Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218cb228a02057de6747b
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 589 300 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C4 N° RG 20/00066 N° Portalis DBVM-V-B7E-KJJZ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES Me Pierre lyonel LEVEQUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 03 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/00114) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 04 novembre 2019 suivant déclaration d'appel du 24 Décembre 2019 APPELANT : Monsieur [J] [E] né le 11 Janvier 1969 à TULLINS de nationalité Française 48, Impasse des sapins 38260 THODURE représenté par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIMEE : S.A.R.L. MICHAL TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ZI du Pouloux Chemin du Battoir 38270 BEAUREPAIRE représentée par Me Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2022, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 03 Mai 2022. Exposé du litige': M. [J] [E] a été embauché le 15 octobre 2013 par la SARL Michel Transports en qualité de chauffeur-mécanicien, statut ouvrier. Le 13 décembre 2013, M. [E] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 19 mars 2014, date de sa reprise. Le 1er août 2014, M. [E] a été déclaré apte avec restrictions à l'issue d'une visite à la médecine du travail. Le 1er septembre 2014, il a été victime d'une rechute de son accident du travail et a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail. Le 25 avril 2017, à la suite d'une deuxième visite, M. [E] a été déclaré par la médecine du travail, inapte au poste occupé, en précisant qu'il pouvait être affecté à un poste de chauffeur poids-lourds mais qu'il ne devait pas travailler à genoux, accroupi, couché sous une remorque, ni effectuer des efforts de manutention, le camion devant être équipé d'un embrayage automatique. Le 11 mai 2017, la SARL Michel Transports a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de contester l'avis médical. Le 4 juillet 2017, la formation de référé du conseil de prud'hommes a rendu une ordonnance aux termes de laquelle elle a jugé irrecevable la demande de contestation et la désignation d'un médecin expert, et ordonné la reprise du salarié. Le 15 septembre 2017, la SARL Michel Transports a proposé à M. [E] un poste de chauffeur poids-lourds. Le 26 septembre 2017, M. [E] a refusé le poste proposé. Le 28 septembre 2017, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 13 octobre 2017, la SARL Michel Transports a notifié à M. [E] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 28 mai 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de voir dire et juger que la SARL Michel Transports n'a pas régulièrement consulté les délégués du personnel et qu'elle a violé son obligation de reclassement, et obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages intérêts pour licenciement abusif, un rappel de salaire au titre du mois de mai 2017, le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 4 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Vienne a': - Dit et jugé que les délégués du personnel ont été régulièrement consultés, - Dit et jugé que la SARL Michel Transports a parfaitement rempli son obligation de reclassement, - Dit et jugé qu'il est dû à M. [E] un rappel de salaire au titre du mois de mai 2017, - Dit et jugé que la SARL Michel Transports est débitrice d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, - En conséquence, - Débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - Condamné la SARL Michel Transports a versé à M. [E] les sommes de : - 300,70 euros nets à titre de rappel de salaire sur le mois de mai 2017, - 3725,13 euros bruts au titre du complément de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que les intérêts courts de plein droit au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées, - Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454'28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paies, certificat de travail'), ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454'14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2138,55 euros, - Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au-delà de celle de droit, - Débouté la SARL Michel Transports aux entiers dépens de l'instance. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception. M. [E] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 24 décembre 2019. A l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, M.'[E] demande à la cour de : - Dire et juger recevable et bien-fondé son appel, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de rappels de salaires et indemnités de congés payés, - Condamner la SARL Michel Transports à lui payer la somme de 35'000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, après avoir constaté la violation des dispositions légales sur l'obligation de reclassement en cas d'inaptitude professionnelle, - Condamner la SARL Michel Transports à lui payer, après établissement d'un bulletin de paie: ' Un rappel de salaire pour mai 2017: 1575,89 euros nets, ' Indemnité compensatrice de congés payés : 4313 € bruts, Sous déduction de la somme nette de 3169,80 euros correspondant aux condamnations prononcées par le Conseil de prud'hommes de Vienne, au titre de l'exécution provisoire est versée à l'appelant, - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 2000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Y ajoutant, - Condamner la SARL Michel Transports à lui payer la somme de 2600 € au titre de l'article 700 en cause d'appel. A l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2020, la SARL Michel Transports demande à la cour de : - Déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [E], - Confirmer intégralement le jugement entrepris, - Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [E] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamner M. [E] aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION': Sur le rappel de salaire au titre du mois de mai 2017': Moyens des parties': M. [E] soutient que la SARL Michel Transports était tenue de reprendre le versement des salaires à l'issue du mois suivant l'avis d'inaptitude, conformément aux dispositions de l'article 1226-4 du code du travail. Il n'a pas été rempli de ses droits pour le mois de mai 2017, au titre duquel il n'a perçu que la somme de 18,11 euros au lieu de 1594,07 euros compte tenu du maintien du salaire par son employeur. La SARL Michel Transports conclut à la confirmation du jugement de première instance qui l'a condamnée à payer à M. [E] la somme de 300,70 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2017. Sur ce, L'article L. 1226-11 du code du travail disposent que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Il est constant que le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitif du salarié à son poste le 25 avril 2017. Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 1226-11 susvisées, l'employeur était tenu de reprendre le versement du salaire de M. [E] à compter du 25 mai 2017 jusqu'à la date de son licenciement, qui est intervenu le 13 octobre 2017. Au titre du mois de mai 2017, M. [E] aurait dû percevoir son salaire pour la période du 25 mai au 31 mai. Or, il ressort du bulletin de paie du mois de mai 2017 que le salarié a perçu la somme nette de 18,11 euros. La lecture des bulletins de paie des mois de juin à septembre 2017 fait apparaitre que le salarié s'est vu verser son entier salaire tel que stipulé dans son contrat de travail en date du 15 octobre 2013, soit la somme de 2 138,55 euros bruts pour une durée de travail de 151,67 heures, laquelle somme correspond à un salaire mensuel net de 1 594,07 euros. Pour le mois de mai 2017, la SARL Michel Transports est en conséquence, tenue de payer à M.'[E] la somme de 346,53 euros, desquels il convient de déduire la somme de 18,11 euros, soit la somme de 328,42 euros. Le jugement de première instance est infirmé sur le quantum de la condamnation. Sur le rappel de congés payés': Moyens des parties : M. [E] fait valoir que ni l'attestation Pôle emploi ni le solde de tout compte ne mentionnent le nombre de jours auxquels correspond le montant qui lui a été versé. Les bulletins de salaire comportent de nombreuses anomalies sur les jours de congés payés restants. Compte tenu de son salaire brut moyen et du nombre de jours de congés payés restants, il lui est dû la somme de 5893 € bruts, de laquelle il faut déduire la somme de 1 580 € qu'il a déjà perçue. Il conviendra de déduire de cette somme de 3169,80 euros nets qu'il a perçus au titre de l'exécution provisoire. La SARL Michel Transports soutient que le salaire brut mensuel de M. [E] s'élevait à 2 138,55 euros et non à 3 296 €, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes. Sur ce, Il ressort du contrat de travail en date du 15 octobre 2013 que M. [E] devait percevoir une rémunération brute mensuelle de 2 138,55 euros en contrepartie d'une durée de travail de 151,67 heures. Le salarié, qui allègue que son salaire brut mensuel s'élevait à 3 296 euros n'apporte aucune explication et ne produit aucun élément permettant à la cour de retenir que le rappel de congés payés auquel il prétend devrait être calculé sur la base de ce salaire et non sur la base du salaire stipulé dans son contrat de travail. Il y a donc lieu de retenir comme base de calcul un salaire mensuel brut de 2138,55 euros. La SARL Michel Transports ne conteste pas le nombre de jours de congés payés invoqué par le salarié et retenu par les premiers juges devant servir de base de calcul à l'indemnité compensatrice de congés payés due. Les premiers juges ayant retenu comme base de calcul, le salaire mensuel brut stipulé dans le contrat de travail, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SARL Michel Transports à payer à M. [E] la somme de 3 725,13 euros bruts à titre de complément de l'indemnité compensatrice de congés payés. Sur le manquement à l'obligation de reclassement : Moyens des parties': M. [E] fait valoir que l'employeur n'a pas régulièrement consulté les délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code de travail dans sa rédaction applicable au litige. En effet ni le courrier du 15 septembre 2017 lui proposant une offre de reclassement, ni la lettre de licenciement ne font état de la consultation des délégués du personnel. Les pièces produites par l'employeur pour démontrer qu'il a rempli son obligation de consultation ont été constituées pour les besoins de la cause (convocation par remise en main propre aux délégués du personnel en date du 13 septembre 2017, courriers de recherches de reclassement auprès des sociétés du groupe en date du 11 juillet 2017). La consultation des délégués du personnel aurait dû être faite avant les recherches de reclassement au sein du groupe, dès lors que l'avis des délégués du personnel doit guider l'employeur dans ses recherches de reclassement. L'incohérence dans les dates démontre ainsi que les documents produits sont des faux. Par ailleurs, le salarié n'a jamais été consulté sur le périmètre géographique à l'intérieur duquel il était disposé à occuper un nouvel emploi, contrairement à ce qui apparaît dans la note d'information transmise aux délégués du personnel. S'agissant de la proposition de reclassement, l'employeur n'a pas tenu compte des restrictions du médecin du travail mentionnées dans son avis d'inaptitude du 25 avril 2017, outre le fait que le salaire proposé était très largement inférieur à son salaire d'origine. Le compte rendu des échanges entre la médecine du travail et l'employeur démontre que les restrictions posées n'ont pas été prises en compte par la SARL Michel Transports. Son refus d'accepter le poste était légitime. Un salarié de l'entreprise atteste qu'il occupait un poste de mécanicien. Le reclassement proposé emportait donc modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser. Enfin, le salarié soutient que l'employeur n'a pas fait de recherches au sein du groupe de neuf sociétés, auquel la SARL Michel Transports appartient. Les lettres remises en main propre contre décharge à certaines sociétés du groupe sont insuffisantes pour prouver que l'employeur a rempli son obligation de consultation des sociétés du groupe, ces courriers ne portant même pas la mention «'reçu en main propre'». En l'absence de courriers envoyés par lettres recommandées avec avis de réception ou de courriels, voire de lettres suivies, les lettres produites sont dépourvues de force probante. L'unique courrier adressé à une organisation professionnelle est insuffisant pour considérer que l'employeur a respecté son obligation de reclassement. La SARL Michel Transports fait valoir qu'elle a parfaitement respecté son obligation de consultation des délégués du personnel, les délégués ayant été consultés lors de la réunion du 13 septembre 2017, la situation du salarié ayant été fixée à l'ordre du jour. Elle estime démontrer que l'ensemble des délégués ont bien reçu la convocation à cette réunion et ont signé le procès-verbal. Aucune disposition légale n'interdit la remise en main propre d'une convocation des délégués du personnel. Par ailleurs, la consultation des délégués du personnel est bien intervenue après la transmission par le médecin du travail de l'avis d'inaptitude et avant la proposition d'un poste de reclassement. La SARL Michel Transports soutient avoir parfaitement respecté son obligation de reclassement en ce qu'elle a adressé un courrier en date du 19 septembre 2017 à l'union TLF des transporteurs, par lettre recommandée avec avis de réception, par lequel elle faisait part d'une demande de reclassement consécutive à l'inaptitude du salarié. Le fait qu'elle n'ait reçu aucune réponse formelle à sa demande adressée aux autres sociétés du groupe n'implique pas qu'elle n'a pas rempli son obligation de reclassement. Elle était parfaitement fondée à remettre en mains propres contre décharge le courrier de consultation aux autres sociétés du groupe. Dans tous les cas, comme les premiers juges l'ont retenu, le salarié n'apporte aucun élément probant permettant de retenir que les documents qu'elles versent aux débats sont des faux. La SARL Michel Transports soutient que le poste proposé aux salariés est bien conforme aux prescriptions contenues dans l'avis du médecin du travail. Sur ce, Sur la consultation des délégués du personnel': L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date des faits, dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article'L. 4624-4,'à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'omission de consulter les délégués du personnel, conformément aux dispositions susvisées, entraîne application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, selon lequel, dans sa version applicable à compter du 24 septembre 2017, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux'articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. L'avis des délégués du personnel doit être recueilli après la déclaration d'inaptitude et avant toute proposition d'un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié. Pour justifier qu'il a bien consulté les délégués du personnel, l'employeur verse aux débats les éléments suivants': - Deux courriers adressés aux délégués du personnel en date du 8 septembre 2017 convoquant ces derniers à une réunion fixée au 13 septembre 2017 ayant pour ordre du jour la situation de M. [E] s'agissant de son reclassement et de la procédure de licenciement envisagée en cas d'impossibilité de le reclasser, ces deux courriers portant la mention lettres remises en main propre avec le nom et la signature des délégués du personnel'; - Deux notes datées du 8 septembre 2017 sur papier à l'en-tête de la SARL Michel Transports communiquant des informations sur la situation de M. [E] aux délégués du personnel en vue de la réunion du 13 septembre 2017, ces deux courriers portant également la mention lettres remises en main propre avec le nom et la signature des délégués du personnel'; - Un procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 13 septembre 2017, duquel il ressort que la direction a rappelé ses échanges avec le médecin du travail et préciser les démarches effectuées en vue du reclassement de M. [E], qu'elle a présenté aux délégués du personnel la proposition de postes devant être adressée à M. [E], et qu'elle a indiqué à ces derniers qu'en cas de refus de M. [E], elle envisagerait le licenciement de celui-ci'; ce document porte la signature des délégués du personnel en la personne de M. [Z] [G] et de M. [S] [R], leurs signatures étant identiques à celles figurant sur les documents susvisés. S'agissant de l'allégation du salarié selon lequel ces documents seraient des faux, la circonstance que SARL Michel Transports ait demandé aux autres sociétés du groupe, dans les courriers qu'elle leur a adressés dans le cadre de la recherche d'un poste de reclassement hors de l'entreprise, de répondre avant le 13 septembre 2017 ne constitue pas un élément susceptible de remettre en cause l'authenticité des documents susvisés, quand bien même ces courriers auraient été adressés dans le courant du mois de juillet 2017, l'employeur ayant pu décider de la date de la réunion avec les délégués du personnel dès cette époque, ou, à tout le moins, prévoir que cette réunion interviendrait au plus tôt à la date du 13 septembre 2017. Le fait que la SARL Michel Transports ne puisse pas démontrer qu'elle a bien sollicité M.'[E], ce que celui-ci conteste, préalablement à la réunion du 13 septembre 2017, afin de connaître le périmètre géographique à l'intérieur duquel il serait disposé à occuper un nouvel emploi, comme elle l'a indiqué dans les notes qu'elle a remises aux délégués du personnel en vue de cette réunion, n'est pas suffisant pour retenir que la réunion du 13 septembre n'a pas eu lieu, ni que la consultation des délégués du personnel n'a pas été faite conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail. Il doit ainsi être retenu que M. [E] n'apporte aucun élément permettant à la cour de se convaincre que les documents versés aux débats par la SARL Michel Transports, s'agissant de la réunion des délégués du personnel, seraient des faux et qu'aucune réunion des délégués du personnel n'aurait eu lieu le 13 septembre 2017. Enfin, l'article L. 1226-10 susvisé n'impose pas à l'employeur l'obligation de faire état de la consultation des délégués du personnel dans l'offre de reclassement et dans la lettre de licenciement. En conséquence, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour et des moyens débattus, il y a lieu de retenir que SARL Michel Transports n'a pas manqué à son obligation de consultation des délégués du personnel. Ce moyen n'est pas fondé. Sur les recherches de reclassement': Il convient de rappeler qu'il appartient à l'employeur de justifier, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient, des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement. Pour justifier qu'elle effectuait des recherches de reclassement auprès des autres sociétés du groupe, la SARL Michel Transports verse aux débats six courriers en date du 11 juillet 2017 portant la mention dactylographiée «'lettre remise en main propre'», par lesquels elle demande aux différentes sociétés du groupe de bien vouloir lui indiquer si elles disposent d'un poste de reclassement pour l'un de ses collaborateurs exerçant les fonctions de chauffeur mécanicien, la SARL Michel Transports précisant les restrictions posées par le médecin du travail. Il ressort de l'examen de ces six courriers que ceux-ci sont identiques et comportent une partie à remplir par le responsable de la société du groupe contacté, celui-ci devant indiquer le nom de la société, son nom, la date à laquelle il est répondu à la demande, le nombre de postes disponibles, le type de poste, les missions et tâches à effectuer pour chacun des postes renseignés, et la signature du responsable ayant renseigné ces indications. La cour constate que ces six courriers ont manifestement été remplis et signés par des personnes différentes à des dates différentes. Les écritures apparaissant sur chacun de ces courriers et les signatures qui y sont apposées ne permettent pas de retenir qu'ils auraient été remplis par une seule et même personne. En outre, M. [E] ne conteste pas l'allégation de la SARL Michel Transports selon laquelle toutes les sociétés du groupe seraient situées dans un secteur géographique proche, justifiant ainsi que SARL Michel Transports ait pu décider de remettre ces courriers en main propre à chacun des responsables des différentes sociétés du groupe plutôt que les leur envoyer par lettres recommandées ou par courriels. Si ces courriers ne permettent pas de savoir à quelle date exactement, ils ont été remis à chacune des sociétés du groupe, ils portent tous mention de la date à laquelle ils ont été remplis par les responsables des différentes sociétés contactées. Ces dates, assorties des signatures des responsables, sont suffisantes pour retenir que la SARL Michel Transports a bien contacté les différentes sociétés du groupe en vue de rechercher un poste de reclassement. Ainsi, il y a lieu de retenir que la SARL Michel Transports n'a pas manqué à son obligation de consulter les autres sociétés du groupe dans le cadre de la recherche de reclassement. Il est constant que l'employeur a proposé un poste de reclassement au sein de la SARL Michel Transports à M. [E] par un courrier en date du 15 septembre 2017, que celui-ci a refusé par un courrier en date du 26 septembre 2017 au motif que ce poste n'était pas compatible avec les restrictions du médecin de travail et que la rémunération proposée était nettement inférieure à celle qu'il percevait sur son précédent poste. Toutefois, il n'est pas soutenu par la SARL Michel Transports que le refus de cette offre de reclassement serait abusif, et M. [E] n'allègue pas ne pas avoir perçu des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail au moment de son licenciement. Il ressort des écritures de M. [E] que celui-ci se limite à alléguer que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en lui proposant cet unique poste, sans alléguer que l'employeur était tenu de lui proposer un ou plusieurs autres postes disponibles dans l'entreprise ou d'adapter ou de transformer le poste existant afin de le rendre compatible avec les préconisations du médecin du travail. En conséquence, eu égard aux constatations qui précèdent, la cour retient que la SARL Michel Transports n'a pas manqué à son obligation de reclassement à l'égard de M. [E], par confirmation du jugement déféré de ce chef Sur les demandes accessoires': Il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens. La SARL Michel Transports, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel, et à payer à M. [E] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet des prétentions de la SARL Michel Transports formulée à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à le réformer sur le quantum de la condamnation de la SARL Michel Transports à payer à M. [E] un rappel de salaire au titre du mois de mai 2017, celui-ci devant être fixé à 328,42 euros nets, Y ajoutant, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SARL Michel Transports à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la SARL Michel Transports aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code de travail dans sa rédactionarticle 1226-4 du code du travail. Il narticle L. 1226-14 du code du travail au moment de son larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 805 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627218cb228a02057de6747b
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