Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218de228a02057de674da
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 293 703 €
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 22/00186 03 Mai 2022 --------------- N° RG 20/02076 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FL7I ------------------ Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL 09 Octobre 2020 19/00748 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trois Mai deux mille vingt deux APPELANT : Monsieur [S] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [K] [H], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 7] [Localité 4] représentée par M. [R], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [G], né le 26 octobre 1955, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'EPIC Charbonnages de France, du 5 juillet 1976 au 31 décembre 2000. Le 11 mai 2017, Monsieur [S] [G] a adressé à la CANSSM - Assurance maladie des mines ,une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 25, avec, à l'appui, un certificat médical établi le 10 mai 2017 par le docteur [L] et faisant état d'une silicose. Le 19 septembre 2018, la CANSSM a reconnu le caractère professionnel de la siliciose dont souffre Monsieur [S] [G]. Le 24 janvier 2019, la Caisse a reconnu à Monsieur [G] un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % et il lui a été alloué un e indemnité en capital de 2 937,03 euros à effet du 11 mai 2017, lendemain de la date de consolidation. Par lettre recommandée envoyée le 14 mai 2019, Monsieur [S] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France, sur le fondement de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale. Le FIVA ainsi que l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) venant aux lieu et place de l'EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation, sont intervenus volontairement à l'instance, et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a été mise en cause. Par jugement du 9 octobre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, anciennement tribunal de grande instance, a : - débouté Monsieur [S] [G] de toutes ses demandes ; - condamné Monsieur [S] [G] aux dépens ; - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM. Par déclaration datée du 27 octobre 2020, inscrite au greffe de la cour, le 28 octobre 2020, Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par LRAR du 16 octobre 2020. Par conclusions du 20 mai 2021 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie du 21 février 2022 par son représentant, Monsieur [G] demande à la Cour de : - Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé ; - infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ le 09 octobre 2020. STATUANT A NOUVEAU : - Dire et juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 de Monsieur [S] [G] est due à une faute inexcusable de CHARBONNAGES DE France venant aux droits des HBL, representée par l'AJE ; - Ordonner la majoration de sa rente à son taux maximum. - Dire et juger que : * cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle; * en cas d'aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d'IPP ; * en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à l00% ; - Condamner l'AJE à payer à Monsieur [S] [G] les sommes suivantes *15.000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ; * 2.000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ; * 2.000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir. - Condamner l'AJE à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. - Debouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - Condamner l'AJE aux entiers frais et dépens. - Déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse. - Dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux legal à compter du prononcé de la décision. Par conclusions du 21 janvier 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie du 21 février 2022 par son conseil, l'AJE demande à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL: - Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 9 octobre 2020 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier n'est pas rapportée ; - En conséquence, débouter Monsieur [G] et l'ASSURANCE MALADIE DES MINES de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE. A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue : sur les conséquences financières Sur les préjudices personnels de Monsieur [G] - Débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ; - Débouter Monsieur [G] de sa demande au titre d'un préjudice d'agrément ; - Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [G] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et de sa demande au titre du préjudice d'agrément. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [G] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; - Par conséquent, l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement a la somme de 500 euros ; - Dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions du 3 janvier 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie du 21 février 2022 par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de : - donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société CHARBONNAGES DE FRANCE (AJE). Le cas échéant : - donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [G] [S]. - en tout état de cause, fixer la majoration d'indemnité en capital dans la limite de 2 937,03 euros. - prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas a ce que la majoration de l'indemnite en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [S]. - constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès Monsieur [G] [S] consécutivement à sa maladie professionnelle. - donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [G] [S]. - le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25A2 de Monsieur [G] [S] - Si la faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue, condamner l'Agent judiciaire de l'Etat intervenant pour la compte de la Societe CDF à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'intégralite des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR Monsieur [G] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des Charbonnages de France, et soutient que l'employeur avait conscience du risque , du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. L'AJE expose que les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE puis les CHARBONNAGES DE FRANCE ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel. Il critique l'imprécision et le caractère stéréotypé des attestations des collègues de Monsieur [G] et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations des témoins. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour. ******************** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [G] ainsi que les conditions du tableau 25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées par l'AJE. De même l'AJE ne conteste pas la conscience, par l'EPIC Charbonnages de France, du danger que représentaient les poussières nocives de silice et de charbon. Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée. Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle ; Son article 187 dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier ; L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port d'un masque) précises et devant être efficaces ; s'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction du 30 octobre 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible » ; Il résulte du relevé de périodes et d'emploi établi par l'ANGDM daté du 22 mai 2017 que Monsieur [S] [G] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, dans les chantiers du fond du 5 juillet 1976 au 19 avril 1998 , dans l'unité d'exploitation Vouters, à différents postes tels que spécialiste dressant, abatteur-boiseur, ouvrier de préparation au remblayage hydraulique, piqueur d'élevage, conducteur de machine d'abattage et installateur taille. Pour établir que son employeur n'a pas pris les mesures de sécurité nécessaires à la protection de sa santé, Monsieur [S] [G] verse aux débats trois attestations de témoins rédigés par Messieurs [P] [N], [F] [O] et [A] [B]. Aucune précision n'est donnée par les témoins sur les postes qu'ils ont occupés,les lieux et les périodes les ayant amenés à travailler avec M. [G]. Leurs témoignages qui ne font état que de généralités sans apporter le moindre élément permettant de rattacher leur constat au cas spécifique de Monsieur [G] et dont il ne résulte pas qu'ils ont été des collègues directs de la victime, manquent de force probante, La référence faite par Monsieur [G] à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette Cour, dans les rapports entre Charbonnages de France et d'autres salariés n'établit pas davantage que Monsieur [G] a été exposé aux poussières de silice dans les conditions constitutives d'une faute inexcusable de l'employeur, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée qu'entre les parties concernées; tenu de motiver ses décisions, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance. Enfin les seules pièces générales émanant de Charbonnages de France et produites par l'AJE ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de Monsieur [G] quant aux mesures prises pour le protéger, Le jugement entrepris qui a débouté Monsieur [S] [G] de ses demandes, est confirmé. L''issue du litige conduit la Cour à débouter Monsieur [G] de ses conclusions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des dépens, la cour condamne Monsieur [G] aux dépens d'appel, ceux de première instance mis à sa charge étant confirmés . PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 9 octobre 2020. DEBOUTE Monsieur [S] [G] de ses conclusions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
627218de228a02057de674da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel