Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218d2228a02057de6748f
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C4 N° RG 20/03052 N° Portalis DBVM-V-B7E-KSB6 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 03 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/00259) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 18 septembre 2020 suivant déclaration d'appel du 06 Octobre 2020 APPELANT : Monsieur [T] [Z] né le 15 Octobre 1980 à BOUSAADA (ALGERIE) de nationalité Française 7 rue Georges Bizet - Bât.[X] 38300 BOURGOIN-JALLIEU représenté par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIMEE : S.A.S. ADECCO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 6, Rue de Bretagne 38070 ST QUENTIN FALLAVIER représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substitué par Me Mathilde HELLEU, avocat au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2022, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 03 Mai 2022. Exposé du litige': M. [T] [Z] a été mis à la disposition de la société DIA France Rhône, puis de la société ERTECO France, aux droits desquelles est venue la société CARREFOUR FRANCE, dans le cadre de plusieurs contrats de travail de mission conclus avec la SAS Adecco France, du 23 juillet 2014 au 3 octobre 2015, pour accroissement temporaire d'activité. Dans le cadre de ces contrats, M. [Z] a occupé la fonction de préparateur de commandes et a perçu une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1 457,55 euros pour 151,67 heures de travail. Le 2 février 2018, M. [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne de demandes de rappel de salaire et de rappel de prime, de dommages intérêts au titre du préjudice moral, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 septembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Vienne a': - Débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la SAS Adecco France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception. M. [Z] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 6 octobre 2020. A l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2000, [L] demande à la cour de : - Dire et juger son appel tant recevable que fondé, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Statuant à nouveau, - Dire et juger recevables ses demandes, - En conséquence, - Condamner la SAS Adecco France à lui verser les sommes suivantes : ' 1'298,52 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'année 2014 et 2015, outre la somme de 129,85 euros à titre de congés payés afférents, et subsidiairement la somme de 240,09 euros, outre la somme de 24 € au titre des congés payés afférents, ' 777,30 euros à titre de rappel de prime de vacances, outre 77,70 euros au titre des congés payés afférents, et subsidiairement la somme de 740,14 euros, outre la somme de 74,01 euro au titre des congés payés afférents, ' 1'554,61 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, outre 155,46 euros au titre des congés payés afférents, et subsidiairement la somme de 1'480,29 euros, outre la somme de 148,02 euro au titre des congés payés afférents, ' 180,12 euros à titre de rappels de primes de surgelés, outre 18,11 euros au titre des congés payés afférents, ' 15'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, - Ordonner à la SAS Adecco France de lui remettre des bulletins de paie et des documents de rupture rectifiés dans les 15 jours de la notification de l'arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 100€ par jour de retard, - Réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte au conseil de prud'hommes, - Condamner la SAS Adecco France à lui régler la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SAS Adecco France aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2021, la SAS Adecco France demande à la cour de : - Confirmer le chef de dispositif suivant du jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 18 septembre 2020': «'Déboute M. [Z] de l'intégralité de ses demandes y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'», - Infirmer le chef de dispositif suivant du jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 18 septembre 2000': «'Déboute la SAS Adecco France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile'», - En conséquence, - Débouter M. [Z] de sa demande, - Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première de première instance, - Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION': Sur la demande de rappel de salaire : Moyens des parties': M. [Z] indique que le conseil de prud'hommes a soulevé d'office la prescription de ses demandes, alors que celle-ci n'avait pas été soulevée par la défenderesse, et a déclaré ses demandes prescrites sur le fondement des dispositions de l'article L. 1'471-4 du code du travail. Le salarié fait valoir que son contrat de travail ayant pris fin le 3 octobre 2015, ses demandes de rappel de salaire formulées dans sa requête datée du 2 février 2018 n'étaient pas prescrites, le délai de trois ans prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail, qui s'applique au cas d'espèce, n'étant pas écoulé. L'employeur ne conclut pas sur ce point. Sur ce, Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles'L. 1132-1,'L. 1152-1'et'L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles'L. 1233-67,'L. 1234-20,'L. 1235-7, L. 1237-14 et'L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article'L. 1134-5. Et selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. L'article 2247 du code civil dispose que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Si les dispositions susvisées du code du travail ont vocation à régir les délais de prescription des demandes du salarié devant la juridiction prud'homale et à permettre à l'employeur de soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formulées par le salarié, l'article 2247 du code civil interdit au juge qui n'en est pas saisi par les parties la possibilité de se saisir d'office d'un moyen résultant de la prescription des demandes qui lui sont soumises. En conséquence, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a soulevé d'office la prescription des demandes formulées par le salarié sur le fondement de l'article L. 1'471-4 du code du travail. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. La SAS Adecco France ne soulevant pas, en cause d'appel, la prescription des demandes formulées par le salarié, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur le rappel de salaire : Moyens des parties : M. [Z] fait valoir que la convention collective d'entreprise Carrefour prévoit une rémunération horaire évoluant selon la classification du salarié et selon son ancienneté. Ainsi, le taux horaire forfait pause inclus est de 10,07 euros de 0 à 6 mois d'ancienneté et de 10,25 euros dès le 7ème mois. Or, il s'est vu appliquer un taux horaire de 9,53 euros de juillet 2014 à janvier 2015, puis un taux horaire de 9,61 euros à compter du mois de février 2015 alors qu'il avait une ancienneté de sept mois. Même en prenant en compte les temps de pause, le taux horaire obtenu reste inférieur au taux horaire prévu par la convention collective. Il s'est donc vu appliquer un taux horaire inférieur aux minima conventionnels, générant une perte de revenus de 521,96 euros entre juillet 2014 et janvier 2015, et de 776,56 euros entre février 2015 et septembre 2015'; et, à titre subsidiaire, si la cour considérait que le temps de pause a été intégré dans la rémunération du salarié, de 240,09 euros. La SAS Adecco France fait valoir qu'elle a établi les contrats de mission sur la base des renseignements et directives données par la société Carrefour, tant en matière de qualification professionnelle que de taux horaire horaires. Ainsi, elle a strictement respecté ses obligations, telles qu'elles ressortaient des contrats de mise à disposition signés et remplis par la société Carrefour, appliquant le taux horaire correspondant aux qualifications mentionnées sur le contrat de mission sur la base duquel M. [Z] a été rémunéré. S'agissant du rappel de salaire, la SAS Adecco France allègue que la comparaison avec un autre salarié de l'entreprise utilisatrice, à savoir Monsieur [H], ne peut être retenue, dès lors que ce dernier disposait d'une ancienneté plus importante que celle de M. [Z] et que la convention collective entreprise Carrefour versée aux débats par le salarié prévoit que la grille des salaires varie en fonction d'un niveau et d'une durée d'accueil d'entreprises. M. [Z] n'était donc pas placé dans la même situation que Monsieur [H], le salarié ne pouvant ainsi se prévaloir du principe de l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique. La SAS Adecco France ajoute qu'il résulte de la lecture des bulletins de salaire produits que les temps de pause de M. [Z] étaient rémunérés distinctement de son temps de travail effectif, les calculs produits par le salarié étant ainsi erronés. Sur ce, Selon l'article L. 1251-1 du code du travail, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion : 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ; 2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire. Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6. Aux termes de l'article L. 1251-16 du même code, le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte, selon le 3° de cet article, les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celle de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32. L'article L. 1251-42 du code du travail dispose que lorsqu'une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à disposition, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition. Selon l'article L. 1251-43 du même code, le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte, selon le 6° de cet article, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail. Enfin, l'article L. 1251-18 du même code prévoit que la rémunération, au sens de l'article L.'3221-3, perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43. Il résulte des dispositions susvisées et plus particulièrement de la disposition de l'article L.'1251-18 du code du travail, que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles et aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables pèsent sur l'entreprise de travail temporaire, laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière. En conséquence, le moyen soulevé par la SAS Adecco France selon lequel sa responsabilité ne peut être mise en cause par M. [Z] en ce qu'elle aurait parfaitement respecté les dispositions du contrat de mise à disposition conclu avec l'entreprise utilisatrice, à savoir la société ERTECO France, n'est pas fondé en droit et ne peut qu'être écarté. D'une part, il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé. D'autre part, il résulte du principe «'à travail égal, salaire égal'» que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. En application de l'article'1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe «'à travail égal, salaire égal'» de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. Enfin, l'article L. 1251-18 du code du travail prévoit que la rémunération, au sens de l'article L.'3221-3, perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition. La cour relève, à titre liminaire, que la SAS Adecco France ne produit pas les contrats de mise à disposition qu'elle a conclus avec les entreprises utilisatrices. Il ressort du titre 6 de la convention collective entreprise Carrefour intitulé «'Classification des emplois'» que le niveau I correspond à des emplois impliquant l'exécution de travaux simples ne nécessitant pas de connaissances particulières, et le niveau II à des emplois caractérisés par l'exécution de travaux impliquant un savoir-faire et la responsabilité d'appliquer des directives précises. Pour démontrer que son emploi de préparateur de commandes relève du niveau II, le salarié produit des bulletins de paie d'un salarié de la société ERTECO France, M. [I] [H], des mois de novembre 2015 et mars 2016, desquels il ressort que celui-ci occupait l'emploi de préparateur de commandes, statut employé, niveau IIB. La cour constate que la convention collective susvisée prévoit, dans son titre 2 intitulé «'Rémunérations'», un taux horaire différent selon le niveau de classification, et, au sein de chaque niveau de classification, une augmentation du taux en fonction de la durée de la période dite d'accueil, laquelle est de six mois pour les emplois de niveau II (niveau IIA et niveau IIB). La SAS Adecco France ne verse aux débats aucun élément permettant à la cour de se convaincre que M. [Z] ne devait pas, à l'instar de M. [I] [H], bénéficier d'une classification de son emploi sur le niveau II, alors qu'il n'est pas contesté que les deux salariés exerçaient les mêmes fonctions, et que la convention collective se limite à prévoir une évolution du taux horaire au sein du niveau, après l'accomplissement d'une période d'accueil, mais ne prévoit aucun changement de niveau en raison de la seule ancienneté, en l'absence de toute évolution dans les fonctions. Il résulte des éléments précédents que M. [Z] devait bénéficier, en application des dispositions susvisées de l'article L.'1251-18 du code du travail, du taux horaire du niveau IIA durant la période de 0 à 6 mois d'ancienneté, puis du taux horaire du niveau IIB dès le 7ème mois, conformément aux dispositions susvisées de la convention collective. Il ressort des bulletins de paie versés aux débats par le salarié que les temps de pause étaient rémunérés distinctement de son temps de travail effectif. En conséquence, le salarié ne peut prétendre qu'au taux horaire prévu par la convention collective hors forfait pause, soit 9,59 euros pour la période comprise entre 0 et 6 mois, puis 9,76 euros à compter du septième mois. Il ressort des bulletins de paie produits que M. [Z] a bénéficié d'un taux horaire de 9,53 euros de juillet 2014 à janvier 2015, puis de 9,61 euros à compter du mois de février 2015. M. [Z] est donc fondé à prétendre un rappel de salaire sur l'ensemble de sa période d'emploi, qu'il convient d'évaluer à la somme de 240,09 euros conformément au calcul produit par le salarié, qui n'est pas contesté par la SAS Adecco France. La SAS Adecco France doit en conséquence être condamnée à payer cette somme à M. [Z] outre 24 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents. Le jugement déféré est infirmé de ces chefs de condamnation. Sur les rappels de primes': Moyens des parties : M. [Z] fait valoir que les salariés permanents de la SAS Adecco France perçoivent, en plus de leur salaire de base, différentes primes': prime de remplacement, prime de surgelés, prime trimestrielle, prime de fin d'année, prime de vacances. Il ressort de ses bulletins de salaire qu'il n'a perçu qu'une prime de rendement et que son salaire a ainsi été inférieur à celui dont il aurait bénéficié s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sur la même fonction de préparateur de commandes. S'agissant de la prime de vacances, la convention collective d'entreprise Carrefour prévoit le versement d'une prime pour les titulaires d'un contrat de travail d'au moins 3 mois consécutif au cours du premier semestre de l'année, ce qui était son cas au mois de mai 2015. Il est donc fondé à prétendre à un rappel de prime de 777,30 euros, outre 77,73 euros au titre des congés payés afférents. S'agissant de la prime de fin d'année ou prime de 13ème mois, la convention collective entreprise Carrefour prévoit que cette prime est due aux salariés titulaires d'un contrat de travail d'au moins trois mois consécutifs au cours du second semestre de l'année, ce qui était son cas. Il est donc fondé à prétendre à un rappel de prime de 1 554,61 euros, outre 155,46 euros au titre des congés payés afférents. S'agissant de la prime de surgelés, il a été régulièrement amené à exercer des fonctions dans les rayons surgelés et des frigos, et il n'a pas perçu la prime de surgelés, contrairement à ses collègues salariés de l'entreprise. Il incombe à l'intimé de verser aux débats les modalités de calcul de cette prime. En l'état, la prime a été calculée sur la base de la prime perçue par un collègue de travail en novembre 2015, soit la somme de 180,12 euros pour la période de janvier 2015 à août 2015. La SAS Adecco France fait valoir que M. [Z] a perçu des primes entre décembre 2014 et novembre 2015. Le salarié ne peut donc prétendre n'avoir perçu aucune prime. En outre, s'agissant des primes de vacances et des primes de fin d'année au titre de l'année 2015, les contrats de travail de M. [Z] n'ont pas été conclus pour une durée de trois mois consécutifs, de sorte qu'il n'était pas éligible à ces deux primes, conformément aux conditions posées par la convention d'entreprise Carrefour. La SAS Adecco France ajoute que, dans tous les cas, le rappel de prime a été calculé sur la base d'un taux horaire erroné. S'agissant de la prime de surgelés, M. [Z] sollicite une prime sans justifier du moindre calcul, la comparaison avec un autre salarié de l'entreprise n'étant pas suffisante pour démontrer son droit à percevoir cette prime. En outre, les documents relatifs aux modalités de rémunération du poste de préparateur de commandes ne peuvent être sollicités auprès de la société Adecco, mais uniquement auprès de l'entreprise utilisatrice, à savoir la société Carrefour, la société Adecco établissant les contrats de mission sur la base des renseignements et directives donnés par la société Carrefour. Sur ce, Sur la prime de vacances': Selon l'article 2-2.1 intitulé « prime de vacances » de la convention collective d'entreprise Carrefour applicable aux contrats, les salariés titulaires d'un contrat de travail d'au moins trois mois consécutifs au cours du premier semestre de l'année considérée bénéficient d'une prime de vacances calculées sur une demie mensualité de leur dernier salaire mensuel de base. Il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur que M. [Z] a travaillé pour la société ERTECO France de manière continue entre le mois de janvier 2015 et le mois de juillet 2015 dans le cadre de seize contrats de travail à durée déterminée, la cour constatant que les contrats n'étaient séparés que par une seule journée, qui tombait toujours un dimanche. Eu égard à la situation salariale de M. [Z] telle qu'elle résulte des constatations qui précèdent, la cour retient qu'il existe une rupture d'égalité entre un salarié bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale ou supérieure à trois mois, et un salarié engagé pour exercer un même et unique travail dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée dont l'enchaînement n'est séparé que par une journée, qui plus est tombant systématiquement le dimanche. En effet, il n'existe aucune différence de situation objective entre ces deux modalités de recrutement d'un salarié sur le plan du travail fourni pour l'employeur en contrepartie de la rémunération versée, les salariés relevant de chacune de ces situations étant présents les mêmes jours sur leur lieu de travail durant une même période d'au moins trois mois au cours du premier semestre de l'année considérée, selon les termes de l'article 2-2.1 de la convention collective susvisée. L'application stricte de cet article conduit donc dans le cas d'espèce à une inégalité de traitement entre M. [Z] et les salariés de la SAS Adecco France pouvant prétendre à la perception de cette prime selon les conditions fixées par ledit article. C'est donc à tort que la SAS Adecco France soutient que M. [Z] ne peut prétendre à la prime de vacances en ce qu'il n'aurait pas été titulaire d'un contrat de travail d'au moins trois mois consécutifs au cours du premier semestre de l'année considérée. Le salarié est donc fondé à prétendre à un rappel de prime de vacances qu'il convient d'évaluer à la somme de 740,14 euros, conformément au calcul produit par M. [Z], qui n'est pas contesté par l'employeur, ainsi qu'à la somme de 74,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents. Sur la prime de fin d'année : Selon l'article 2-2.3 la convention collective applicable, intitulé « prime de fin d'année », les salariés titulaires d'un contrat de travail d'au moins trois mois consécutif au cours du second semestre de l'année considérée bénéficient d'une prime de fin d'année calculée sur une mensualité de leur dernier salaire mensuel de base. Il ressort des pièces versées aux débats que le salarié à exercer la fonction de préparateur de commandes du 22 juin au 11 juillet 2015 dans le cas de deux contrats de travail à durée déterminée, puis du 3 août au 3 octobre 2015 dans le cadre de quatre contrats à durée déterminée. Il n'est pas contesté que le salarié n'a pas travaillé pour la société ERTECO France entre le 12 juillet et le 2 août 2015. En conséquence, M. [Z] ne remplit pas la condition posée par l'article 2-2.3 susvisées d'une période de travail d'au moins 3 mois consécutifs au cours du second semestre de l'année considérée, et ne peut donc se prévaloir d'une inégalité de traitement pour prétendre au paiement de la prime de fin d'année prévue par ces dispositions. Le salarié doit être débouté de sa demande de rappel de primes formulées à ce titre. Sur la prime de surgelés': M. [Z] ne verse aux débats aucun élément permettant à la cour de se convaincre qu'il était amené à réaliser une partie de ses fonctions dans les rayons surgelés et des frigos de la société ERTECO France. Le fait qu'un autre salarié exerçant les mêmes fonctions de préparateur de commandes que lui ait pu percevoir ladite prime de surgelés, ce que M. [Z] démontre en versant aux débats de bulletins de paie de M. [H] [I], dont il ressort que celui-ci exerçait bien les fonctions de préparateur de commandes auprès de la société ERTECO France, n'est pas suffisant pour retenir que M. [Z], à l'instar de M. [I] [H], exerçait bien également ses fonctions dans les rayons surgelés, et qu'il était donc fondé à prétendre au versement de cette prime. Le salarié doit,en conséquence, être débouté de sa demande formulée à ce titre. Il ressort des bulletins de paie produits par le salarié que celui-ci a perçu une prime de 392 euros en janvier 2015, une prime de 430,67 euros en février 2015, une prime de 466,69 euros en avril 2015, une prime de 533,16 euros en mai 2015, deux primes de rendement de 580,30 euros et de 20,11 euros en juin 2015, une prime de 79,89 euros en août 2015, une prime de 406,17 euros en septembre 2015 et une prime de 300,40 euros en octobre 2015. Hormis les deux primes de rendement, l'absence d'intitulé des autres primes versées ne permet pas à la cour, faute d'éléments produits par les parties sur ce point, de déterminer la nature de ces primes perçues par le salarié. Si la SAS Adecco France soutient que le salarié a déjà été rempli de ses droits s'agissant du versement des primes auquel il prétend, compte tenu des primes qui lui ont été versées telles qu'elles apparaissent sur ses bulletins de salaire, il lui appartient de démontrer par la production de pièces comptables de tout autre élément que la prime de vacance qui lui est due lui a bien été payée. En effet, la cour ne peut, sur le seul fondement des bulletins de salaire, dont aucun ne mentionne de manière explicite le versement d'une prime de vacances, retenir que le salarié a été rempli de ses droits, s'agissant de la perception de la prime de vacances, en ce qu'il aurait perçu des sommes à titre de primes. La circonstance que SAS Adecco France aurait établi les contrats de mission de M. [Z] sur la base des renseignements et directives données par la société utilisatrice ne l'exonère pas de sa responsabilité de payer la rémunération due au salarié, comme la cour l'a rappelé précédemment. La SAS Adecco France doit être condamnée à payer à M. [Z] la somme de 740,14 euros à titre de rappel de prime de vacances, outre la somme de 74,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, par infirmation du jugement déféré de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour préjudices moral et financier : Moyens des parties : M. [Z] fait valoir que de manière injustifiée et discriminatoire, il a perçu une rémunération inférieure à celle prévue par la convention collective et n'a pas perçu l'ensemble des primes qui ont été versées aux salariés permanents de l'entreprise, ce qui lui a causé un préjudice moral et financier qu'il conviendra de réparer par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 15'000 €. La SAS Adecco France fait valoir qu'un même préjudice ne peut être indemnisé par deux indemnités distinctes. M. [Z] ne justifie aucunement d'un quelconque préjudice distinct de la non perception alléguée d'une partie du salaire dû et de certaines primes. Le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier. Sur ce, Il a été retenu précédemment que M. [Z] avait fait l'objet d'une inégalité de traitement en ce qu'il avait été rémunéré sur la base d'un taux horaire inférieur à celui qui était appliqué à un salarié de l'entreprise utilisatrice exerçant les mêmes fonctions que lui, et en ce qu'il n'avait pas pu prétendre au paiement d'une prime de vacances alors qu'il avait travaillé de manière continue durant une période d'au moins trois mois durant le premier semestre de l'année 2015, malgré l'absence d'un contrat de travail d'au moins trois mois consécutifs. Cette inégalité de traitement étant établie, il en résulte un préjudice pour le salarié qui ne se confond pas avec l'absence de perception des sommes qui lui étaient dues et au paiement desquelles la SAS Adecco France a été condamnée. Eu égard à la situation de travailleur intérimaire de M. [Z] et à la précarité de sa situation professionnelle qui en résulte, il y a lieu de condamner la SAS Adecco France à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi en conséquence de l'inégalité de traitement dont il a fait l'objet, par infirmation du jugement déféré de ce chef. Sur les demandes accessoires': Il y a lieu d'ordonner à la SAS Adecco France de remettre à M. [Z] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de paie rectifié ainsi que les différents documents de fin de contrat (attestation pôle emploi et certificat de travail), établis conformément au présent arrêt, en application des dispositions des articles L.'1234-19 et R.'1234-9 du code du travail. Le jugement de première instance est infirmé sur les frais irrépétibles les dépens. La SAS Adecco France, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel, cette dernière condamnation emportant nécessairement rejet de ses prétentions formulées à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Adecco France à payer à M. [Z] les sommes suivantes': - 240,09 euros à titre de rappel de salaire sur la période travaillée, outre 24 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - 740,14 euros à titre de rappel de prime de vacances, outre la somme de 74,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - 2 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice spécifique résultant de l'inégalité de traitement, - 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel, ORDONNE à la SAS Adecco France de remettre à M. [Z] un bulletin de paie rectifié ainsi que les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SAS Adecco France aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1251-1 du code du travailarticle 2247 du code civil interdit au juge qui narticle L. 1251-18 du code du travail prévoit que la rémarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 805 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627218d2228a02057de6748f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel