Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 mai 2022
- ECLI
- 627218db228a02057de674c7
- Date
- 1 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/03113 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIQD Nom du ressortissant : [S] [X] [X] C/ PREFECTURE DE HAUTE SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 MAI 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie ROCCI PLANES, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 05 avril 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gaétan PILLIE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 01 mai 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [X] né le 24 novembre 1995 à [Localité 6] de nationalité kosovare actuellement retenu au CRA de [Adresse 8] comparant, assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [V] [W], interprète en langue kosovare, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] (HAUTE-SAVOIE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 01 mai 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 26/04/2022, M. [X] [S], de nationalité kosovare, né le 24/11/1995 a [Localité 6] (Kosovo) a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il a été placé au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Adresse 8] par décision du préfet de la Haute-Savoie du 26/04/2022. Par requête en date du 27 avril 2022 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 avril 2022 à 11H14, [X] [S] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête en date du 27 avril 2022 reçue et enregistrée le 27 avril 2022 à 15H07, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Le 28/04/2022, Mme la Juge des libertés et de la détention auprès du Tribunal judiciaire de Lyon a: - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable - déclaré la décision prononcée à l'encontre de [X] [S] régulière - Rejeté la demande d'assignation à résidence - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [S] [X] régulière - ordonné la prolongation de la rétention de [S] [X] pour une durée de 28 jours. Par conclusions reçues au greffe des rétentions le 29 avril 2022 à 9H52, [S] [X] a demandé l'annulation de la décision de placement en rétention administrative. Vu le mémoire en défense de M. Le Préfet de Haute-Savoie reçu au greffe des rétentions le 29 avril 2022 à 18H11. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de [X] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R 743-18 à R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée; Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Le conseil de [X] [S] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute-Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne tient pas compte de nombreux éléments essentiels à l'examen de sa situation tels que la remise de sa carte d'identité et de son permis de conduire kosovars en cours de validité et de son hébergement chez sa soeur ; Il soutient être en possession des documents sus-visés qu'il a volontairement remis aux services de police; il indique que s'il n'a pas été en mesure de fournir toutes les informations relatives à son adresse chez sa soeur et son beau-frère, les policiers ne lui ont pas permis de contacter les personnes qui l'hébergent lesquels auraient pu adresser les documents justificatifs utiles. Il verse aux débats une attestation manuscrite d'hébergement datée du 27 avril 2022, de M. [N] [Z] demeurant [Adresse 1] et portant mention d'un numéro de téléphone. En l'espèce, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie a retenu au titre de sa motivation que : - il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé qui déclare avoir des problèmes cardiaques, sans être en mesure de le justifier, présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention - il ressort des pièces du dossier et du procès-verbal d'audition, que [X] [S] ne justifie pas de la possession de documents de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'il ne détient aucun billet retour à destination de son pays d'origine - que son comportement représente une menace à l'ordre public puisqu'il est défavorablement connu des services de police en France pour vol par escalade les 19/02/2016, 24/02/2016, 09/03/2016, et dans l'espace Schengen pour des faits de cambriolage, violation de domicile et tentative de vol, violences, vols avec violences, vols aggravés, outrage et infractions à la législation sur les stupéfiants ; Il résulte du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 26 avril 2022, qu'il a déclaré être domicilié [Adresse 3] en Suisse, n'avoir aucune adresse en France et ne pas connaître l'adresse de sa soeur à [Localité 5], avoir pour destination finale [Localité 4] et n'avoir aucun document lui permettant de circuler en France pour avoir perdu son passeport kosovar en Croatie; Il a par ailleurs remis aux services de police une carte nationale d'identité kosovare valable jusqu'au 7 novembre 2024 supportant sa photographie, ainsi qu'un permis de conduire émis par les autorités kosovares, dont la date de validité expire le 2 décembre 2028. **** Si le conseil de M. [X] soutient que la loi exige des documents de voyage ou d'identité, sans plus de précisions, il est constant qu'une carte d'identité et un permis de conduire délivrés par le pays d'origine de l'étranger ne sont pas des documents garantissant la représentation de l'intéressé sur le territoire national et que ce dernier confirme ne pas être en possession d'un passeport en cours de validité. En ce qui concerne sa résidence en France, les déclarations approximatives de M. [X] sur l'adresse de sa soeur, le fait qu'il n'a jamais vécu à cette adresse dans le passé et a déclaré une adresse en Suisse au moment de son interpellation démontrent l'absence de résidence stable et effective sur le territoire national, et ce que l'on se place au stade des déclarations faites lors de l'interpellation ou à celui de l'audience à laquelle l'intéressé produit une attestation d'hébergement. Il en résulte par sa décision de placement en rétention considérant que M. [X] [S] ne justifie pas de la possession de documents de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'il ne détient pas aucun billet retour à destination de son pays d'origine alors qu'il fait l'objet d'une décision d'éloignement avec interdiction de retour et qui évoque ses condamnations caractérisant une menace à l'ordre public, l'autorité administrative rend compte d'une situation conforme aux déclarations de l'intéressé et aux éléments du dossier. Il se déduit de ces considérations circonstanciées que le grief tiré de l'insuffisance de la motivation pour défaut d'examen de la situation de l'intéressé de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge et que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation : Selon les dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de [X] [S] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il dispose d'un logement dont il justifie. Il résulte cependant des éléments produits que [X] [S] ne justifie d'aucun travail ni d'aucune ressource pour subvenir à ses besoins sur le territoire national et qu'il n'est pas en mesure de remettre un passeport valide aux autorités françaises. L'attestation d'hébergement qu'il produit est insuffisante à garantir l'existence d'un hébergement stable et effectif dés lors qu'il résulte de ses propre déclarations qu'il n'a jamais résidé à cette adresse qui est celle de sa soeur et du conjoint de celle-ci. Compte tenu de l'absence de garanties de représentation, le préfet de Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de la nécessité de placement en rétention de [X] [S]. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [S], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Gaétan PILLIENathalie ROCCI PLANES
Articles de loi cités
article L.741-1 du CESEDA larticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627218db228a02057de674c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel