Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218ce228a02057de67485
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 20/02321 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPY4 C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP LACHAT MOURONVALLE la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 03 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 16/02190) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 12 décembre 2019 suivant déclaration d'appel du 24 Juillet 2020 APPELANT : M. [G] [U] né le 28 Mai 1945 à CANICATTI (ITALIE) de nationalité française Lieudit Le Martinais du Haut 38760 VARCES ALLIERES ET RISSET représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : M. [Y] [V] [J] né le 25 janvier 1946 à GRENOBLE de nationalité française Impasse de la Colinière n° 16 38760 VARCES ALLIERES ET RISSET Mme [D] [E] épouse [J] née le 05 janvier 1949 à LA TRONCHE de nationalité française Impasse de la Colinère n° 16 38760 VARCES ALLIERES ET RISSET FRAN représentés par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 28 mars 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [Y] [J] est propriétaire des parcelles cadastrées, sur la commune de Varcesallières et Risset (38), section AC n° 198, 776 et 778 et en indivision avec son épouse, Madame [D] [E], des parcelles 775 et 777. Monsieur [G] [U] est propriétaire du fonds voisin cadastré AC193 et 194. Reprochant à Monsieur [U] la destruction d'un mur situé en limite séparative des fonds 776 et 193, les époux [J] ont obtenu, suivant ordonnance de référé du 4 septembre 2013, l'instauration d'une mesure d'expertise. L'expert, Monsieur [W] [S], a déposé son rapport le 18 décembre 2014. Suivant exploit d'huissier en date du 20 avril 2016, les époux [J] ont fait citer Monsieur [U], devant le tribunal de grande instance de Grenoble, à l'effet d'obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes. Par jugement du 12 décembre 2019 assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : dit que le mur détruit par Monsieur [U] est mitoyen, dit que la destruction de ce mur constitue une faute de Monsieur [U] et qu'il doit reconstruire à ses frais ledit mur pour un montant à sa charge exclusive de 42.500,00€, dit que le commencement des travaux devra être engagé dans le mois suivant la signification du jugement, condamné Monsieur [U] à payer aux époux [J] une indemnité de procédure de 1.500,00€ et à supporter les dépens. Suivant déclaration en date du 24 juillet 2020, Monsieur [U] a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures en date du 14 février 2022, Monsieur [U] demande à la cour de : dire que le mur litigieux lui appartient privativement et qu'il n'a commis aucune faute en le démolissant, rejeter l'ensemble des demandes des époux [J], condamner les époux [J] à lui payer une indemnité de procédure de 6.000,00€. Il fait valoir que : sa propriété était constituée d'un ensemble de bâtis agricoles anciens, l'un des bâtiment était contigu à la propriété des époux [J] et prolongé d'un mur ancien en pierres apparentes, tant l'expert amiable que l'expert judiciaire établissent que le mur litigieux lui appartenait au regard de divers indices, l'expert judiciaire a expliqué qu'il était impossible de déterminer la nature du mur au travers des actes de propriété, il a retenu que de nombreux éléments situationnels lui permettaient d'attribuer indiscutablement un caractère privatif au mur à savoir : l'existence de fenêtres dans le mur de façade donnant sur le fonds [J], le muret de pierres situé dans le prolongement de la façade, les plans cadastraux laissent apparaître le mur en intégralité sur sa propriété, le pendage des tuiles du muret est dirigé vers la propriété de Monsieur [J], la nature du mur litigieux est semblable à celui séparant sa propriété de la voie publique et dont les tuiles sont en pente vers la dite voie publique, la configuration des lieux met en évidence qu'il n'existe un bâtiment que d'un seul côté des murs lesquels sont à la fois intérieurs et extérieurs à sa bâtisse, le mur litigieux ne constitue le pignon d'un bâtiment que d'un seul côté contigu à la propriété [J], les actes qu'a retenu le tribunal sont contestables, l'acte de donation-partage du 5 décembre 1878 vise un fossé mitoyen et non un mur, l'expert judiciaire exclut que l'acte de donation puisse donner une indication précise sur la nature du mur litigieux, l'attestation de mitoyenneté établie le 26 août 2014 par Monsieur [K] [I], ancien propriétaire du fonds acquis par lui, n'est pas conforme aux articles 201 et 202 du code de procédure civile et a manifestement été établie pour les besoins de la cause, il n'y a aucun justificatif à l'assertion de Monsieur [I]. Par conclusions récapitulatives du 3 mars 2022, les époux [J] demandent à la cour de : 1) à titre principal, confirmer le jugement déféré sauf sur le montant des travaux pour la reconstruction du mur et condamner Monsieur [U] à payer à ce titre la somme de 63.318,00€, 2) subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise, 3) en tout état de cause, condamner Monsieur [U] à leur payer une indemnité de procédure de 3.000,00€ et à supporter les entiers frais d'expertise. Ils exposent que : les premiers juges ont parfaitement compris la teneur du litige et admis l'erreur commise par l'expert judiciaire, celui-ci a mal apprécié la situation sur un plan technique, ils ont mandaté un autre expert amiable qui estime que le mur détruit était mitoyen au regard de l'acte de donation partage de 1878, l'expert [S] a également retenu que le mur litigieux, qui avait un intérêt patrimonial, devait être conservé, ils subissent un préjudice du fait de l'aspect du nouveau mur, le chiffrage retenu par le tribunal est insuffisant, au regard de la contradiction entre deux documents établis par des professionnels, il conviendra, à défaut, d'ordonner une contre-expertise, l'orientation des tuiles vers leur fond est une marque de propriété tant par application de l'article 680 du code civil sur l'écoulement des eaux pluviales que de l'article 654 du même code sur le côté de l'égout. La clôture de la procédure est intervenue le 15 mars 2022. SUR CE 1/ sur la nature du mur A titre liminaire, il sera observé que la suppression du mur en contrariété avec le permis de construire ou la mauvaise qualité de construction du mur sont indifférentes au présent litige portant uniquement sur la nature du mur démoli par Monsieur [U] et la demande en reconstruction des époux [J]. L'article 653 du code civil dispose qu'en l'absence de titre ou de marque du contraire, il existe une présomption de mitoyenneté pour les murs servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge ou entre cours et jardins et même entre enclos dans les champs. L'article 654 du même code précise qu'il y a marque de non mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté et présente de l'autre un plan incliné. lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. Les énonciations de l'article 654 n'ont pas un caractère limitatif et les juges du fonds jouissent d'un pouvoir souverain pour apprécier les signes de non-mitoyenneté. En l'espèce, il est constant que les titres de propriété de chacune des parties ne contiennent aucun élément sur la nature du mur litigieux. Pour déclarer mitoyen le mur démoli, le tribunal a retenu les indications d'un acte de donation-partage du 5 décembre 1878 et une attestation de mitoyenneté de la part de Monsieur [K] [I], auteur de Monsieur [U]. Cette reconnaissance de la mitoyenneté du mur par Monsieur [I], qui ne constitue que son opinion non fondée sur des éléments juridiques, n'a aucune valeur probante. L'acte de 1878 porte sur une donation de Monsieur [M] [A] à Monsieur [T] [A] et à Monsieur [M] [A] fils. L'expert judiciaire estime que les murs en limite nord décrits dans l'acte ne concernent pas le mur litigieux, et que le mur de la grange vieille peut difficilement être mitoyen car aucun bâtiment ne vient s'appuyer dessus alors que de surcroît il est percé de jours, ce qui lui attribue un caractère privatif. Dès lors au regard d'absence d'éléments suffisamment fiables, c'est à tort que les premiers juges se sont basés sur des éléments soit inexploitables soit non probants. Par voie de conséquence, il reste à apprécier la nature du mur litigieux à partir des indices en présence. Les propriétés des parties présentant une différence de niveau de seulement 20 centimètres et le mur n'ayant de ce fait aucune fonction de soutènement, la présomption d'appartenance de l'ouvrage au propriétaire dont il soutient les terres doit être écartée. En faveur du caractère privatif du mur au bénéfice des époux [J], étant observé qu'ils réclament uniquement la mitoyenneté du mur, il existe un seul élément tenant à la structure du mur de facture ancienne surmonté d'une arase en tuiles avec légère pente orientant les eaux vers leur fonds. En faveur du caractère privatif du mur au bénéfice de Monsieur [U], l'expert relève que : les plans cadastraux font apparaître le mur litigieux en intégralité sur la propriété [U], le mur de facture ancienne est de même nature (matériaux et technique de construction) que celui séparant le fonds [U] de la voie publique, l'ancien bâtiment détruit était percé de fenêtres donnant sur le fonds [J] et était prolongé par le mur litigieux, un seul bâtiment était appuyé, côté [U], sur le mur. Dès lors au regard de la concordance de ces divers éléments, il convient de déclarer le mur démoli comme étant la propriété de Monsieur [U]. Il s'ensuit qu'il y a lieu de débouter les époux [J] de leurs demandes en reconstruction du mur et en nouvelle expertise alors que le travail de l'expert, consciencieux, précis et argumenté, a permis de trancher le présent litige. 2/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les entiers dépens de la procédure seront supportés par les époux [J] avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que le mur démoli par Monsieur [G] [U] est sa propriété, Déboute Monsieur [Y] [J] et Madame [D] [E] épouse [J] de leurs demandes en reconstruction du mur et en contre-expertise, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [Y] [J] et Madame [D] [E] épouse [J] aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
627218ce228a02057de67485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel