Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218cc228a02057de6747f
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
N° RG 20/02303 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPXY C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELAS CABINET CHAMPAUZAC la SELARL CABINET HADRIEN PRALY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 03 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 1118000542) rendue par le Tribunal de proximité de MONTELIMAR en date du 29 juin 2020 suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2020 APPELANTE : LA SOCIÉTÉ LOZAPROM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 18 Rue de Dion Bouton 26200 MONTELIMAR représentée par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE INTIME : M. [G] [N] de nationalité française 7 Chemin du Pêcher 26200 MONTELIMAR représenté par Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 28 mars 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La SCI Lozaprom a obtenu, le 2 juillet 2014, un permis de construire pour 14 logements sur la commune d'Ancone (26), puis le 9 mars 2015, un permis de construire modificatif prenant en compte deux autres lots. Suivant acte authentique du 6 mai 2015, la SCI Lozaprom a vendu à Monsieur [G] [N] le lot n° 9 du lotissement Le Clos Roger Morin. Les 21 avril et 4 août 2016, la Direction Générale des Finances Publiques ( la DGFP) a émis à l'encontre de la SCI Lozaprom deux titres de perception, le premier concernant la redevance archéologique et le deuxième au titre de la taxe d'aménagement. Suivant exploit d'huissier du 25 septembre 2018, la SCI Lozaprom a fait citer Monsieur [N] en paiement de diverses sommes au titre de sa quote part des redevances acquittées par elle. Par jugement du 29 juin 2020, la juridiction de proximité de Montélimar a déclaré recevables les demandes de la SCI Lozaprom mais l'a déboutée de ses prétentions, a rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [N] et a condamné la SCI Lozaprom à payer à Monsieur [N] une indemnité de procédure de 1.000,00€ et à supporter les dépens. Suivant déclaration en date du 23 juillet 2020, la SCI Lozaprom a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures du 27 janvier 2022, la SCI Lozaprom demande à la cour de : 1) à titre liminaire : annuler le jugement déféré, juger recevable ses demandes, déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de déclaration d'illégalité manifeste de l'arrêté de permis de construire modificatif du 9 mars 2015, 2) à titre principal, condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 4.415,25€ avec intérêts au taux légal majoré de 5 points au titre de son obligation solidaire, 3) subsidiairement, condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 4.415,25€ avec intérêts au taux légal majoré de 5 points au titre de sa responsabilité civile délictuelle, 4) plus subsidiairement, condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 4.415,25€ avec intérêts au taux légal majoré de 5 points au titre de l'enrichissement injustifié, 5) en tout état de cause, rejeter l'ensemble des prétentions adverses et condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 5.000,00€ au titre de son préjudice immatériel et de la résistance abusive, outre une indemnité de procédure de 2.500,00€. Elle fait valoir que : la prescription quinquennale de droit commun s'applique, puisque les titres de perception qui n'ont été adressés qu'à elle ne peuvent faire courir le délai biennal de l'article L 218-2 du code de consommation, le consommateur n'en ayant pas été destinataire, à défaut, c'est à bon droit que le tribunal a retenu, comme point de départ de la prescription, la facture qu'elle a émise et jugé qu'elle était recevable en son action en paiement, elle a notifié ses factures dans un délai raisonnable et de bonne foi, si la date des factures devait être écartée, c'est le 9 juillet 2018 que la commune d'Ancone lui a affirmé que Monsieur [N] était redevable d'une partie des taxes et c'est à compter de cette date que des faits lui ont permis d'agir, les premiers juges n'ont même pas analysé la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DACT) , le jugement attaqué a fondé son argumentation sur des dispositions abrogées depuis le 5 janvier 2007, en vertu de l'article L 331-6 du code de l'urbanisme, le redevable de la taxe d'aménagement est la personne bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, la DACT, qui concerne uniquement les constructions de Messieurs [S] et [N], est signée par Monsieur [N], en parallèle, elle a déposé sa propre DACT pour ses 14 lots, l'acte authentique de vente imposait à l'acquéreur de signer et transmettre la DACT à l'administration, Monsieur [N], qui n'avait aucun pouvoir et n'est pas associé de la SCI, ne pouvait pas avoir signé en qualité de représentant de celle-ci, l'intimé est le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme et ce bénéficiaire ne peut être que le signataire de la DACT, il ne peut être contesté que l'arrêté de permis de construire du 9 mars 2015 a été délivré à 3 bénéficiaires, Monsieur [S], Monsieur [N] et elle-même, Monsieur [N] s'est bien gardé d'en demander le retrait ou l'annulation, il en était parfaitement informé puisque le permis de construire modificatif était annexé à l'acte et qu'il a paraphé cette annexe, il n'appartient pas à une juridiction de requalifier a postériori le contenu d'un acte administratif individuel adopté par une autorité administrative alors que cet acte est clair et que les parties en avaient une connaissance évidente,pour ce motif, le jugement sera annulé,' l'acte de vente stipule à l'article «'condition particulière » que l'acquéreur s'engage à terminer la construction de la maison et clôturer le terrain au plus tard le 30 avril 2016 et, qu'à partir de cette date, l'acquéreur s'engage à payer les pénalités correspondantes au terrain qui seront supportées par la SCI Lozaprom, le titre de perception a été émis postérieurement le 4 août 2016, la promesse de vente stipule à l'article «'Frais annexes'» que tous les frais et droits quelconques qui seront la suite et la conséquence nécessaire de la promesse de vente seront supportés par l'acquéreur, en particulier les droits d'enregistrement, la nouvelle prétention tendant à déclarer illégal le permis de construire modificatif doit être déclarer irrecevable, par ailleurs, selon la jurisprudence du conseil d'état, il existe un délai raisonnable d'un an pour contester une décision individuelle par voie d'exception et Monsieur [N] avait jusqu'au 27 avril 2016 pour contester la légalité du permis de construire modificatif par voie d'action ou par voie d'exception, en signant l'acte de vente, Monsieur [N] a admis avoir obtenu un permis de construire modificatif régulier en tant que nouveau propriétaire du terrain, il a fait exécuter les travaux conformément au permis de construire modificatif, l'intimé étant un des trois bénéficiaires du permis de construire modificatif, il existe une solidarité de fait et de plein droit entre eux trois, ayant payé l'intégralité des taxes, elle est bien fondée à réclamer à l'intimé le remboursement de la quote-part qui le concerne, à titre subsidiaire, la responsabilité civile de l'intimé sera retenue au regard de son comportement déloyal, encore plus subsidiairement, l'enrichissement injustifié sera retenu. Par conclusions récapitulatives du 18 janvier 2022, Monsieur [N] demande à la cour de : 1) à titre liminaire, déclarer irrecevables les demandes de la SCI Lozaprom, 2) subsidiairement, rejeter l'ensemble des prétentions adverses et confirmer le jugement déféré, 3) en tout état de cause, condamner la SCI Lozaprom à lui payer des dommages-intérêts de 5.000,00€ pour procédure abusive et une indemnité de procédure de 4.000,00€. Il expose que : sur la recevabilité aux termes de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action du professionnel à l'encontre d'un consommateur se prescrit par 2 ans, le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit dans le cas d'une action en paiement à compter de la réception des titres de perception émis par la collectivité publique, c'est à tort que le tribunal a retenu comme point de départ l'émission de la facture par la SCI Lozaprom, ce qui revient à autoriser un professionnel revendiquant une créance liée à un événement extérieur à entreprendre une action en recouvrement sans la moindre limite de temps, ce ne sont pas les factures de la SCI Lozaprom qui sont susceptibles de fonder les créances alléguées mais les titres de perception émanant du Trésor Public, sur le bien fondé il n'est pas co-titulaire du permis de construire modificatif, il n'a présenté aucune demande, un permis de construire modificatif ne peut être délivré qu'au titulaire du permis de construire initial, le permis de construire modificatif est manifestement illicite, le redevable des taxes d'urbanisme est le titulaire de l'autorisation qui les fonde et les titres de perception ont été émis à la seule attention de la SI Lozaprom, si l'administration fiscale avait estimé qu'il était co-titulaire, elle n'aurait manqué de lui adresser un titre de perception, la DACT dont la SCI Lozaprom se prévaut n'est pas de nature à remettre en cause l'ensemble de ses observations de pur droit, la DACT a bien été faite au nom de la SCI Lozaprom, avec Monsieur [S], ils ne sont mentionnés qu'en qualité de représentants de la SCI Lozaprom, il n'a commis aucune faute et la SCI Lozaprom fait preuve de la plus grande imagination en déplorant un comportement déloyal de sa part, aucun enrichissement sans cause n'est susceptible d'être relevé à son encontre, en tout état de cause, la SCI Lozaprom n'apporte pas la moindre preuve relativement à la quote-part des taxes dont elle se prétend créancière. La clôture de la procédure est intervenue le 15 février 2022. SUR CE 1/ sur la demande d'annulation du jugement déféré de la SCI Lozaprom La SCI Lozaprom fonde sa demande d'annulation du jugement entrepris sur les erreurs de droit qu'aurait commises le premier juge. Ne s'agissant pas d'une cause de nullité, il convient de rejeter cette prétention. 2/ sur la recevabilité de la demande en paiement de la SCI Lozaprom Aux termes de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action du professionnel à l'encontre d'un consommateur se prescrit par 2 ans. En l'espèce, la SCI Lozaprom, promoteur immobilier, ayant engagé à l'encontre de Monsieur [N], acquéreur, une action en paiement, les dispositions susvisées s'appliquent au présent litige. Le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée. En l'espèce, la SCI Lozaprom a connu, au jour de la réception des titres de perception émis par la collectivité publique, les faits de nature à fonder son action en paiement contre Monsieur [N], soit le 21 avril 2016 pour la redevance d'archéologie et le 4 août 2016 pour la taxe d'aménagement. Ayant introduit son action en paiement le 25 septembre 2018 alors que le délai biennal de prescription était expiré, la SCI Lozaprom doit être déclarée irrecevable. Ainsi, c'est à tort que le jugement déféré a retenu comme point de départ du délai de prescription la date de l'émission par la SCI Lozaprom de sa facture, ce qui revient à autoriser un professionnel revendiquant une créance liée à un événement extérieur à entreprendre une action en recouvrement sans la moindre limite de temps. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point. 2/ sur la demande reconventionnelle de Monsieur [N] En l'absence de démonstration par Monsieur [N] de l'abus allégué à l'encontre de la SCI Lozaprom, c'est à bon droit que la juridiction de proximité a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. 3/ sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Monsieur [N]. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par la SCI Lozaprom. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déboute la SCI Lozaprom de sa demande d'annulation du jugement déféré, Confirme le jugement déféré sur le rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts et sur les mesures accessoires, Infirme sur le surplus et statuant à nouveau, Déclare irrecevable comme prescrite l'action en paiement de la SCI Lozaprom à l'encontre de Monsieur [G] [N], Y ajoutant, Condamne la SCI Lozaprom à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 2.000,00€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Lozaprom aux dépens de la procédure d'appel avec distraction. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
627218cc228a02057de6747f
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