Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218d6228a02057de6749b
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 76 337 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/03946 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBGE C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Severine CUNGS la SELARL LVA AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 03 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 2020/254) rendue par le Juge de l'exécution de VALENCE en date du 29 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2021 APPELANTE : Mme [R] [O] née le 01 avril 1979 à CASABLANCA (MAROC) 2 Rue du Parc 26000 VALENCE représentée par Me Severine CUNGS, avocat au barreau de VALENCE INTIME : M. [X] [Z] né le 04 mars 1954 à VALENCE de nationalité française 2 rue Lesage 26000 VALENCE représenté par Me Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 29 mars 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE Le 18 octobre 2017, [X] [Z] a donné à bail aux époux [R] [H] et [M] [O] un appartement à Valence. Par ordonnance du 6 février 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Valence a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 6 septembre 2018 et a condamné solidairement les époux [R] [H] et [M] [O] à payer à [X] [Z] la somme de 2.152,84 euros au titre des loyers échus impayés, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros. Par requête du 18 mai 2020, [X] [Z] a sollicité la saisie des rémunérations de [R] [H]. Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Valence a ordonné la saisie des rémunérations de [R] [H] à hauteur de la somme de 14.060,33 euros et l'a condamnée à payer à [X] [Z] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [R] [H] a relevé appel le 15 septembre 2021. L'affaire a reçu fixation à bref délai selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 2 décembre 2021, [R] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire que sa dette solidaire avec [M] [O] s'élève à la somme de 2.152,84 euros et subsidiairement à celle de 3.763,37 euros. Elle expose qu'une procédure de divorce est en cours et qu'elle a quitté le domicile conjugal le 10 avril 2018 pour conclure un nouveau bail, ce dont elle a informé l'agence immobilière, mandataire de [X] [Z]. Elle soutient qu'elle a entrepris les démarches nécessaires pour informer le bailleur de son départ, de sorte qu'elle ne peut être tenue au paiement des loyers que dans la limite de six mois après son départ, soit jusqu'au 10 octobre 2018. Elle fait valoir que son départ ayant été acté 'lors de l'audience concernant son divorce en date du 17 décembre 2018", elle ne peut être tenue des dettes concernant le domicile conjugal. Elle ajoute qu'il lui est impossible de payer son propre loyer en plus du loyer de l'ancien domicile conjugal. Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2021, [X] [Z] conclut à la confirmation du jugement sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et réclame 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3.000 euros devant la cour. Il réplique à titre principal que les demandes de [R] [H] sont irrecevables au motif que les 'dire et juger' figurant dans ses conclusions ne constituent pas des demandes permettant de saisir une juridiction. Il fait valoir sur le fond que les époux [R] [H] et [M] [O] sont cotitulaires du bail jusqu'à la transcription de leur jugement de divorce et qu'ils sont solidaires de plein droit dans les obligations qui en découlent ; que ni l'information de son départ donnée par [R] [H] à son mandataire, ni la conclusion d'un nouveau bail ne sauraient la délier de son obligation solidaire. Il ajoute que l'ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément ne produit aucun effet à l'égard du tiers bailleur. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. Dans ses conclusions [R] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de limiter le quantum de sa dette envers [X] [Z]. Même formulées de façon minimaliste dans le dispositif de ses conclusions, les demandes sont recevables au visa des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Le bail conclu entre [X] [Z] et les époux [O] a été conclu le 18 octobre 2017. L'article 220 du code civil pose le principe de la solidarité des époux pour les dépenses qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Le premier juge a exactement rappelé que l'obligation solidaire des époux perdure jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge de l'Etat civil. En l'espèce, la seule pièce produite aux débats par [R] [H] est l'ordonnance du 27 août 2020 par lequel le juge aux affaires familiales a notamment constaté la résidence séparée des époux depuis le 10 avril 2018. Au jour où la cour statue, le divorce des époux [O] n'a pas été prononcé. C'est par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a dit que ni le départ de [R] [H] le 10 avril 2018, ni l'information donnée par elle au mandataire du bailleur, ni la conclusion d'un nouveau bail, ni l'ordonnance prenant acte de la résidence séparée des époux n'ont mis un terme à la solidarité. [X] [Z] est donc bien fondé à poursuivre l'exécution de l'ordonnance du 6 février 2019, étant observé que [R] [H] ne formule aucune observation sur le calcul de la créance. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de [X] [Z] au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, déboute [X] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Condamne [R] [H] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 220 du code civil pose le principe de laarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
627218d6228a02057de6749b
Données disponibles
- Texte intégral
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