Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218dd228a02057de674d0
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00197 03 Mai 2022 --------------- N° RG 20/01778 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLHF ------------------ Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL 23 Septembre 2020 15/00701 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trois Mai deux mille vingt deux APPELANT : Monsieur [H] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par l'association [5], prise en la personne de Mme [V] [Z], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 4] Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [M], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [D], né le 24 octobre 1946, a été employé par les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, du 1er octobre 1962 au 18 mars 1972, à différents postes. Par demande du 18 juin 2013, Monsieur [D] a saisi la CPAM. de Moselle, d'une déclaration de maladie professionnelle sous forme de silicose au titre du tableau 25, accompagnée d'un certificat médical initial du Docteur [N] du 20 mars 2013. La Caisse a procédé à l'instruction du dossier, interrogeant l'employeur et le salarié et leur notifiant une période d'instruction complémentaire le 13 septembre 2013. Le 24 octobre 2013, le médecin conseil a acquiescé au diagnostic de silicose chronique, fixant la date de première constatation médicale au 15 juillet 2002, date d'un scanner thoracique et le 2 décembre 2013, le colloque médico-administratif s'est orienté vers une transmission au [8] ([8]), le délai de prise en charge étant dépassé. Par décision du 12 décembre 2013, la Caisse a avisé Monsieur [D] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, en l'absence de l'avis du [8]. Le 8 juillet 2014, le [9] a émis un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. Par décision du 3 septembre 2014, la Caisse a avisé Monsieur [D] et l'ANGDM de la prise en charge de la pathologie « silicose chronique » de Monsieur [D] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 24 décembre 2014, la Caisse a reconnu à Monsieur [D], un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % et lui a alloué une rente trimestrielle à compter du 21 mars 2013 d'un montant de 264,83 euros à compter du 21 mars 2013. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 6 mai 2015, Monsieur [D] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'EPIC [7] dans la survenance de sa maladie professionnelle et les conséquences indemnitaires qui en découlent. La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM de la Moselle) a été mise en cause, et l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) est intervenu volontairement à l'instance, suite à la clôture de la liquidation de l'EPIC [7]. Par jugement du 23 septembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ (nouvellement compétent) a : - rappelé que Monsieur [H] [D] est recevable en son action, - déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, - rappelé que l'AJE, venant aux droits de [7], anciennement [10], est reçu en son intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des [7], - débouté l'AJE de sa demande d'inopposabilité au fond de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] [D], - déclaré opposable à l'AJE, la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] en date du 3 septembre 2014, - dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] [D] et inscrite au tableau 25A2 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l'EPIC [7] venant aux droits des [10], son employeur, - ordonné à la CPAM de Moselle de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale, - dit que cette majoration sera versée directement à Monsieur [H] [D] par la CPAM de Moselle, - dit que la majoration de rente servie suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - dit qu'en cas de décès de Monsieur [H] [D] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, - débouté Monsieur [H] [D] de ses demandes formulées au titre du préjudice de souffrances physiques, morales et du préjudice d'agrément, - condamné l'AJE, venant aux droits de [7], anciennement [10], à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à Monsieur [H] [D] au titre de la majoration de sa rente, - condamné l'AJE, venant aux droits de [7], anciennement [10], à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné l'AJE, venant aux droits de [7], anciennement [10], aux entiers frais et dépens. Le 2 octobre 2020, le jugement a été notifié à Monsieur [H] [D], lequel en a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la Cour ,le 12 octobre 2020. Par conclusions datées du 17 mai 2021, déposées au greffe le 19 mai 2021 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [D] demande à la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 23 septembre 2020, uniquement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du préjudice moral, physique et d'agrément, Statuant à nouveau, - condamner l'AJE à lui payer les sommes suivantes : * 15 000 euros au titre du préjudice moral, * 2 000 euros au titre du préjudice physique, * 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - condamner l'AJE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner l'AJE aux entiers frais et dépens, - déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse, - dire et juger que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision. Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la Cour de: A titre d'appel incident et à titre principal : - infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de METZ en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur était rapportée, Statuant à nouveau, - débouter Monsieur [D] et l'organisme de sécurité sociale de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur n'étant pas rapportée, A titre subsidiaire, si la faute inexcusable venait à être retenue, - confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de METZ en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [D] de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales et au titre d'un préjudice d'agrément, - débouter Monsieur [D] de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément, En tout état de cause, - déclarer infondée toute demande présentée par Monsieur [D] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - par conséquent, l'en débouter ou tout au moins, réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros, - dire n'y avoir lieu à dépens. La CPAM de Moselle, a pris position par des conclusions déposées au greffe le 7 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, en demandant à la Cour de: - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [7] (AJE), - lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d'être allouées au titre de la majoration de rente et des préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [D], - confirmer la condamnation de l'AJE intervenant pour le compte de la société [7] à lui rembourser, les sommes qu'elle a déjà versées au titre de la majoration de rente et sera amenée à verser au titre des préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [H] [D] en application des dispositions de l'article L 452-3-1 du Code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, La discussion ne porte que sur la faute inexcusable de l'employeur, les dispositions du jugement entrepris ayant débouté l'AJE de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] et lui ayant déclaré opposable ladite décision n'étant pas remises en cause. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR L'Agent judiciaire de l'Etat soutient que si les [10] avaient conscience du danger représenté par les poussières de silice et de charbon, elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation. Il prétend qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il conteste la pertinence des attestations produites par Monsieur [D], qu'il estime contredites par les pièces générales qu'il produit. Monsieur [D] fait valoir que, compte tenu de la réglementation applicable, de l'organisation, des moyens et compétences techniques et scientifiques de l'employeur, les [10] avaient une parfaite conscience du danger de la silice. Il expose que malgré cela, l'employeur n'a pas mis en 'uvre les mesures nécessaires, suffisantes et efficaces pour le préserver du danger auquel il était exposé. Il se prévaut du témoignage d'anciens collègues de travail, corroboré par les pièces générales du dossier. La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à la Cour. ******* L'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du Code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, l'AJE ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [H] [D]. Il reconnaît que les [10] avaient une conscience éclairée du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice. Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée. Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle. L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier. L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces. S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ». Il ressort du certificat de travail établi par les [10] le 12 novembre 1980 (pièce n° 3 de l'appelant), ainsi que de l'attestation établie le 26 juillet 2013 par l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs pour les [10] (pièce n° 3 de la Caisse), que Monsieur [H] [D] a travaillé pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, du 1er octobre 1962 au 18 mars 1972, à savoir au jour, en qualité d'apprenti mineur (du 1er octobre 1962 au 30 novembre 1962), puis au fond, en qualité d'apprenti mineur (du 1er décembre 1962 au 1er mars 1965), d'aide- piqueur-boiseur (du 2 mars 1965 au 4 janvier 1966), de remblayeur et boiseur (du 9 mai 1967 au 31 août 1971) et enfin, au jour en qualité de stagiaire OEE (du 1er septembre 1971 au 18 mars 1972). Monsieur [H] [D] produit aux débats, les attestations d'anciens mineurs, à savoir Messieurs [B] [J], [U] [F] et [I] [K]. Si les témoins confirment l'exposition de Monsieur [D] aux poussières de silice, laquelle n'est au demeurant pas contestée, il sera cependant relevé que tous évoquent une exposition de Monsieur [D] lorsqu'il travaillait aux [10] de 1960 à 1972, alors qu'il est constant que l'appelant n'a été employé par les [10] qu'à compter du 1er octobre 1962 . Ces attestations qui ne font état que de généralités sans apporter le moindre élément permettant de rattacher leur constat au cas spécifique de M. [H] [D] et dont il ne résulte pas qu'ils ont été des collègues de travail directs de la victime, manquent de force probante. Ces témoignages se révèlent dès lors insuffisants à démontrer la carence de l'employeur dans les moyens de protection mis en 'uvre pour protéger Monsieur [D]. Par ailleurs, la référence faite par Monsieur [D] à d'autres décisions de justice rendues notamment par cette Cour, dans les rapports entre [7] et d'autres salariés, n'établit pas davantage que Monsieur [D] a été exposé aux poussières de silice dans les conditions constitutives d'une faute inexcusable de l'employeur, puisque ces décisions n'ont d'autorité de chose jugée qu'entre les parties concernées et qu'il appartient au juge de se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque espèce. Enfin, si Monsieur [D] se prévaut de certaines pièces générales produites par l'AJE, celles-ci ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur la situation particulière de Monsieur [D], notamment quant aux mesures prises par l'employeur pour préserver sa santé. Par conséquent, à défaut de rapporter la preuve des éléments constitutifs d'une faute inexcusable de l'employeur, il convient de débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes à ce titre et d'infirmer le jugement entrepris. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS L'issue du litige conduit la Cour à débouter Monsieur [D] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs, chaque partie supportera ses propres dépens d'instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris rendu le 23 septembre 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en ce qu'il a débouté l'AJE de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] [D] au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles et lui a déclaré opposable cette décision. INFIRME le jugement entrepris pour le surplus. Statuant à nouveau, DEBOUTE Monsieur [H] [D] de ses demandes. DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande présentée en appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile . LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L 452-1 du Code de la sécurité sociale disposarticle 700 du Code de procédure civile .article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEarticle L 452-2 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
627218dd228a02057de674d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel