Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218d7228a02057de674a1
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 93 606 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
N° RG 21/04926 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEAI C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine GOUROUNIAN Me Alice NALLET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 03 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 21/02695) rendue par le Juge de l'exécution de GRENOBLE en date du 16 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2021 APPELANTE : Mme [S] [H] née le 04 septembre 1970 à OUED CHEHAM (ALGERIE) de nationalité française 13 rue Jean Prévost 38340 VOREPPE représentée et plaidant par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : M. [J] [U] né le 13 décembre 1985 à ECHIROLLES de nationalité française 120 cours Jean Jaurès 38000 GRENOBLE Mme [B] [L] [U] née le 23 octobre 1984 à LE LAMENTIN de nationalité française 14 rue du Moucherotte Allée D 38360 SASSENAGE représentés et plaidant par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 29 mars 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE [P] [U] est décédé le 9 juin 2020 laissant pour lui succéder ses deux enfants [B] [U] et [J] [U] et son épouse séparée de biens [S] [H]. Un litige relatif à la succession de [P] [U] oppose [S] [H] à [B] [U] et [J] [U]. Invoquant une créance à l'encontre de [S] [H], [B] [U] et [J] [U] ont par ordonnance du 15 avril 2021, obtenu du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du Crédit Mutuel et de la Société Générale pour garantie de la somme de 337.936,06 euros. Les saisies conservatoires ont été pratiquées le 4 mai 2021 et dénoncées à [S] [H] le 5 mai 2021. Par acte du 3 juin 2021, [S] [H] a assigné [B] [U] et [J] [U] devant le juge de l'exécution aux fins de rétractation de l'ordonnance du 15 avril 2021 et de mainlevée de la saisie conservatoire. Par jugement du 16 novembre 2021, le juge de l'exécution a débouté [S] [H] de toutes ses demandes. [S] [H] a relevé appel le 24 novembre 2021. L'affaire a reçu fixation à bref délai selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile. Par uniques conclusions du 6 décembre 2021, [S] [H] demande notamment à la cour d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi que la restitution des fonds saisis. Elle réclame 3.000 euros à titre de dommages intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que [P] [U] a rédigé plusieurs testaments les 31 mars 2016, 7 octobre 2018 et 12 novembre 2019 et qu'aux termes des deux derniers, il a institué ses enfants légataires universels et son épouse légataire à titre particulier ; qu'elle a remis au notaire chargé de la succession le testament du 12 novembre 2019 et que celui-ci persiste à soutenir qu'il n'est pas en possession de ce document. Elle fait valoir l'argumentation suivante au soutien de son appel : la demande de saisie des comptes est irrecevable. En effet, en qualité de légataires universels, [B] [U] et [J] [U] n'ont aucun intérêt, capacité ou droit d'agir sur le fondement du recel et du rapport successoral, en sa qualité de légataire à titre particulier, elle n'a pas à rapporter les libéralités faites par son époux, [B] [U] et [J] [U] sont défaillants dans l'administration de la preuve d'une créance dont le règlement apparaitrait menacé. Ils procèdent par affirmations et accusations injustifiées mais échouent à établir que c'est elle qui a procédé aux virements à partir du compte de [P] [U] à hauteur de 222.898 euros, ils soutiennent à tort qu'elle a rompu tout contact avec eux, si elle a changé de notaire, c'est parce que le précédent notaire a égaré le testament du 12 novembre 2019 qu'elle lui avait remis en main propre, aucune demande ne lui a été adressée en vue du rapport à la succession ou du paiement de l'indemnité de réduction, la succession lui est redevable de la somme de 13.487,38 euros au titre des loyers du logement pris en location par les époux, [P] [U] était en possession de ses capacités intellectuelles jusqu'à son décès, les procès-verbaux de saisie conservatoire sont nuls en ce qu'il visent un principal de 337.936,06 euros sans détail ni explication, l'acte de dénonciation de saisie conservatoire est nul faute de mentionner en caractères très apparents le droit de demander la mainlevée de la saisie, [B] [U] et [J] [U] n'ont pas justifié avoir dénoncé l'assignation au fond au Crédit Mutuel et à la Société Générale. Par uniques conclusions du 24 décembre 2021, [B] [U] et [J] [U] demandent à la cour de confirmer le jugement sur le rejet de la demande de rétractation de [S] [H] et faisant appel incident, réclament 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Ils exposent qu'en vertu d'un testament olographe du 7 octobre 2018, leur père les a institués légataires universels et a légué à titre particulier à [S] [H] l'intégralité de ses parts dans la SCI Mayousse à l'exception des parts correspondant à la valeur de deux garages ; que selon le projet de succession, [S] [H] est tenue au paiement d'une indemnité de réduction de 115.037,38 euros dès lors que la libéralité qui lui a été consentie excède la quotité disponible ; qu'elle s'est en outre approprié à hauteur de 223.598 euros une partie de la somme provenant de la vente d'un appartement à Grenoble quatre mois avant le décès de leur père. ils font valoir en réplique l'argumentation suivante : dès lors que la saisie a été autorisée judiciairement, le juge de l'exécution et la cour saisie d'un appel contre sa décision doit apprécier l'existence d'une éventuelle créance et les menaces de recouvrement et non leur qualité à agir devant le juge du fond, compte tenu de l'indemnisation qui leur revient à raison de la portion excessive de la libéralité, ils ont nécessairement intérêt à agir, ils rapportent la preuve de l'existence d'une créance fondée enson principe, l'intention frauduleuse de [S] [H] résulte des virements faits du compte de [P] [U] sur son compte à elle à hauteur de 222.898 euros et de la dissimulation de la perception de l'intégralité du prix caractérisent les circonstances mettant en péril le recouvrement de la créance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. 1 - Sur la régularité de la saisie conservatoire [S] [H] développe plusieurs moyens pour soutenir que la mesure conservatoire est nulle, ce à quoi il lui sera répondu : que quelle que soit la qualité en laquelle ils agissent, [B] [U] et [J] [U] ont intérêt à le faire dès lors qu'ils invoquent un principe de créance à l'encontre de [S] [H], que dans l'ordonnance du 15 avril 2021 le juge de l'exécution a fixé à 337.936 euros le montant de la somme pour la garantie de laquelle il a autorisé la mesure conservatoire. La mention de cette somme dans le procès-verbal de saisie conservatoire du 4 mai 2021 vaut décompte de la somme pour laquelle la saisie est pratiquée au sens de l'article R 523-1 du code des procédures civiles d'exécution, la dénonciation de la saisie conservatoire à [S] [H] contient en caractères on ne peut plus apparents le droit qu'elle a d'en solliciter la mainlevée, puisqu'il mentionne sous la mention 'TRES IMPORTANT' : 'Le droit vous appartient, si les conditions de validité de la présente saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de votre domicile, savoir : (...). C'est d'ailleurs ce que [S] [H] a fait, de sorte qu'elle est mal venue de suggérer qu'elle a été privée de l'exercice d'un droit. [B] [U] et [J] [U] justifient avec leurs pièces 44 et 45 qu'ils ont satisfait aux prescriptions de l'article R 511-8 du code des procédures civiles d'exécution en signifiant le 25 mai 2021 à la Société Générale et au Crédit Mutuel, l'assignation aux fins de partage délivrée le 20 mai 2021 à [S] [H]. La procédure est régulière. 2 - Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire Le premier juge a exactement rappelé les dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution en vertu desquelles toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Dans le cadre dela demande de mainlevée de la saisie conservatoire, il convient de rechercher si [B] [U] et [J] [U] justifient à l'encontre de [S] [H] d'une créance paraissant fondée en son principe et s'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Sur l'existence d'un principe de créance Il résulte des éléments non contestés du litige que [P] [U] a institué ses deux enfants [B] [U] et [J] [U] légataires universels à charge pour eux de délivrer à [S] [H] un legs particulier. [B] [U] et [J] [U] invoquent les dispositions d'un testament olographe du 7 octobre 2018 révoquant toutes dispositions antérieures, en vertu duquel le legs particulier consenti à [S] [H] comprend l'intégralité des parts de la SCI Mayousse, à l'exception des parts correspondant à la valeur vénale des deux garages situés à Grenoble (rues de Bressieux et Paul Claudel). [S] [H] invoque quant à elle un testament du 12 novembre 2019 par lequel [P] [U] aurait inclus dans le legs particulier, l'intégralité des parts de la SCI Mayousse, dont les parts correspondant à la valeur vénale des deux garages. Elle prétend que [P] [U] a remis ce testament au notaire Maître [D] qui s'est rendu à son domicile le 12 novembre 2019 et que celui-ci l'aurait égaré. Toutefois dans un courrier du 16 décembre 2020, Maître [D] a indiqué que [P] [U] ne lui avait remis aucun testament le 12 novembre 2019. A ce stade de la procédure, les droits de [S] [H] dans la succession de [P] [U] doivent être appréciés sur la base du seul testament du 7 octobre 2018. Il en résulte qu'[B] [U] et [J] [U] ont vocation à hériter de la totalité des biens de leur père, à l'exception des parts de la SCI Mayousse (non compris celles correspondant à la valeur vénale des deux garages). Il ressort des pièces produites aux débats que [P] [U] était propriétaire d'un appartement situé 1, rue de la République à Grenoble. Aux termes du testament du 7 octobre 2018, ce bien devait revenir à [B] [U] et [J] [U]. Il a été vendu le 13 février 2020 (4 mois avant le décès de [P] [U]), au prix de 313.000 euros (pièce intimés n° 10). Les fonds versés sur le compte de [P] [U] à hauteur de 271.557 euros ont été transférés sur le compte de [S] [H] entre le 18 février 2020 et le 26 mars 2020, ce qu'elle ne conteste pas. A cette date, [P] [U] se trouvait en soins palliatifs à Passy et le 18 mars 2020 le médecin responsable de l'unité de soins palliatifs estimant son état de santé très préoccupant, attestait que le déplacement de ses enfants à son chevet, constituait un motif familial impérieux et humanitaire. Il est donc raisonnable de penser que les virements n'ont pas été faits à son initiative. C'est en vain que [S] [H] interroge les intimés sur la façon dont ils se sont procurés les relevés bancaires de leur père puisqu'ils sont ses légataires universels. En l'état du testament du 7 octobre 2018, les fonds provenant de la vente du bien immobilier doivent revenir à [B] [U] et [J] [U] et n'ont rien à faire sur les comptes de [S] [H]. Pour cette raison, les intimés justifient amplementd'une créance paraissant fondée en son principe à laquelle s'ajoute la somme de 115.037 euros au titre de l'indemnité de réduction due par [S] [H]. Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement La perception par [S] [H] de fonds devant revenir à [B] [U] et [J] [U] et la dissimulation de cette situation, révèle une attitude déloyale de sa part qui caractérise à elle seule les circonstances menaçant le recouvrement de la créance. En l'état de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a débouté [S] [H] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire. Il sera alloué à [B] [U] et [J] [U] contraints de se défendre devant la cour la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamne [S] [H] à payer à [B] [U] et [J] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne [S] [H] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 511-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Référence
627218d7228a02057de674a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel