un paiement en espèce, sans être mentionnées sur les bulletins de paie. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite. Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d'un commun accord. Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de mise à la retraite. Il ressort des attestations de Mme [H], Mme [O], Mme [Z] et Mme [E], collègues et anciens collègues de travail, que tous les salariés, dont Mme [C], faisaient des heures supplémentaires surtout le printemps et l'été, finissant souvent après 23 heures, qui étaient payées en espèces et ne figuraient pas sur les fiches de paie. Le fait pour l'employeur de régler systématiquement à ses employés les heures supplémentaires en espèces sans les faire figurer sur les fiches de paie caractérise l'intention de se soustraire aux dispositions susvisées. Il convient par conséquent de condamner la SARL CHAHDI MARRAKECH à payer à Mme [C] la somme de 9 010,08 € au titre du travail dissimulé par voie de réformation du jugement déféré. Sur la demande de requalification du contrat : Moyens des parties : Mme [C] sollicite la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et soutient qu'en réalité le motif du recours au contrat à durée déterminée à savoir un accroissement temporaire d'activité ne correspondait pas à la réalité et qu'elle occupait en fait un emploi de serveuse lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise mais que d'origine roumaine, elle n'avait pas connaissance des subtilités juridiques de la notion de contrat à durée déterminée. Le contrat à durée déterminée s'est renouvelé sur 18 mois et elle ne remplaçait pas M. [R] qui était salarié de l'entreprise en même temps qu'elle. Sur ce, Au terme de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail relatives aux conditions de conclusion des contrats de travail à durée déterminée ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation. Au terme de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail relatives aux conditions de conclusion des contrats de travail à durée déterminée ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation. L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Au terme de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif. Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion. En l'espèce, Mme [C] a été embauchée en qualité de serveuse en contrat à durée déterminée à temps partiel par la SARL CHAHDI MARRAKECH du 21 avril 2017 au 21 octobre 2017 pour le motif suivant « surcroît d'activité ». Un avenant à ce contrat de travail a été signé le 10 octobre 2017 pour le même motif de « surcroît de travail persistant au-delà de l'échéance initialement prévue », jusqu'au 20 octobre 2018. Il ressort des attestations versées aux débats de Mme [O] et de Mme [H], collègues de travail dans la même entreprise depuis le 23 septembre 2017, qu'elles ont toujours vu travailler M. [R] en même temps que Mme [C] et que par conséquent Mme [C] ne le remplaçait pas. La SARL CHAHDI MARRAKECH ne justifie pas de l'existence d'un surcroît d'activité lors du premier contrat et encore moins lors du second sur une période aussi longue de 18 mois, ni du remplacement d'un salarié non précisé au contrat de travail, ni avoir proposé à Mme [C] un contrat à durée indéterminée qu'elle aurait refusé de signer. Le seul fait pour la salariée de signer le contrat à durée déterminée ne dédouane pas l'employeur de devoir respecter les dispositions du code du travail. Il convient par conséquent par voie de réformation du jugement déféré de requalifier les contrats à durée déterminée de Mme [C] en contrat à durée indéterminée et de condamner la SARL CHAHDI MARRAKECH à lui verser une indemnité de requalification de 1 501,68 €. Sur la rupture du contrat de travail : Moyens des parties : Mme [C] soutient que les contrats à durée déterminée signés étant requalifiés en contrat à durée indéterminée, la rupture de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement notifiée. Sur ce : La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraine nécessairement la requalification de la rupture en licenciement et l'application des règles relatives au licenciement. Si la rupture s'avère dépourvue de cause réelle et sérieuse le salarié peut cumuler l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive. En l'espèce, faute d'avoir respecté la procédure de licenciement visée aux article L. 1232-1 et suivants code du travail, il convient dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL CHAHDI MARRAKECH à lui verser les sommes suivantes : des dommages et intérêts à hauteur de 3 003,36 € une indemnité compensatrice de préavis de 1 501,68 € brut outre 150,17 € de congés payés afférents. Sur le remboursement des allocations chômage : Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, (dans sa version applicable au 1er mai 2008, issue de la loi du 8 août 2016 et applicable au 10 août 2016), d'ordonner d'office à la SARL CHAHDI MARRAKECH le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés. Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction. Sur les demandes accessoires : Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. La SARL CHAHDI MARRAKECH, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à Mme [C] la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE Mme [C] recevable en son appel, INFIRME le jugement déféré dans son intégralité, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, DIT que la SARL CHAHDI MARRAKECH s'est rendue coupable de travail dissimulé, DIT qu'il y a lieu de requalifier les contrats à durée déterminée signés entre Mme [C] et la SARL CHAHDI MARRAKECH en contrat à durée indéterminée, DIT que la SARL CHAHDI MARRAKECH est condamnée à payer à Mme [C] les sommes suivantes : 9 010,08 € d'indemnité au titre du travail dissimulé, 3 003,36 €de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 501,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 150,17 € de congés payés afférents, 1 501,68 € au titre de l'indemnité de requalification, 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE le remboursement par la SARL CHAHDI MARRAKECH des allocations chômages perçues par la salariée du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction, CONDAMNE la SARL CHAHDI MARRAKECH aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile.article L.1242-12 du code du travailarticle 805 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travail quarticle L.8223-1 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1242-1 du code du travailarticle 472 du code de procédure civile.article L. 8223-1 du code du travail dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
627218bd228a02057de6746b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel