Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218d6228a02057de6749f
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 95 250 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
N° RG 21/04661 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDIQ C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS Me Stéphane DESHORS-SILVESTRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 03 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 2021/49) rendue par le Tribunal de proximité de ROMANS en date du 19 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 02 Novembre 2021 APPELANT : M. [M] [H] né le 23 Mars 1951 à GRENOBLE de nationalité française 355 Chemin du Pissot 26330 RATIERES représenté par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLERIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 2, rue de l'Espérance 22190 PLERIN représentée par Me Stéphane DESHORS-SILVESTRE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 29 mars 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE Agissant en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 26 mars 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne Plérin (CCMBP)a sollicité la saisie des rémunérations de [M] [H]. Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de proximité de Romans sur Isère a ordonné la saisie des rémunérations de [M] [H] à hauteur des sommes de 525.178,91 euros en principal, 297.242,63 euros en intérêts et 1.945,05 euros au titre des frais. [M] [H] a relevé appel le 2 novembre 2021. Par conclusions du 9 décembre 2021, il demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions pénales et civiles de Marseille. Il demande également de ramener le taux d'intérêt au taux légal et de dire que le revenu maximal saisissable s'élève à la somme de 25.952,50 euros. Il réclame 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il rappelle que le litige s'inscrit dans le cadre des opérations frauduleuses de la société Apollonia qui lui a fait souscrire 17 offres de prêt pour un montant total de 4.204.231 euros. Au soutien de sa demande de sursis à statuer qu'il estime recevable et bien fondée, il invoque les procédures pénale et civile en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille. La Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne Plérin conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle s'oppose à la demande de sursis à statuer faisant valoir qu'elle n'est pas concernée par la prodédure pénale. Elle ajoute qu'elle poursuit l'exécution d'une décision de justice définitive. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. La CCMBP agit en vertu d'un arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble. Dans l'instance qui s'est déroulée devant la cour, [M] [H] a déjà sollicité le sursis à statuer jusqu'à la fin des instances civiles et pénales pendantes devant le tribunal judiciaire de Marseille, demande dont il a été débouté. On voit mal comment dans le cadre de l'exécution de cette décision définitive qui a l'autorité de la chose jugée, [M] [H] pourrait être recevable et bien fondé à formuler la même demande reposant sur les mêmes motifs. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer. L'arrêt du 26 mars 2019 a arrêté la créance de la CCMBP en principal et intérêts. [M] [H] ne soutient pas que le calcul que la CCMBP fait des intérêts qui ont couru depuis le 25 juin 2010 est erroné. Il convient de confirmer le jugement sur les montants retenus, y compris en ce que faisant application des dispositions de l'article L 3252-13 du code du travail, il a dit que la créance produira intérêt au taux légal et que les sommes retenues sur la rémunération de [M] [H] s'imputeront d'abord sur le capital. Ce dernier point ayant été omis dans le dispositif du jugement du 19 octobre 2021, il convient de réparer cette omission dans les termes du dispositif du présent arrêt. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne Plérin. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, dit que les sommes retenues sur la rémunération de [M] [H] s'imputeront d'abord sur le capital. Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne Plérin de sa demande au titre des frais irrépétibles. Condamne [M] [H] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
627218d6228a02057de6749f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel