Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218ce228a02057de67487
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 95 000 €
Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
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Texte intégral
N° RG 20/02373 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KP4U C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Thierry DURAFFOURD la SELARL LEXWAY AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 03 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 19/01097) rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 13 juillet 2020 suivant déclaration d'appel du 28 Juillet 2020 APPELANT : M. [L] [I] né le 10 juin 1967 à LA TRONCHE de nationalité française 10 boulevard Agutte Sembat 38000 GRENOBLE représenté par Me Thierry DURAFFOURD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR ET DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE -DIVISION DES AFFAIRES JURIDIQUES ' PÔLE JURIDICTIONNEL JUDICIAIRE D'AIX EN PROVENCE prise en la personne de son directeur L'atrium Bd du Coq D'argent 13098 AIX-EN-PROVENCE représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 28 mars 2022 Madame BLATRY , Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 10 mars 2017, Monsieur [L] [I] a constitué une société de participation financière de profession libérale à responsabilité limitée dénommée SPFPLARL [I] dont l'objet est, notamment, la prise de participation dans des sociétés d'exercice libéral de l'activité de pharmacie. Le même jour, la SPFPLARL [I] a souscrit au capital d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée de pharmacien dénommée Pharmacie du Géant ayant pour objet l'exploitation d'une officine de pharmacie. Suivant déclaration déposée le 18 juin 2017, Monsieur [I] s'est reconnu débiteur de la somme de 29.904,00€ au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 2017, puis s'est acquitté de cette imposition. Le 20 novembre 2018, Monsieur [I] a déposé une déclaration rectificative de déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune et sollicité le dégrèvement de l'imposition qu'il a estimé avoir acquitté à tort. Par courrier du 8 janvier 2019, la Direction Générale des Finances Publiques (la DGFP) a rejeté cette réclamation. Suivant exploit d'huissier du 5 mars 2019, Monsieur [I] a fait citer la DGFP en dégrèvement d'impôt. Par jugement du 13 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et condamné Monsieur [I] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 28 juillet 2020, Monsieur [I] a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures en date du 8 février 2022, Monsieur [I] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse à concurrence de 29.854,00€ et de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€. Il fait valoir que : il se prévaut du bénéfice des dispositions de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, il a versé la somme de 30.000,00€ au titre de la souscription au capital de la SPFPLARL [I] le 10 mars 2017, puis la somme de 49.000,00€ le 1er juin 2017, soit la somme globale de 79.000,00€ avant les dates limites de dépôt des déclarations ISF 2016 et 2017, cette société a pour objet exclusif de détenir une participation dans une société exerçant une activité d'exploitation d'une officine de pharmacie qui relève du point c du 1bis de l'article 885-0 V bis du code général des Impôts sa société remplit l'ensemble des conditions dudit article en application du point 3, il a également versé la somme de 100,00€ le 10 mars 2017 au titre de la souscription au capital de la société Pharmacie du Géant, il est donc fondé à se prévaloir d'une réduction d'impôt d'un montant maximum de 40.000,00€ dont 50,00€ au titre du versement pour la souscription au capital de la société Pharmacie du Géant et de 39.950,00€ pour la souscription au capital de la société [I], contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'objet exclusif visé par l'article 885-0 V bis du code général des impôts est constitué par l'activité effectivement exercée par la société et non par les actes qu'elle est autorisée à accomplir du fait de son objet statutaire, ce n'est pas l'objet statutaire qui permet de déterminer si une holding constitue une holding animatrice mais le rôle réel qu'elle exerce dans la direction des filiales et la nature des prestations qu'elle fournit, selon la doctrine administrative, la condition relative à l'exclusivité de l'objet social est considérée comme satisfaite lorsque la société holding détient au moins 90% de son actif brut comptable en titres de sociétés opérationnelles, en l'espèce, le seul actif détenu par la société [I] est constitué par les titres de la société Pharmacie du Géant, le tribunal n'a pas répondu sur ce point retenu par la doctrine, la société [I] n'a fourni aucune prestation et s'est bornée à détenir les titres de la société Pharmacie du Géant. Suivant ordonnance juridictionnelle du 1er mars 2022, la Direction Générale des Finances Publiques a été déclarée irrecevable en ses conclusions. La clôture de la procédure est intervenue le 15 mars 2022. SUR CE 1/ sur la demande en dégrèvement de Monsieur [I] Le débat porte sur le point 3 alinéa b de l'article 885-0 V bis du code général des Impôts, les autres conditions au titre de l'avantage fiscal étant remplies. Aux termes de ces dispositions, l'avantage fiscal revendiqué s'applique aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant, notamment, à la condition qu'elle a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnés au c du 1 bis à savoir industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Le tribunal a débouté Monsieur [I] de sa demande au motif qu'à l'article 3 des statuts de la SPFPLARL [I], il est stipulé que la société peut exercer tout autre activité, dont notamment, la fourniture de prestations de services et d'assistance administrative, financière et comptable et toutes opérations civiles commerciales industrielles, mobilières ou immobilières à condition qu'elles soient destinées exclusivement aux sociétés ou au groupement dont elle détient des participations. Toutefois selon la doctrine fiscale opposable par application de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, ce n'est pas l'objet statutaire qu'il convient de prendre en considération mais l'activité réellement exercée par la société. Selon une jurisprudence constante, la condition relative à l'exclusivité de l'objet social est considérée comme satisfaite lorsque la société holding détient au moins 90% de son actif brut comptable en titres de sociétés opérationnelles. En l'espèce, le seul actif détenu par la SPFPLARL [I] est constitué par les titres de la société Pharmacie du Géant et aucune prestation n'a été réalisée. Dès lors, Monsieur [I] est éligible à l'avantage fiscal qu'il revendique. Le jugement déféré sera infirmé et il convient de prononcer une décharge de l'imposition litigieuse de Monsieur [I] à concurrence de la somme de 29.854,00€. 2/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les entiers dépens de l'instance seront supportés par l'Etat. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Prononce la décharge de l'imposition de Monsieur [L] [I] à concurrence de la somme de 29.854,00€, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la direction régionale des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône à supporter les dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Référence
627218ce228a02057de67487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel