Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 mai 2022
- ECLI
- 627218db228a02057de674c9
- Date
- 1 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/03123 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIRD Nom du ressortissant : [M] [F] [F] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 MAI 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie ROCCI PLANES, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 05 avril 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gaétan PILLIE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 01 mai 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [F] né le 15 juillet 1997 à [Localité 3] de nationalité tunisienne actuellement retenu au CRA de [Localité 4] [Adresse 5] comparant, assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 01 mai 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [F] le 9 décembre 2021. Par décision du 13 février 2022 notifiée le 13 février 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 février 2022. Par décision du 15 février 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [F] pour une durée maximale de 28 jours. Par décision du 15 mars 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [F] pour une durée maximale de 30 jours. Par décision du 14 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de 15 jours. Par requête en date du 28 avril 2022, reçue le 28 avril 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation exceptionnelle pour une durée de 15 jours. Par ordonnance du 29 avril 2022 rendue à 14H50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a: - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de l'Isère à l'égard de [M] [F] recevable - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [M] [F] régulière - ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [F] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de quinze jours supplémentaires. Par requête du 29 avril 2022 reçu au greffe des rétentions le 29 avril 2022 à 18H21, M. [F] demande le rejet de la requête de l'autorité préfectorale tendant à voir prononcer une quatrième prolongation de sa rétention et demande sa remise en liberté dans les conditions prévues par le code. MOTIVATION: - Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de [M] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R 743-18 à R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable - Sur la demande au visa de l'article L. 742-5 du CESEDA: L'article L. 742-5 du CESEDA énonce: « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » M. [F] soutient qu'il n'a pas fait obstruction à la mise à exécution de la décision dés lors que le recueil de ses empreintes est intervenu le 27 avril 2022 et que la Préfecture n'indique pas à quelle date serait intervenu un refus antérieur. M. [F] soutient d'autre part qu'il a été entendu par les autorités algériennes le 27 avril 2022 et que celles ci n'ont pas fait savoir qu'elles le reconnaissaient comme l'un de leurs ressortissants, ni davantage annoncé qu'elles allaient établir un laissez passer consulaire. A l'audience, son conseil expose que faute de toute échéance ou perspective donnée par l'autorité préfectorale, cette dernière ne garantit nullement la délivrance de documents de voyages à bref délai et qu'au contraire, la procédure de recherches par rapport aux empreintes est nécessairement longue. **** Si la présentation de l'intéressé aux autorités consulaires algériennes du 27 avril 2022 ne garantit pas de façon certaine la délivrance de documents de voyages à bref délai, il résulte de la situation de M. [F] qu'alors qu'il se présente comme né en Tunisie, l'intéressé a déclaré à l'audience du juge des libertés et de la détention du 14 avril 2002 qu'il était de nationalité algérienne. M. [F] a ainsi été dans un premier temps présenté au autorités consulaires tunisiennes, à la date du 16 mars 2002, puis aux autorités algériennes le 27 avril 2022. Si son conseil souligne qu'il n'a pas refusé de communiquer ses empreintes digitales dans les quinze derniers jours, dés lors que le dernier refus concernant les empreintes digitales remonte au 8 mars 2022, force est de constater que les déclarations évolutives de M. [F] sur son identité et sa nationalité caractérisent une obstruction continue à la mesure d'éloignement, sans que l'argument du désarroi de l'intéressé face à l'absence de reconnaissance par les autorités tunisiennes ne constitue une justification sérieuse de la déclarations de différentes identités. Il en résulte que [M] [F] fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement par les déclarations relatives à une nouvelle identité lesquelles ont donné lieu à de nouvelles vérifications et ce dans les quinze derniers jours. Les conditions d'application de l'article L. 742-5 du CESEDA sont en conséquence réunies et il y a lieu de confirmer l'ordonnance de juge des libertés et de la détention déférée et de rejeter la demande de remise en liberté de M. [F]. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [F]; Confirmons l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 29 avril 2022 Le greffier,Le conseiller délégué, Gaétan PILLIENathalie ROCCI PLANES
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle L. 742-5 du CESEDA énoncearticle L. 742-5 du CESEDA sont en conséquence réun
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627218db228a02057de674c9
Données disponibles
- Texte intégral
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