Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218dc228a02057de674cd
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 2 510 000 €
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00202 03 Mai 2022 --------------- N° RG 20/00554 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FH2X ------------------ Cour d'Appel de METZ 17 Décembre 2018 16/4440 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trois Mai deux mille vingt deux APPELANT : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' [18] ([8]) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 23] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [K] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MERIGOT, avocat au barreau de PARIS FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ [9] ayant pour mandataire de gestion la [16] prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines TSA 39014 [Localité 5] représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [Y], né le 9 juin 1932, a été employé par les [22] ([21]), devenues l'EPIC [13], à différents postes, du 1er avril 1951 au 31 octobre 1985. Le 22 août 2011, Monsieur [K] [Y] a saisi la [11] ([12]), d'une déclaration tendant à voir reconnaître sa maladie au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, avec un certificat médical initial établi par le Docteur [R] [Z] le 8 août 2011, faisant état d'un carcinome broncho-pulmonaire primitif. La Caisse a procédé à l'instruction de la demande, interrogeant l'employeur et le salarié et leur notifiant un délai complémentaire d'instruction par courrier du 23 novembre 2011. Le 25 janvier 2012, le médecin conseil de la Caisse a acquiescé au diagnostic et fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 13 mars 2010, date du scanner thoracique. Le 21 février 2012, le colloque médico-administratif de la Caisse a émis un avis tendant à la saisine d'un [14] ([17]), les travaux réalisés se trouvant hors de la liste limitative. Le 29 août 2012, le [17] a émis un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie de Monsieur [Y]. Par courrier du 25 septembre 2012, la Caisse a avisé les parties de la fin de l'instruction du dossier, les invitant à venir en consulter les pièces constitutives. Par décision du 12 octobre 2012, la Caisse a pris en charge la pathologie de Monsieur [K] [Y] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles. Le 20 février 2013, la Caisse a reconnu à Monsieur [K] [Y], un taux d'incapacité de 67% et lui a alloué une rente mensuelle de 847 euros à compter du 9 août 2011. Par ailleurs, le 3 juin 2013, Monsieur [K] [Y] a accepté l'offre du [20] ([19]) d'indemniser les préjudices résultant de sa maladie professionnelle, par l'octroi de la somme totale de 58 800 euros se décomposant comme suit : - 25 100 euros au titre du préjudice moral, - 16 400 euros au titre du préjudice physique, - 16 300 euros au titre du préjudice d'agrément, - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique. Le 9 septembre 2013, Monsieur [K] [Y] a accepté l'offre du [20] ([19]) d'indemniser le préjudice d'incapacité fonctionnelle par l'octroi d'une somme de 24 680,81 euros, complétée par une rente trimestrielle de 792,23 euros au 1er juillet 2013. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 23 septembre 2013, Monsieur [Y] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'EPIC [13] venant aux droits des [21], dans la survenue de sa maladie professionnelle et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant. La [10] ([15]), est intervenue pour le compte de la [9] ([9]) et le [19] est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 16 novembre 2016, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle a : - déclaré le jugement commun à la [16] agissant pour le compte de la [9], - déclaré le [19] en sa qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [K] [Y], recevable en ses demandes, - constaté que le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [K] [Y] est établi, - dit que la maladie professionnelle du tableau 30 bis de Monsieur [K] [Y], est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [13], - ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à Monsieur [K] [Y] depuis le 9 août 2011, sans que cette majoration ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, - dit que la [16], agissant pour le compte de la [9], devra verser la majoration de rente et ses arrérages échus depuis le 9 août 2011, selon les modalités suivantes : * les arriérés de majoration de rente dus jusqu'au 30 juin 2013 seront versés au [19], dans la limite de 14 004,13 euros et à Monsieur [K] [Y] pour le solde éventuel, * les arriérés de majoration de rente dus à compter du 1er juillet 2013 t jusqu'au jour de l'exécution du jugement seront versés au [19] à hauteur des sommes versées par ce fonds au titre de la période considérée et à Monsieur [K] [Y] pour le solde éventuel, * les arrérages futurs de majoration de rente seront versés à Monsieur [K] [Y], étant précisé que le [19] révisera l'indemnisation à sa charge, en application des dispositions de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, - dit que la majoration de rente suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] en cas d'aggravation de son état de santé et dit qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, - fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [K] [Y] de la manière suivante : * 25 100 euros au titre du préjudice moral, * 16 400 euros au titre du préjudice physique, * 16 300 euros au titre du préjudice d'agrément, * 1 000 euros au titre du préjudice esthétique, - condamné la [16] agissant pour le compte de la [9], à verser les sommes correspondant à ces préjudices au [19], soit un total de 58 800 euros, - déclaré opposable à l'EPIC [13] en la personne de son liquidateur [B] [P], la décision de prise en charge du 12 octobre 2012 de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [Y], - condamné l'EPIC [13] en la personne de son liquidateur [B] [P], à rembourser à la [16] agissant pour le compte de la [9], les sommes que l'organisme social sera tenu d'avancer au [19] et à Monsieur [Y] sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 du Code de la sécurité sociale, y compris la majoration de la rente, - condamné l'EPIC [13] en la personne de son liquidateur [B] [P], à payer à Monsieur [K] [Y], la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné l'EPIC [13] en la personne de son liquidateur [B] [P], à payer au [19], la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration déposée au greffe le 20 décembre 2016, Monsieur [B] [P] es qualités de liquidateur de l'EPIC [13] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 31 mai 2018 rendu avant dire droit, la Cour a enjoint la [16] de saisir le [17], afin qu'il détermine par un avis motivé, si la maladie développée par Monsieur [Y] a été directement causé par son travail habituel. Par arrêt du 17 décembre 2018, la Cour a ordonné la radiation de l'affaire, en l'attente de l'avis du [17]. Par acte déposé au greffe le 20 février 2020, l'Agent Judiciaire de l'Etat ([8]), intervenant volontairement à l'instance à la suite de la clôture de la liquidation de l'EPIC [13], a sollicité de la Cour la réinscription de l'affaire au rôle et l'injonction à la [16] de se rapprocher du [17] aux fins de s'enquérir de l'évolution du dossier. Le [17] a émis un avis motivé le 29 septembre 2020 retentant un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Par conclusions datées du 5 décembre 2021, déposées au greffe le 6 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience du 7 mars 2022 par son conseil, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la Cour de : A titre préalable, - lui donner acte de son intervention volontaire aux lieu et place de [13], A titre principal, S'agissant de la demande en faute inexcusable, - infirmer le jugement du 16 novembre 2016 rendu par le TASS de la Moselle en ce qu'il a jugé que Monsieur [Y] aurait été exposé au risque au sens du tableau 30 bis des maladies professionnelles, Statuant à nouveau, - juger que Monsieur [Y] n'apporte pas la preuve de son exposition au risque au sens du tableau 30 bis des maladies professionnelles, A titre subsidiaire, - dire et juger que la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'est pas rapportée, - débouter Monsieur [K] [Y], le [19] et l'assurance maladie des mines de leurs demandes à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, si la faute inexcusable de l'exploitant venait à être retenue, - débouter le [19], subrogé dans les droits de Monsieur [K] [Y], de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément et d'un préjudice esthétique, - plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions, les demandes du [19] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [Y], En tout état de cause, - déclarer infondée toute demande formée par Monsieur [K] [Y] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - par conséquent, l'en débouter ou tout le moins, la réduire à la somme de 500 euros, - déclarer infondée toute demande formée par le [19] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et l'en débouter. Aux termes de conclusions datées du 30 novembre 2021, déposées au greffe le 6 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience du 7 mars 2022 par son conseil, Monsieur [K] [Y] demande à la Cour de: - confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2016 par le TASS de la Moselle en toutes ses dispositions, En conséquence, - déclarer recevable et bien fondé son recours, - rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'AJE, l'assurance maladie des mines et le [19], - dire et juger que la maladie professionnelle (30 bis) dont il est atteint est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, l'EPIC [13], représenté par l'AJE, - fixer au maximum la majoration de la rente dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la sécurité sociale, - dire et juger qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l'évolution de son taux d'IPP, - dire et juger qu'en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant, - dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil, l'ensemble des sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner en cause d'appel l'AJE au paiement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner en cause d'appel l'AJE aux dépens. Par conclusions datées du 1er décembre 2021, déposées au greffe le 6 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience du 7 mars 2022 par son conseil, le [19] demande à la Cour de : - déclarer l'appel recevable mais mal fondé, - confirmer le jugement entrepris, Y ajoutant, - condamner la société [13] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La [16], intervenant pour le compte de la [9] a pris position par des conclusions datées du 23 mars 2018, déposées au greffe le 27 mars 2018 et soutenues oralement à l'audience du 7 mars 2022 par son représentant, en demandant à la Cour de: - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [13] ([8]), le cas échéant, - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par le [19], - dire et juger qu'elle versera la majoration de rente entre les mains du [19] à concurrence des sommes versées et à Monsieur [K] [Y] pour le solde éventuel, - prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [Y], - constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [K] [Y] consécutivement à sa maladie professionnelle, - lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le [19], - dire et juger qu'elle versera entre les mains du [19] les sommes susceptibles d'être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux, - condamner l'AJE à lui rembourser les sommes qu'elle a d'ores et déjà été amenée à verser au [19] et à Monsieur [Y] au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, - constater que les conditions médico-légales du tableau 30 bis des maladies professionnelles sont réunies et que l'avis du [17] établit un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée, - dire et juger que la Caisse a satisfait à ses obligations légales posées par l'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale, - constater que l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle T 30bis de Monsieur [K] [Y] est définitive à l'égard de l'employeur, - à titre subsidiaire, constater que l'AJE n'est plus fondé à invoquer une éventuelle irrégularité de la procédure d'instruction de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [Y], - en conséquence, dire et juger que la décision de la Caisse du 12 octobre 2012, portant reconnaissance à titre de maladie professionnelle de l'affection présentée par [K] [Y] est opposable à l'AJE. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, Vu les articles 381 à 383 du Code de procédure civile, Il apparaît que Monsieur [K] [Y] est décédé le 5 mai 2020, ainsi qu'il en résulte du bulletin de décès transmis à la Cour par sa veuve. Il convient par conséquent, de radier l'affaire dans l'attente d'une mise en cause des héritiers de Monsieur [K] [Y]. PAR CES MOTIFS La Cour, ORDONNE la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours. DIT que l'affaire ne sera réinscrite que sur justification de la mise en cause des héritiers de Monsieur [K] [Y]. RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et larticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1153-1 du Code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
627218dc228a02057de674cd
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