Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218d4228a02057de67497
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 89 945 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 21/03227 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7FS C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me David HERPIN la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 03 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 21/00066) rendue par le Juge de l'exécution de VALENCE en date du 10 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2021 APPELANT : M. [L] [H] né le 01 août 1946 à LYON de nationalité française 465 chemin de Pierostit 26110 VENTEROL représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : Mme [M] [D] née le 13 Juin 1966 de nationalité française 127 route de la Roque Alric 84190 LAFARE représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 22 mars 2022 Madame BLATRY ,Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 7 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux [M] [D] et [L] [H] et a homologué la convention établie par eux. Le 6 décembre 2019, Madame [D] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Monsieur [H] puis, le 13 février 2020, a fait pratiquer une saisie-vente sur 5 véhicules de Monsieur [H] pour la somme en principal de 124.000,00€. Le 3 décembre 2020, Madame [D] a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes de la SCI Tholos de Costebelle et de la SAS Asclépios détenus par Monsieur [H] pour obtenir le paiement en principal de la somme de 234.000,00€. Suivant exploit d'huissier du 30 décembre 2020, Monsieur [H] a fait citer Madame [D] en main-levée des saisies-attribution et, à défaut, en compensation avec sa créance de 91.899,45€. Par jugement du 10 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a débouté Monsieur [H] de ses demandes en main-levée, en compensation et en cantonnement, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et l'a condamné aux dépens. Suivant déclaration du 12 juillet 2021, Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures du 3 mars 2022, Monsieur [H] demande à la cour la réformation du jugement déféré et de : 1) à titre principal, ordonner la main-levée des saisies-attribution du 3 décembre 2020 en l'absence de titre exécutoire, 2) subsidiairement, constater la compensation de plein droit entre la créance détenue par Madame [D] d'un montant de 234.000,00€ et la sienne pour un montant de 91.899,45€ et cantonner les effets des saisies-attributions à la somme de 142.100,55€, 3) en tout état de cause, condamner Madame [D] à lui payer la somme de 3.000,00€ d'indemnité de procédure. Il fait valoir que : le jugement de divorce ne le condamne nullement aux sommes réclamées par Madame [D], dès lors, Madame [D] ne dispose pas d'un titre exécutoire, il a réglé seul les impositions de 2010, il réglé d'abord la somme de 253.219,45€, puis par deux versements de 6.000,00€, la somme de 12.000,00€, le sort de ces impositions n'a pas été réglé par la convention de divorce, dès lors, ils sont tenus solidairement de l'intégralité de ces impositions, ils ont effectué une déclaration commune pour les revenus 2010 et ont vécu ensemble jusqu'en février 2011, ainsi, le caractère solidaire de l'imposition 2010 pour la somme de 282.739,00€ ne fait aucun doute, au titre de la taxe d'habitation, il convient de relever leur adresse commune, les prélèvements sociaux de 27.174,00€ correspondent à des revenus fonciers communs, ils étaient donc redevables solidairement de la somme de 346.640,00€, le bordereau de l'administration fiscale vise Monsieur et Madame [H], en tout état de cause, Madame [D] n'a procédé à aucune démarche auprès de l'administration fiscale concernant une autre adresse ou pour solliciter la décharge de responsabilité au titre de l'impôt de taxe d'habitation, chacune des parties doit participer pour moitié de la dette, compte tenu de ce que chacun a réglé, il a versé en trop sur la part de Madame [D] la somme de 81.420,55€, Madame [D] n'a jamais contesté le fait qu'il avait payé la somme de 259.219,45€, elle ne conteste qu'un seul règlement effectué par lui, à savoir le règlement par chèque de la somme de 6.000,00€ pour un encaissement au 16 décembre 2020, c'est façon purement gratuite et médisante que Madame [D] sous-entend que ce chèque serait un faux, il justifie, par la production de son relevé de compte, que ce chèque a bien été débité au 21 décembre 2020, contrairement à ce que prétend Madame [D], il démontre que les paiements qu'il a effectués ont été faits sur ses comptes propres et non sur la communauté, dès lors, sa créance est certaine contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ainsi, les créances réciproques des parties doivent se compenser. Par conclusions récapitulatives du 7 mars 2022, Madame [D] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Monsieur [H] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€. Elle expose que : sur le titre exécutoire les saisies-attribution sont parfaitement régulières, elle dispose d'un titre exécutoire constitué par le jugement du 7 juillet 2015 homologuant la convention de divorce, l'état liquidatif prévu par l'article 4a c de la convention portant règlement complet des effets du divorce a été constaté dans l'acte authentique dressé par Maître [O], notaire, et annexé au jugement de divorce, cet état liquidatif prévoit que Monsieur [H] prend en charge seul l'ensemble des passifs renseignés sous les articles 1 à 3 et 5 à 22 inclus de la masse passive, le titre exécutoire comprend tous les éléments permettant de déterminer le montant de la créance correspondant aux sommes qu'elle a été indument amenée à régler à la place de Monsieur [H] au titre des soldes d'impôts des articles 2 et 3 de l'état liquidatif ( impôts 2007, 2008 et 2009), ainsi, le juge aux affaires familiales n'avait à préciser aucune condamnation, plutôt que d'acquitter les impôts 2007, 2008 et 2009, Monsieur [H] a préféré acquitté les cotisations sociales et les impôts pour 2010 et 2011, la mettant en difficulté face au comptable public, c'est ainsi que la société L'Arche d'Alliance a été condamnée en qualité de tiers saisi à payer la somme de 234.000,00€, somme dont elle a assuré le règlement par débit de son compte personnel, sur l'exception de compensation il incombe au débiteur, qui excipe de l'exception de compensation, de démontrer le caractère certain, liquide et exigible de sa propre créance, Monsieur [H] se contente de produire un bordereau de situation de la dette fiscale des époux [H] pour l'impôt sur le revenu 2010 et les cotisations sociales 2011, il appartient à Monsieur [H] de prouver que les acomptes prétendument payés par lui à concurrence de 253.219,45€ l'ont été au moyen de fonds qui lui étaient propres et détenus postérieurement à la liquidation-partage de la communauté, l'ajout sur le bordereau de situation arrêté au 13 janvier 2012, avec une présentation différente d'une somme de 6.000,00€ au 16 février 2021 est suspect, comme l'imputation au 24 décembre 2020 d'une somme de 87.420,55€, dès lors, Monsieur [H] n'a réglé au moyen de fonds propres que la somme de 76.795,83€ entre le 4 novembre 2011 et le 22 juillet 2020 alors qu'elle a réglé la somme de 87.420,55€ au 22 décembre 2020, si la séparation des conjoints a entraîné la fin de la solidarité fiscale à compter de 2011, elle n'a pas empêché le maintien de la communauté des époux jusqu'au prononcé du divorce du 7 juillet 2015, contrairement à ce que prétend Monsieur [H], elle conteste que les règlements effectués avant la dissolution de la communauté en juin 2015 aient été effectués sur des fonds qui étaient propres à Monsieur [H], antérieurement au 7 juillet 2015, les fonds inscrits sur le compte bancaire d'un seul des deux époux communs en biens constituaient un bien commun, dès lors Monsieur [H] ne détient aucune créance à son encontre et aucune compensation ne peut être admise. La clôture de la procédure est intervenue le 8 mars 2022. SUR CE 1/ sur la contestation des saisies-attribution Aux termes de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. Monsieur [H] conteste le bien fondé des saisies-attribution au motif que Madame [D] ne peut se prévaloir du titre exécutoire visé par l'article L211-1du code des procédures civiles d'exécution. Le divorce des époux [H] / [D] a été prononcé par jugement du 7 juillet 2015 homologuant la convention de divorce. L'état liquidatif prévu par l'article 4a c de la convention portant règlement complet des effets du divorce a été constaté dans l'acte authentique dressé par Maître [O], notaire, et annexé au jugement de divorce. Cet état liquidatif prévoit que Monsieur [H] prend en charge seul l'ensemble des passifs renseignés sous les articles 1 à 3 et 5 à 22 inclus de la masse passive, à savoir les impôts 2007, 2008 et 2009. Madame [D] justifie qu'elle a été poursuivie par l'organisme Pôle Recouvrement pour s'acquitter de solde d'impôts et prélèvement sociaux pour les années 2007 à 2009. Il n'est pas contesté, qu'après procédure auprès d'un tiers saisi, à savoir la société L'Arche d'Alliance dont Madame [D] était présidente, elle a finalement réglé sur ses deniers personnels la somme de 234.000,00€. Le jugement de divorce du 7 juillet 2015 auquel est annexé l'état liquidatif susvisé comprend tous les éléments permettant de déterminer le montant de la créance correspondant aux sommes que Madame [D] a été indument amenée à régler à la place de Monsieur [H] au titre des soldes d'impôts 2007 à 2009 incombant uniquement à ce dernier. Il constitue le titre exigé par l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution. Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a estimé régulières et fondées les saisies-attribution litigieuses. A titre subsidiaire, Monsieur [H] oppose à Madame [D] l'exception de compensation. Il n'est pas contesté que le sort des impôts 2010 n'a pas été réglé par la convention de divorce de sorte que la dette fiscale à cette date est commune. Il incombe à Monsieur [H] de démontrer le caractère certain, liquide et exigible de sa créance et, dans le contexte particulier du divorce, de justifier qu'il s'est acquitté de la somme de 265.219,45€ sur des fonds qui lui étaient propres et détenus postérieurement à la liquidation-partage de la communauté. Alors qu'antérieurement au 7 juillet 2015, les fonds inscrits sur le compte bancaire d'un seul des deux époux communs en biens demeurent un bien commun, Monsieur [H] ne démontre pas qu'il a payé diverses sommes au titre des impôts sur des comptes propres. Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine qu'il détiendrait à l'encontre de Madame [R] et a été, à bon droit, débouté de sa demande en compensation. 2/ sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Madame [D]. Enfin, Monsieur [H] supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [L] [H] à payer à Madame [M] [D] la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [L] [H] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
627218d4228a02057de67497
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